2022 QCCA 1519, 2022 QCCA 1519
Opinion
Adoption — 22379 2022 QCCA 1519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000199-223 (400-43-000986-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant ou ses parents ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) . DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Me CHARLES BERNARD (CIUSSS
A) PARTIE INTIMÉE AVOCATE A Me SOPHIE-ROSE CHARTIER (Garnier, Ouellette)
En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par l'honorable Maryse Brouillette de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Adoption Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 11 h 48 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la Cour et Me Bernard; 11 h 49 Observations de Me Bernard; Échanges entre la Cour et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 12 h 23 Suspension; 12 h 29 Reprise; La Cour s’adresse à Me Bernard; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Chartier; 12 h 30 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant ou ses parents ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) .
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 mars 2022 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Maryse Brouillette), qui rejette sa demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption de l’enfant X, né le […] 2018. *** [ 2 ] Après avoir résumé la situation de l’enfant et celle de l’intimée (la mère), la juge énonce les questions en litige : [29] La mère a-t-elle assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant pendant la période de référence (du 23 août 2020 au 23 février 2021)? [30] Sinon, la mère repousse-t-elle la présomption prévue à l’
article 561 C.c.Q. ? [31] Finalement, l’intérêt de l’enfant milite-t-il en faveur d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption? [ 3 ] Elle rappelle ensuite la démarche analytique en trois étapes décrite par la Cour dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. , sous la plume de la juge Rousseau-Houle : [25] […] Premièrement, il faut déterminer si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, au sens de l' article 559(2) C.c.Q .
Deuxièmement, si tel n'est pas le cas, il faut déterminer s'il est improbable que le père, la mère ou le tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation au sens de l'
article 561 C.c.Q . Troisièmement, la décision de déclarer l'enfant admissible à l'adoption doit être prise dans son meilleur intérêt. [1] [ 4 ] À la première étape, la juge note que l’interdiction de contact qui existe depuis le 22 juillet 2019 a empêché l’enfant de développer un lien affectif envers l’intimée.
Elle concentre donc son analyse sur l’attitude de l’intimée et sur l’intérêt qu’elle manifeste envers l’enfant, ce qui l’amène à rejeter la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. *** [ 5 ] L’appelant invoque quatre moyens d’appel qu’il convient de reformuler ainsi : • La juge a erré en ne motivant pas sa décision; • Elle a erré en justifiant l’absence d’implication de l’intimée auprès de l’enfant par l’interdiction de contact ordonnée dans le dossier de protection; • Elle a erré dans l’analyse de la capacité de l’intimée de reprendre charge de l’enfant au sens de l’
article 561 C.c.Q. ; • Elle a erré de façon manifeste et déterminante en retenant de la preuve que l’intimée a assumé l’essentiel de sa charge parentale au sens de l’
article 559 (2
o) C.c.Q . [ 6 ] Tous ces moyens doivent échouer. [ 7 ] L’appelant fait une mauvaise lecture du jugement et se méprend sur la démarche à suivre aux termes des articles 559 (2
o) et 561 C.c.Q. Contrairement à ce qu’il écrit au paragraphe 28 de son exposé, c’est seulement si le juge arrive à la conclusion que le parent n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois (première étape de l’analyse) qu’il doit passer à la deuxième étape.
Et celle-ci ne consiste pas à « se demander si le parent est en mesure de reprendre charge de l’enfant », mais plutôt s’il est improbable qu’il puisse le faire, l’improbabilité étant présumée. [ 8 ] En l’espèce, la juge énumère les faits objectifs et les gestes concrets posés par l’intimée depuis au moins six mois qui démontrent son désir sincère d’établir des liens avec l’enfant. Elle conclut implicitement que l’intimée n’a pas abandonné l’enfant au sens de l’
article 559 (2
o) C.c.Q. Elle n’avait donc pas à passer à la deuxième étape de l’analyse ni à se prononcer sur le réalisme du désir de l’intimée. [ 9 ] L’appelant a tort de reprocher à la juge d’avoir tenu compte de l’interdiction de contact entre l’intimée et l’enfant. Comme la Cour le souligne dans un arrêt récent, « [l]orsqu’une ordonnance d’interdiction de contacts a été prononcée, on ne peut évidemment pas reprocher aux parents de ne pas avoir vu l’enfant durant cette période » [2] .
Le juge saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption doit alors rechercher des faits objectifs qui sont généralement une indication du désir sincère du parent d’établir un lien significatif avec l’enfant [3] . [ 10 ] C’est exactement ce que fait la juge ici et l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante dans son évaluation de la preuve.
Au contraire, la collaboration de l’intimée avec les intervenants sociaux, ses démarches pour stabiliser sa situation personnelle, l’intérêt qu’elle manifeste envers le développement de l’enfant sont autant d’éléments qui permettaient à la juge de conclure à l’absence d’abandon, ce qu’elle explique avec clarté.
Par conséquent, l’argument selon lequel le jugement n’est pas suffisamment motivé ne saurait davantage réussir. [ 11 ] En terminant, le rejet de la demande en déclaration d’admissibilité en adoption décevra sans doute la famille d’accueil qui prend soin de l’enfant depuis son très jeune âge et le considère comme un membre à part entière. Mais, pour paraphraser le juge Chamberland dans Adoption – 173 , il ne peut y avoir adoption s’il n’y a pas abandon de l’enfant par ses parents, en l’occurrence par la mère [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…