2015 QCCA 1960, 2015 QCCA 1960
Opinion
Brassard c. Ste-Rose-du-Nord (Municipalité de) 2015 QCCA 1960 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003180-150 (150-36-000250-149) (CM 13-01322-3) DATE : 26 NOVEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. MARJOLAINE BRASSARD REQUÉRANTE / Défenderesse-appelante c. MUNICIPALITÉ DE STE-ROSE-DU-NORD INTIMÉE / Poursuivante-intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale (C.p.p.) d’un jugement rendu le 18 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Manon Lavoie), qui a accueilli en
partie l’appel contre un jugement de la Cour municipale de la Ville de Saguenay prononcé le 11 septembre 2014 (l’honorable Alain Côté). Le juge de la Cour municipale avait reconnu la requérante et l’intervenant coupables d’une infraction concernant la hauteur d’une haie et les avait condamnés à une amende de 300 $, plus les frais. [ 2 ] L’article 291 C.p.p. édicte que la permission d’appeler peut être accordée pour toute question de droit seulement. Par ailleurs, s’agissant d’un deuxième niveau d’appel, la question de droit soulevée doit avoir un impact significatif sur l’administration de la justice [1] .
Elle doit présenter un intérêt, pour la Cour d’appel, qui va au-delà de celui des parties [2] . [ 3 ] En l’espèce, la requérante soulève cinq moyens d’appel qui peuvent se résumer ainsi : 1) La juge a erré dans l’interprétation de ce qui constitue un emplacement intérieur au sens du règlement de zonage; 2) La mesure pour calculer la hauteur d’une haie doit être prise par rapport au niveau du centre de la chaussée; 3) La juge a erré en considérant deux admissions qui n’ont pas été faites; 4) La juge a erré en ne traitant pas de la méthode pour mesurer la hauteur d’une haie; 5) La juge ne traite pas des commentaires de Me Desbiens sur la preuve nouvelle. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure a analysé les dispositions du règlement de zonage et la preuve administrée devant le juge de la Cour municipale pour déterminer que ce dernier n’a pas commis d’erreur révisable en appel.
Elle a conclu que l’emplacement n’est pas un emplacement d’angle au sens du règlement, mais qu’il s’agit plutôt d’un emplacement intérieur pour lequel la hauteur d’une haie est limitée à un mètre (art. 5.5.3.3 du Règlement de zonage ). [ 5 ] Avec égards, la requérante ne fait voir aucune question de droit qui serait d’intérêt pour la Cour sur la qualification de l’emplacement et la hauteur de la haie. Il en est de même pour les autres moyens soulevés par la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] Rejette la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Rosaire Desbiens Pour la requérante Me Karine Boies CAIN LAMARRE
Pour l’intimée Date d’audience : 25 novembre 2015
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