2022 QCCQ 9290, 2022 QCCQ 9290
Opinion
Protection de la jeunesse — 226034 2022 QCCQ 9290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003086-199 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance concernant l’adolescente X . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 4 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels, à savoir monsieur C et madame D ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion du père;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties en respectant le rythme et le désir de l’adolescente; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion du père; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’adolescente Date d’audience : 10 novembre 2022 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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