2022 QCCQ 8301, 2022 QCCQ 8301
Opinion
Adoption — 22414 2022 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-43-000742-222 DATE : 25 JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption [1] : X Né le […] Enfant -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE du Centre jeunesse A, ayant un bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A La mère -et- Père, non déclaré . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
article 560 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur)) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, né le […]. [ 2 ] Dans sa demande, il allègue que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant au cours des six mois précédant la notification de la demande introductive d’instance [2] . [ 3 ] La mère n’a pas produit de réponse et ne se présente pas à l’audience. Le Tribunal procède en son absence. BILAN ET ANALYSE
[ 4 ] La situation de X est portée à l’attention du Directeur dès sa naissance. Âgé de […], l’enfant se retrouve confié en famille d'accueil suite à l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 5 ] Le 25 octobre 2021, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis. Elle confie l’enfant en famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et interdit les contacts entre l’enfant et sa mère.
Elle ordonne la confidentialité de la famille d'accueil tout en retirant l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère. [ 6 ] Cette ordonnance faisait suite au dépôt d’un projet d’entente auquel la mère n’a pas participé. Il ressort de cette entente que la mère a deux autres enfants dont elle n’a pas soin, que la mère n’a pas de domicile fixe et qu’elle n’offre aucune collaboration avec le Directeur. [ 7 ] La mère doit de plus composer avec un TDAH, un trouble de personnalité limite, un trouble d’adaptation ainsi qu’un trouble d’anxiété généralisé.
La mère consomme du cannabis quotidiennement et n'a aucun réseau pour l’aider. [ 8 ] De ce fait, la mère expose son enfant à un risque sérieux de négligence. [ 9 ] Depuis le placement de son enfant en famille d'accueil, la mère n’a contribué d’aucune façon aux soins, à l’entretien ou à l’éducation de son fils. Elle n’a pas payé les contributions parentales et n’a fourni aucun vêtement, jouet ou cadeau à l’enfant. [ 10 ] Il est arrivé que la mère contacte la déléguée pour ravoir la garde de son fils. [ 11 ] Le dernier contact entre la mère et l’intervenante a lieu le 24 janvier 2022.
À cette date, la mère demande des informations concernant son fils pour la dernière fois. Convoquée à la table de révision, elle brille par son absence. [ 12 ] La preuve révèle que la mère a vu son fils pour la dernière fois alors qu’il avait un jour. Elle n’a fait aucune démarche auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour corriger la situation de compromission de l’enfant.
La mère n’est pas impliquée dans le suivi psychosocial. [ 13 ] La preuve est plus que prépondérante : la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils depuis sa naissance, soit bien au-delà des six mois requis avant la signification de la demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 14 ] Absente lors de l’enquête, la mère n’a pas tenté de repousser la présomption légale [3] . [ 15 ] Depuis le 8 juillet 2021, X vit dans sa famille d'accueil. À cet endroit, il reçoit tous les soins et l’amour dont il a besoin. Inévitablement, le temps a fait son œuvre.
La mère d’accueil est devenue pour l’enfant tout naturellement, sa famille, sa mère. Cette mère de famille d’accueil souhaite s’investir à long terme auprès de l’enfant, voire l’adopter si le Tribunal en décidait ainsi. [ 16 ] L’adoption offre à cet enfant une stabilité plus importante qu’un simple placement jusqu’à sa majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisé à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. L’adoption enlève l’étiquette d’être un enfant de la D.P.J. qu’il devrait porter s’il demeurait simplement confié à sa famille d’accueil. [ 17 ] L’adoption offre à l’enfant l’opportunité de faire
partie à part entière d’une famille. Elle permet à la réalité juridique de rejoindre la réalité émotionnelle et psychologique de l’enfant. [ 18 ] Pour l’enfant, sa mère de la famille d’accueil est son parent et l’adoption permettra que celle-ci le demeure pour le reste de sa vie. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X; RETIRE à la mère de l’enfant X l’exercice de l’autorité parentale; CONFIE à la famille d'accueil, B, l’exercice des attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse et l’avocate de l’enfant à recevoir une copie du présent jugement. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger
Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 juillet 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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