2024 QCCS 465, 2024 QCCS 465
Opinion
Metrospec inc. c. Molinares (Nettoyage Montemiranda) 2024 QCCS 465 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-120240-224 DATE : Le 16 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS J. GOUIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ METROSPEC INC. Demanderesse c.
HEBERT MANUEL MONTEMIRANDA MOLINARES (« NETTOYAGE MONTEMIRANDA ») Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une « Demande introductive d’instance en dommages et intérêts » datée du 7 mars 2022 (la « Demande ») et déposée par la demanderesse Metrospec inc. [1] (« Metrospec ») contre le défendeur Hebert Manuel Montemiranda Molinares (« Nettoyage Montemiranda ») (« M.
Montemiranda » et « Nettoyage Montemiranda » [2] , et collectivement le « Défendeur »). [ 2 ] Essentiellement, par la Demande, Metrospec réclame au Défendeur une pénalité au motif qu’il n’aurait pas respecté la clause de non-sollicitation et non-concurrence prévue au contrat le liant à Metrospec (le Contrat-Metrospec-1 défini ci-après), soit 181 120,67 $ équivalant au coût dudit contrat sur 3 ans, montant réduit par Metrospec à 30 800 $ lors de l’argumentation de son procureur. 1.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 3 ] Ce dossier revêt une difficulté particulière en ce que la crédibilité des trois seuls témoins entendus, soit John Mitropoulos (« M. Mitropoulos »), le président de Metrospec, Maria Villegas (« Mme Villegas »), la conjointe de M. Montemiranda, et M. Montemiranda, a été mise à dure épreuve tout au long de l’audition. [ 4 ] Un interprète espagnol-français était présent lors du témoignage de M.
Montemiranda. [ 5 ] Aucun autre témoin ne fut entendu pour corroborer leurs témoignages, parfois surprenants, sinon nébuleux, les parties ayant décidé, pour des raisons qui leur sont propres et personnelles, de ne pas faire entendre d’autres témoins même si, sans aucun doute, certains auraient permis au Tribunal d’y voir plus clair. [ 6 ] En effet, le résultat est désarmant : quelques ententes et documents allégués non signés ou introuvables, trous de mémoire, contradictions, versions factuelles modifiées au fil des interrogatoires, bref une trame factuelle fragmentaire, obligeant le Tribunal à la compléter à la lumière des témoignages et de son analyse des diverses pièces produites au dossier, et ce, afin d’y donner un sens logique pour lui permettre de trancher, le plus objectivement et réalistiquement possible, les questions soumises par les parties. 2.
DROIT APPLICABLE AUX NOTIONS DE SALARIÉ ET ENTREPRENEUR INDÉPENDANT [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal expose immédiatement le droit et les principes applicables à la distinction entre un salarié et un entrepreneur indépendant étant donné que l’une des premières questions auxquelles doit répondre le Tribunal est le statut de M.
Montemiranda à l’époque de sa relation d’affaires avec Metrospec, et à laquelle le Tribunal répondra dans le cadre de l’exposé des principaux faits ci-après. [ 8 ] Les articles 2085 , 2086 , 2098 , 2099 et 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») sont pertinents aux fins de bien cerner la notion de salarié et ce qui le distingue d’un entrepreneur indépendant : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié , s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur . 2086.
Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée . 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne , le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix
que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. (le Tribunal souligne ) [ 9 ] Aux termes de l’
article 2085 C.c.Q. , trois conditions doivent être réunies pour la formation d’un contrat de travail, soit : « la prestation de travail, le versement du salaire et le lien de subordination qui prévaut entre les parties » [3] . [ 10 ] La Cour suprême du Canada, dans Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec [4] , une affaire de nature tripartite impliquant la prestation de services d’entretien ménager par des franchisés pour les clients d’un franchiseur, quoique régie par décret et la
Loi sur les décrets de convention collective [5] (la « Loi »), a rappelé, dans le cadre de l’opinion des juges minoritaires, ce qu’est la notion de salarié aux termes du C.c.Q. , et ce, même si la définition de « salarié », alors sous étude et prévue dans la Loi , est plus large que celle qui figure dans le C.c.Q. , englobant, entre autres, l’« artisan », ce sur quoi se sont surtout penchés les juges majoritaires. [ 11 ] Voici ce qu’écrivent les juges minoritaires : [83] Aux termes du Code civil (« C.c.Q. »), la notion de salarié renvoie à une personne qui s’oblige, moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’un employeur en vertu d’un contrat de travail ( art. 2085 C.c.Q. ).
Une convention peut être qualifiée de contrat de travail lorsque sont réunies les trois composantes suivantes : la prestation de travail du salarié, le versement du salaire par l’employeur et le lien de subordination qui prévaut entre les parties ( Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie , 2004 CSC 55 , [2004] 3 R.C.S. 195 , par. 27 ; R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (7e éd. 2013), p. 88; F. Morin et autres, Le droit de l’emploi au Québec (4e éd. 2010), par. II-52).
La caractéristique la plus importante du contrat de travail est la subordination juridique du salarié à son employeur. C’est elle qui permet de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise ou de service régi par les art. 2098 et suiv. C.c.Q . ( voir Cabiakman , par. 28 ; Dicom Express inc. c. Paiement , 2009 QCCA 611 , [2009] R.J.Q. 924 , par. 15 ; R. P. Gagnon (2013), p. 90; M.-F.
Bich, « Le contrat de travail », dans La réforme du Code civil , t. 2, Obligations, contrats nommés (1993), 741, p. 752). (le Tribunal souligne ) [ 12 ] Concernant ce lien de subordination, le Tribunal fait siens les commentaires du Juge Claude Champagne, j.c.s., à ce sujet dans l’affaire Amzallag c. Multidev Technologies inc. [6] : [33] La doctrine enseigne unanimement que le lien de subordination constitue le critère le plus important parmi les facteurs énumérés dans la définition du contrat de travail à l’
article 2085 C.c.Q. Ainsi, Marie-France Bich écrit : La subordination du salarié à l’employeur est de l’essence même du contrat de travail : il ne se conçoit pas de pareil contrat sans subordination du salarié à l’employeur, c’est-à-dire sans manifestation de l’état de sujétion dans lequel le salarié, pour mériter ce nom, doit se trouver par rapport à l’employeur [7] . [34] De son côté, Nicola Di Iorio mentionne que :
c) La subordination L’élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille . C’est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d’autres contrats à
titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d’une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d’entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivant C.c.Q. [8] [35] Di Iorio continue en soulignant que la subordination dépend des faits et qu’à cet égard, les tribunaux ne se limitent pas à retenir la qualification que donnent les parties au contrat litigieux . [36] La jurisprudence est abondante en ce qui concerne la notion de direction ou de contrôle d’une autre personne en matière de contrat de travail.
Ainsi, la subordination juridique du salarié à son employeur constitue la caractéristique la plus importante d’un contrat de travail [9] . La détermination de l’existence d’un lien de subordination est une question de fait [10] . Le lien de subordination résulte de la faculté de l’employeur de déterminer le travail à exécuter , de l’encadrer et de le contrôler [11] . [37] Dans Leclerc c. Constructions Louis-Seize & Associés inc. [12] , le juge Lalonde fait état d’ un certain nombre d’indices permettant d’identifier la présence ou non d’un lien de subordination.
Les critères qu’il retient notamment sont les suivants : · la présence obligatoire au travail; · le respect de l’horaire de travail; · le contrôle des absences aux fins de vacances; · la remise de rapports d’activité; · le contrôle de la quantité et de la qualité de travail;
· l’imposition des moyens d’exécution du travail; · le pouvoir de sanction sur les performances; · les retenues à la source; · les avantages sociaux; · le statut déclaré dans les déclarations de revenus; · l’exclusivité des services pour l’employeur. [38] Bien sûr, cette Cour n’ignore pas qu’une personne peut être à la fois actionnaire de l’employeur et employé de celui-ci . La doctrine [13] et la jurisprudence [14] font largement état d’une telle possibilité. (le Tribunal souligne ) [ 13 ] M.
Montemiranda avait le fardeau de prouver sa prétention à l’effet qu’il était un salarié de Metrospec, et Metrospec avait le fardeau de prouver que M. Montemiranda était un entrepreneur indépendant [15] . 3. PRINCIPAUX FAITS, COMMENTAIRES et DÉCISIONS DU TRIBUNAL 3.1 Admissions [ 14 ] Avant le début de l’audition, et à la demande du Tribunal, les parties ont déposé des admissions factuelles conjointes (les « Admissions »), soit les suivantes : a. En 2017, M.
Montemiranda a conclu un contrat , dont la nature ne fait pas consensus entre les parties, avec Metrospec [(l’« Entente de non-sollicitation»)] et a commencé à effectuer les travaux d’entretien pour le compte de Metrospec, notamment dans les locaux occupés par la société 3855155 Canada inc. f.a.s.r.s. les « Supermarchés PA » [(« PA »)] , et situés au 1420 rue du Fort [(la « Rue Fort »)] ; b. Le 28 février 2020, M.
Montemiranda a signé un contrat, dont la nature ne fait pas consensus entre les parties, avec PA, une cliente de Metrospec, afin d’y effectuer l’entretien ménager de la chambre froide [(la « Chambre froide »)] de son établissement situé sur la Rue Fort [(le « Contrat-Montemiranda-PA ») [16] ] ; c. Le 14 septembre 2020, Metrospec, par le biais de sa représentante, demanda par courriel [17] à M. Montemiranda de signer le contrat reproduit sous P-3 [(le « Contrat-Metrospec-1 ») [18] ] ; d. Le 16 septembre 2020, la conjointe de M.
Montemiranda signa [électroniquement pour ce dernier] le Contrat-Metrospec-1 et le retourna à Metrospec par courriel [19] ; e. Le 18 décembre 2020, M. Montemiranda envoya à Metrospec une lettre annonçant la résiliation du Contrat-Metrospec-1 de façon effective le 31 janvier 2021 [(la « Résiliation-Metrospec-1») [20] ] ; f. Au printemps 2021, M. Montemiranda envoya une lettre à PA afin de résilier le Contrat-Montemiranda-PA les liant, de façon effective le 9 mai 2021 [(la « Résiliation-PA ») [21] ] . (le Tribunal souligne et [ajoute] ) 3.2 Autres faits pertinents [ 15 ] Le 20 juillet 2010, M.
Montemiranda immatricule auprès du Registraire des entreprises sous le nom de « Nettoyage Montemiranda » [22] son entreprise individuelle de services de nettoyage et ménage (les « Services d’entretien »). 3.2.1 Entente de non-sollicitation et Objection du Défendeur [ 16 ] En juin 2017, M. Montemiranda, qui ne parle que l’espagnol, et Mme Villegas, qui parle l’espagnol et le français et joue donc le rôle d’intermédiaire, traductrice et communicatrice pour M.
Montemiranda, se rendent chez Metrospec afin de solliciter un contrat de Services d’entretien pour le Défendeur. [ 17 ] Lors de cette rencontre, divers documents sont soumis par Metrospec et discutés avec M. Montemiranda et Mme Villegas, l’identification desquels fait toujours l’objet d’une mésentente entre les parties. [ 18 ] Le Tribunal a permis que ces documents, apparemment joints à un courriel du 11 juillet 2017 (le « Courriel d’envoi ») envoyé par Metrospec à l’adresse courriel de M.
Montemiranda, soient produits comme pièce P-5 (ces documents étant ci-après appelés les « Documents »), quoique sous réserve de l’objection alors formulée par le Défendeur (l’« Objection »). [ 19 ] Selon Metrospec, les Documents [23] étaient : a. Un projet d’« Entente de confidentialité et de non divulgation » (l’ « Entente de non-sollicitation ») [24] ;
b.
Un ensemble de documents (9 pages) intitulé « Metrospec Sous-Traiton Sub-Contractor » (titre reproduit tel quel) non datés, non complétés et non signés, à l’attention des sous-traitants et comprenant les documents suivants (titres reproduits tels quels) : « Profile d’Entreprise » (p. 3), « Référence Commerciales » et « Référence Residential » (p. 4), « Info sous-traitans / subcontrators » (pp. 5, 6 et 7), « Engagement de sous-traitance » (p. 8), et « Certificate of Insurance » daté du 5 octobre 2016 et émis par Intact Insurance Company au bénéfice de Metrospec. [ 20 ] Le principal motif de l’Objection du Défendeur au dépôt le 19 janvier 2024, soit trois jours avant le début de l’audition, du Courriel d’envoi et des Documents comme pièce P-5, était qu’ils constitueraient une nouvelle cause d’action, Metrospec cherchant ainsi à établir que le Contrat-Metrospec-1 date plutôt de juin-juillet 2017 et non du 1 er septembre 2020, tel qu’allégué dans la Demande. [ 21 ] Dès à présent, le Tribunal tient à préciser que l’Objection du Défendeur ne peut que viser la production du Courriel d’envoi vu qu’il a déjà reçu, le 20 octobre 2022 [25] , une copie des Documents, et même en plusieurs copies, et ce, dans le cadre des engagements souscrits lors de l’interrogatoire au préalable de M.
Mitropoulos tenu le 14 septembre 2022. [ 22 ] En réplique à l’Objection, M. Mitropoulos indiqua que, malheureusement, ce n’est que le 19 janvier 2024 que Metrospec a finalement retracé le Courriel d’envoi, le dossier de Metrospec concernant M.
Montemiranda ayant été égaré. [ 23 ] Le Défendeur rétorqua en réitérant que la Demande avait pour fondement le Contrat-Metrospec-1 du 1er septembre 2020 et qu’il était donc inacceptable, tant pour la préparation de sa défense, que pour la protection des règles de procédure et d’une saine administration de la justice, qu’à la veille de l’audition Metrospec produise, par le dépôt de la pièce P-5, le Courriel d’envoi et les Documents, lesquels incluent le formulaire standard d’ « Engagement de sous-traitance » de Metrospec, soit celui effectivement utilisé aux fins du Contrat-Metrospec-1 du 1er septembre 2020, afin de le faire rétroagir à juin-juillet 2017, et ce, en prétendant qu’il fut signé par Nettoyage Montemiranda en juin-juillet 2017. [ 24 ] Or, tel que mentionné précédemment, le dossier de Metrospec concernant M.
Montemiranda est plus que squelettique, et M. Mitropoulos, le président de Metrospec, ne peut s’expliquer ce fait et, il va de soi, ni expliquer au Tribunal ce qui s’est passé, rejetant le blâme sur les membres de son équipe. [ 25 ] Il en fut d’ailleurs ainsi à plusieurs occasions au cours du témoignage de M. Mitropoulos, y inclus le fait que le formulaire d’« Engagement de sous-traitance » [26] n’existerait que depuis 2019 [27] . [ 26 ] Aucun des membres de l’équipe de M.
Mitropoulos ne fut appelé à la barre des témoins pour remédier à sa méconnaissance des faits et dates pertinents de la présente affaire. [ 27 ] Tel que mentionné ci-haut, selon le Défendeur, par le dépôt de la pièce P-5, Metrospec avancerait une nouvelle cause d’action afin de contrecarrer l’une des principales composantes de la théorie de sa défense, soit que la clause de non-sollicitation et non- concurrence prévue dans le Contrat-Metrospec-1 du 1 er septembre 2020 ne peut viser que la sollicitation de clients de Metrospec effectuée après cette date. [ 28 ] Ainsi, étant donné que le Contrat-Montemiranda-PA [28] fut signé le 28 février 2020, soit avant le Contrat-Metrospec-1 [29] du 1 er septembre 2020, le Défendeur prétend que ladite clause de non-sollicitation et non-concurrence ne lui est pas opposable quant au Contrat-Montemiranda-PA, en plus du fait qu’il soumet que ce ne serait pas lui qui a sollicité PA, mais plutôt cette dernière qui l’a sollicité. [ 29 ] À tout événement, il est évident que la preuve présentée devant le Tribunal ne pouvait pas ne pas faire état de la rencontre initiale de juin 2017 entre les parties, d’autant plus que les Admissions [30] comprennent celle-ci : En 2017, M.
Montemiranda a conclu un contrat , dont la nature ne fait pas consensus entre les parties , avec Metrospec [(l’« Entente de non-sollicitation »)] et a commencé à effectuer les travaux d’entretien pour le compte de Metrospec, notamment dans les locaux occupés par la société 3855155 Canada inc. f.a.s.r.s. les « Supermarchés PA » [(« PA »)] , et situés au 1420 rue du Fort [(la « Rue Fort »)] ; (le Tribunal souligne et [ajoute] ) [ 30 ] Cette rencontre de juin 2017 se devait d’être décortiquée dans le cadre de la preuve afin que le Tribunal puisse déterminer la nature du contrat alors conclu entre les parties, ces dernières ne s’entendant pas à ce sujet, tel qu’il appert des Admissions. [ 31 ] Le dépôt du Courriel d’envoi ne change en rien cet imbroglio du départ, et il en est aussi ainsi pour les Documents, alors non datés, non complétés et non signés. [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal REJETTE l’Objection concernant le dépôt de la pièce P-5. [ 33 ] Par ailleurs, la preuve a clairement établi que lors de la rencontre de juin 2017, M.
Montemiranda a insisté sur le fait qu’il ne signerait pas un contrat le liant à Metrospec tant que cette dernière ne lui aurait pas octroyé un premier contrat de Services d’entretien auprès de l’un de ses clients. [ 34 ] Qui plus est, Mme Villegas a confirmé que lors de cette même rencontre, le document intitulé « Info sous-traitans / subcontrators » [31] faisant
partie des Documents fut dûment complété et remis à Metrospec, et qu’elle a alors fourni l’adresse courriel de M. Montemiranda pour le suivi à être fait lorsqu’un contrat de Services d’entretien serait disponible pour le Défendeur. [ 35 ] Or, effectivement, tel fut le cas quelques jours plus tard et il est plus que plausible que Metrospec ait alors transmis le Courriel d’envoi du 11 juillet 2017 à M. Montemiranda, à l’adresse courriel indiquée par Mme Villegas. [ 36 ] Est-ce que les Documents étaient aussi joints au Courriel d’envoi?
[ 37 ] Metrospec répond oui, alors que Mme Villegas affirme que ni le Courriel d’envoi ni les Documents ont été reçus. [ 38 ] Pour appuyer ses dires, Mme Villegas mentionne qu’elle ne vérifie jamais la boîte courriel de M. Montemiranda et que ce dernier n’ouvre jamais ses courriels, étant donné qu’il ne comprend que l’espagnol. [ 39 ] Une telle explication ne tient pas la route, d’autant plus que M.
Montemiranda souhaitait, plus que jamais, obtenir un contrat de Services d’entretien par l’intermédiaire de Metrospec, et qu’il attendait impatiemment une communication de sa part à cet effet. [ 40 ] Que Mme Villegas n’ait jamais vérifié, dans un tel contexte, la boîte courriel de son mari, et qu’elle ne l’ait fait qu’au cours de la soirée du 22 janvier 2024, soit sept ans et demi plus tard, et ce, suite aux commentaires du Tribunal lors de la première journée de son témoignage, n’est nullement crédible. [ 41 ] Mme Villegas a sûrement vérifié deux fois plus qu’une cette boîte courriel, et elle ne dit pas la vérité à ce sujet. [ 42 ] D’ailleurs, dès après le 11 juillet 2017, le Défendeur a débuté ses Services d’entretien auprès de PA, et ce, à la suite des démarches effectuées par Metrospec dans ce sens. [ 43 ] Il serait très surprenant que Metrospec ait ainsi permis cela sans s’assurer que le Défendeur soit d’abord lié par un engagement quelconque envers Metrospec. [ 44 ] D’ailleurs, après plusieurs heures d’interrogatoire devant le Tribunal, Mme Villegas a finalement reconnu et confirmé au Tribunal que le Défendeur avait effectivement signé, lors de la rencontre de juin 2017, un formulaire ressemblant étrangement à l’Entente de non-sollicitation [32] laquelle prévoit, entre autres, ce qui suit : Je n’effectuerai aucune activité qui entrerait en conflit avec toutes activités de la compagnie Metrospec Inc. pendant toute la durée de mon contrat d’Employé / Sous-traitant avec Metrospec Inc. (le Tribunal souligne ) [ 45 ] Tant Mme Villegas que M.
Montemiranda ont confirmé au Tribunal qu’ils comprenaient très bien ce que cela signifiait, soit que tant que le Défendeur serait lié contractuellement à Metrospec, il ne pourrait pas, de quelque façon que ce soit, solliciter des clients de Metrospec sans que cette dernière en soit informée et l’accepte. [ 46 ] Le Tribunal est d’opinion que le contrat auquel réfère la première des Admissions, et « dont la nature ne fait pas consensus entre les parties », est l’Entente de non-sollicitation, ainsi définie par le Tribunal dans les Admissions, et qu’elle constitue le contrat liant les parties et auquel le Tribunal doit référer afin de décider en
partie du litige opposant les parties, tel qu’il sera discuté davantage ci- après. [ 47 ] Vu cela et cette disposition de l’Entente de non-sollicitation citée ci-haut, le Tribunal est d’opinion que le Défendeur se devait, avant de conclure le Contrat-Montemiranda-PA, d’obtenir l’accord préalable de Metrospec, et ce, même s’il était sollicité par PA. [ 48 ] L’Entente de non-sollicitation ne prévoit pas de pénalité dans l’éventualité de son non-respect par M.
Montemiranda et le Tribunal en fixera une ci-après. 3.2.2 Contrat-Montemiranda-PA [ 49 ] En août 2019, PA est insatisfaite des services de nettoyage et d’assainissement de la Chambre froide effectués par J.A. Maintenance et elle approche M. Montemiranda afin de vérifier son intérêt à effectuer ces services à la fin du contrat de J.A. Maintenance en février 2020. [ 50 ] Effectivement, le 28 février 2020, M.
Montemiranda signe le Contrat-Montemiranda-PA [33] , lequel prévoit, entre autres, les services à être rendus dans la Chambre froide, la période couverte, soit du 2 mars 2020 au 2 mars 2022, un salaire mensuel initial de 2 200 $ taxes incluses et un horaire de 2 heures et demie par jour, de 20h30 à 23h00 du lundi au dimanche, soit avant ses heures de travail pour Metrospec sur la
partie restante du même plancher occupé par PA sur la Rue Fort. [ 51 ] Il n’est pas clair si les termes du Contrat-Montemiranda-PA furent négociés en août 2019 ou en février 2020, mais ils furent complétés par Mme Villegas. [ 52 ] Cependant, lors de la rencontre d’août 2019 avec PA, M. Montemiranda a soulevé sa réserve quant à accepter ce que PA lui proposait, étant donné qu’il effectuait déjà des Services d’entretien pour Metrospec dans ces mêmes locaux de PA et vu son entente avec Metrospec à cet égard. [ 53 ] Selon M.
Montemiranda, Soto Madis de PA lui aurait alors dit qu’il en discuterait avec Metrospec, ce qui, selon toute vraisemblance, n’a pas été fait, étant donné que M. Mitropoulos l’aurait apparemment appris par hasard, au printemps 2021, alors qu’il visitait d’autres locaux de PA dans le cadre d’une soumission que Metrospec préparait pour y offrir des services d’entretien ménager. [ 54 ] De son côté, M. Montemiranda n’a fait aucun suivi à cet égard, ni auprès de Soto Madis de PA, ni auprès de Metrospec. [ 55 ] À tout événement, M.
Montemiranda a effectué, avec l’aide de Mme Villegas, les Services d’entretien de la Chambre froide de mars 2020 à mai 2021, soit jusqu’à l’envoi de la lettre de Résiliation-PA. [ 56 ] Cela étant dit, il serait quand même fort surprenant que Metrospec ne se soit pas rendue compte, pendant plus d’un an, soit de mars 2020 à mars 2021, que M. Montemiranda travaillait aussi, immédiatement avant le début de ses heures de travail pour Metrospec, dans la Chambre froide dont la porte d’accès est située sur le même plancher et dans les mêmes locaux que ceux visés par le Contrat- Metrospec-1.
[ 57 ] À la lumière de la preuve entendue quant à la tenue des dossiers de Metrospec, aux trous de mémoire et à l’ignorance de M. Mitropoulos des faits du dossier, le Tribunal ne retient pas la version de M. Mitropoulos à l’effet qu’il n’en fut informé qu’au printemps 2021. [ 58 ] Peut-être que M. Mitropoulos n’allait pas souvent dans les locaux de PA sur la Rue Fort, mais il est peu concevable qu’aucun représentant de Metrospec ne l’ait pas réalisé avant le printemps 2021. [ 59 ] Malheureusement, le seul témoin entendu pour Metrospec fut M.
Mitropoulos. [ 60 ] Le Tribunal est d’avis qu’ici aussi Metrospec a fait preuve d’insouciance et cela aura un impact sur le montant à être payé par M. Montemiranda suite à son non-respect de l’Entente de non-sollicitation. [ 61 ] Ayant entendu les commentaires formulés séance tenante par le Tribunal à ce sujet, M.
Montemiranda a prétendu, lors de son témoignage, que Metrospec était sûrement au courant de cette situation, étant donné que des personnes l’auraient photographié régulièrement par la fenêtre de la porte d’accès à la Chambre froide, quoique sans pouvoir les identifier et donc, si tant est que cela soit vrai, sans savoir s’il s’agissait de représentants de Metrospec. [ 62 ] Le Tribunal ne retient pas non plus cette version, plutôt farfelue, de M. Montemiranda, d’ailleurs présentée à la surprise de tous, sans exception. [ 63 ] Par conséquent, le Tribunal est d’opinion que M.
Montemiranda, en concluant le Contrat-Montemiranda-PA, n’a pas respecté l’Entente de non-sollicitation, et il en était clairement conscient. 3.2.3 Contrat-Metrospec-1 [ 64 ] Nonobstant le fait que le Tribunal retienne l’Entente de non-sollicitation pour les fins des présentes plutôt que le Contrat- Metrospec-1, il s’avère quand même approprié de citer certaines des clauses de ce contrat afin de définir et circonscrire le cadre des relations d’affaires existant entre Metrospec, M. Montemiranda et Nettoyage Montemiranda, M.
Montemiranda prétendant qu’il n’était pas un entrepreneur indépendant, mais plutôt un employé de Metrospec, et ce, tout au long de sa relation d’affaires avec Metrospec. [ 65 ] Cependant, il va de soi que la preuve de la trame factuelle est primordiale à cet égard afin de s’assurer que la réalité confirme ce qui a été prévu. [ 66 ] Ainsi, tel que déjà mentionné, le 16 septembre 2020, Nettoyage Montemiranda a signé le Contrat-Metrospec-1 [34] , intitulé « ENGAGEMENT DE SOUS-TRAITANCE », avec effet en date du 1 er septembre 2020, et ce, afin de donner suite à la demande de Metrospec qui, dans un courriel d’Helene Suissa du 14 septembre 2020 [35] adressé à Mme Villegas, écrivait ce qui suit : Bonjour Maria, J’espère que tu vas bien, on a pas le contrat signer, on la perdu, veuillez le refaire SVP.
Merci beaucoup.
Kindest Regards. (reproduit tel quel) [ 67 ] Mme Villegas s’est alors exécutée et, le 16 septembre 2020 [36] , elle faisait parvenir à Metrospec, entre autres, un exemplaire du Contrat-Metrospec-1 portant la date du 1 er septembre 2020 et signé par Nettoyage Montemiranda en date du 16 septembre 2020, et produit par Metrospec au soutien [37] de sa Demande. [ 68 ] Les extraits pertinents du Contrat-Metrospec-1 pour les fins de l’analyse de la relation d’affaires entre Metrospec et le Défendeur sont les suivants : […] FONCTIONS : Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») [Nettoyage Montemiranda] s’engage à exécuter tous les services généralement assurés par son entreprise dans sa branche d’activité habituelle […].
LIMITE : Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») commencera le travail selon un agenda défini […]. RÉMUNÉRATION : Metrospec paiera le sous-traitant après achèvement des travaux réalisés : Mensuellement. Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») doit soumettre une facture écrite, avec son entête de lettre , pour être rémunéré. […]. RELATION DES PARTIES : Les parties prévoient que le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») en fournissant des services spécifiés dans cet accord, agit comme un entrepreneur indépendant et non en tant qu’employé de Metrospec .
L’Entrepreneur est responsable de toutes les taxes et doit payer ce qu’il doit au Comité Paritaire , sinon Metrospec se réserve le droit de déduire le montant dû de ses paiements mensuels directement au Comité Paritaire. Ainsi que toutes autres dépenses, imputables aux travaux effectués en vertu des présentes, Metrospec se
réserve le droit d’exercer un contrôle général de surveillance , pour assurer que le rendement au travail est conforme au contrat, y compris le droit d’inspection . Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») est libre d’effectuer d’autres contrats pour des services similaires pour d’autres employeurs , alors qu’il / elle est sous contrat avec Metrospec.
RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR : Il est de la responsabilité du (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») l’exécution des travaux en vertu du présent contrat d’une façon sure, habile et professionnelle, le sous-traitant sera responsable de ses actes et/ou omissions, négligence de ses employés éventuels . Tous les travaux doivent être effectués aux risques du (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») qui accepte d’indemniser, défendre et tenir Metrospec à couver de toutes réclamation, cause d’action dommages intérêts, couts, dépenses (y compris les honoraires d’avocat).
Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») doit obligatoirement porter l’uniforme de Metrospec quand il travaille à contrats pour Metrospec . Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») n’a pas le droit de solliciter la clientèle actuelle de Metrospec , ni de faire une soumission ou offre de services sinon, il va s’exposer à une amende totalisant le coût du contrat sur 3 ans plus dommages et intérêts .
Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») n’a pas le droit de parler ou de communiquer avec le client , toute demande ou information devra être divulgué au bureau chef, de même qu’il doit garder l’anonymat et doit se comporter en tant qu’employé de Metrospec .
MATÉRIAUX, OUTILS, ET ÉQUIPEMENT : Les matériaux, les outils et l’équipement requis par le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») pour mener à bien les travaux à exécuter en vertu de ce contrat seront fournis par Metrospec le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») accepte la pleine responsabilité d’un tel équipement et doit le maintenir en bon état de fonctionnement s’il y a des problèmes . […] COMITÉ PARITAIRE […] Le (« Sous-Traitant », Entrepreneur indépendant ») doit au moins avoir un client direct ou être un sous-traitant avec un employé à sa charge . […] CONFIDENTIALITÉ, ANNULATION/RÉSILIATION : Dans le cas ou Metrospec met fin à un contrat avec un client ou que le client choisi de mettre fin au contrat avec Metrospec, Le (« Sous- Traitant », Entrepreneur indépendant ») n’est pas autorisé à solliciter le client ou divulguer les renseignements propres à Metrospec durant une période de 2 ans . (reproduit tel quel, et le Tribunal souligne et [ajoute] ) [ 69 ] À la lumière de ces extraits, de la preuve entendue et des principes applicables en la matière et exposés précédemment, le Tribunal est d’opinion que M.
Montemiranda n’était pas un salarié de Metrospec, mais un entrepreneur indépendant. [ 70 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que les éléments supportant la qualification de M. Montemiranda comme entrepreneur indépendant dépassent de beaucoup ceux pouvant supporter une qualification comme salarié de Metrospec. [ 71 ] Le Tribunal a d’ailleurs résumé, séance tenante, ces éléments soulevés par Metrospec et M.
Montemiranda, soit : a. entrepreneur indépendant (éléments soulevés par Metrospec) : • pas de déductions à la source (DAS); • pas d’avantages sociaux (assurances, REER, etc); • pas de paie de vacances; • factures mensuelles [38] de Nettoyage Montemiranda adressées à Metrospec en fonction de heures travaillées par M. Montemiranda, plus les taxes applicables; • pas de mention d’heures travaillées par Mme Villegas et le neveu de cette dernière (le « Neveu ») qui, occasionnellement, aidaient M. Montemiranda; • M.
Montemiranda partageait ses revenus avec Mme Villegas, et hébergeait de temps en temps, gratuitement, le Neveu; • Nettoyage Montemiranda était responsable des bris majeurs à l’équipement prêté par Metrospec et il réclamait le montant des réparations à sa compagnie d’assurance; • absence d’un lien de subordination entre Metrospec et M. Montemiranda. b. salarié de Metrospec (éléments soulevés par M. Montemiranda) :
• les heures de travail de M. Montemirande avaient été fixées par Metrospec; • M. Montemiranda appelait quotidiennement Metrospec à son arrivée au travail, ainsi qu’à son départ; • M. Montemiranda était évalué périodiquement par Metrospec; • M. Montemiranda devait porter l’uniforme fourni par Metrospec; • Si M. Montemiranda était absent pour cause de maladie, il avisait alors Metrospec qui le remplaçait. [ 72 ] Les éléments ainsi soulevés par M.
Montemiranda pour justifier qu’il était plutôt un salarié de Metrospec n’établissent pas qu’il existait un lien de subordination entre Metrospec et lui, élément essentiel pour appuyer une telle prétention, et ils ne sont pas retenus par le Tribunal. [ 73 ] Essentiellement, ils constituent plutôt des éléments permettant, entre autres, par le code vestimentaire [39] , d’identifier uniformément les personnes rendant des services ménagers, une des composantes de la marque de commerce de Metrospec et, par des heures de travail fixes, soit après les heures d’affaires et non lorsque les clients-consommateurs viennent chez PA de la Rue Fort pour y faire leurs emplettes, permettant ainsi de réduire les obstacles à leur circulation sécuritaire dans les lieux. [ 74 ] Nul doute qu’il est préférable que les personnes en charge de l’entretien ménager ne lavent pas les planchers lorsque les clients- consommateurs circulent dans les allées et risquent ainsi de glisser et se blesser. [ 75 ] Parallèlement, l’obligation d’aviser Metrospec de son heure d’arrivée et de départ des locaux de PA de la Rue Fort [40] permet, entre autres, une meilleure vérification comptable des heures facturées par un sous-traitant à Metrospec. [ 76 ] Quant à l’évaluation périodique des sous-traitants, cela permet à Metrospec de vérifier et maintenir le standard de qualité qu’elle exige, et faire corriger le tir, le cas échéant. [ 77 ] Finalement, relativement au remplacement dans l’éventualité d’une maladie, nul doute que Metrospec tient à ce qu’un sous- traitant, qu’elle connaît déjà, effectue le travail au pied levé, dans un souci d’uniformité de la qualité du service rendu. [ 78 ] M.
Montemiranda était définitivement un entrepreneur indépendant qui facturait mensuellement les Services d’entretien effectués par Nettoyage Montemiranda, selon le budget d’heures facturables convenu avec Metrospec, plus les taxes applicables et, pour y arriver le plus efficacement possible, Mme Villegas venait parfois l’aider et, occasionnellement, le Neveu aussi. [ 79 ] Jamais les heures de travail de Mme Villegas et du Neveu ne furent facturées à Metrospec, et cette dernière n’a jamais dit quelque mot que ce soit quant au fait que ces deux personnes venaient aider M.
Montemiranda de temps à autre, lequel décidait cela en fonction de ce qui devait être fait pendant ses heures fixes de travail et son niveau de fatigue à ce moment-là. [ 80 ] Par ailleurs, M. Montemiranda partageait ses revenus avec Mme Villegas et, quant à son Neveu, lorsqu’il était à Montréal, il l’hébergeait et le nourrissait sans frais. [ 81 ] De plus, le paiement par Metrospec des heures facturées par Nettoyage Montemiranda se faisait sans quelque déduction que ce soit, sans aucun avantage social, et sans quelque compensation que ce soit pour les vacances de M.
Montemiranda. [ 82 ] Au surplus, le Défendeur était responsable des bris majeurs à l’équipement mis à sa disposition par Metrospec pour effectuer les Services ménagers et il avait contracté une assurance à cette fin. [ 83 ] Enfin, il était spécifiquement prévu au Contrat-Montemiranda-1 que Nettoyage Montemiranda était « libre d’effectuer d’autres contrats pour des services similaires pour d’autres employeurs » [41] . [ 84 ] Bref, le Tribunal est d’opinion que M.
Montemiranda était et s’est toujours comporté comme un entrepreneur indépendant, il n’était pas un salarié de Metrospec. 3.2.4 Contrat-Metrospec-2 [ 85 ] Le 11 décembre 2020, Metrospec envoya un courriel [42] à M. Montemiranda le convoquant à une rencontre pour, entre autres, signer une nouvelle version du Contrat-Metrospec-1. [ 86 ] Effectivement, M.
Montemiranda signa, tel que demandé, avec effet à compter du 1 er décembre 2020, le document intitulé « Contrat avec un entrepreneur indépendant » (le « Contrat-Metrospec-2 ») [43] , la copie produite n’étant pas signée par Metrospec, [ 87 ] L’une des principales modifications du Contrat-Metrospec-2 comparativement au Contrat-Metrospec-1 concerne les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation et la compensation à être payée dans le cas de leur non-respect. Voici ce qu’elles prévoient : 14.
OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE 14.1 L’entrepreneur indépendant s’engage pendant la durée du présent contrat et pour une période de deux (2) ans à compter de la date de fin de contrat, à ne pas , pour lui-même ou une autre personne, directement ou indirectement, en quelque capacité que ce soit, incluant, sans s’y limiter, comme employeur, employé, mandant, mandataire, agent, franchisé, franchiseur, distributeur ou conseiller, à offrir ses services au
titre de cet accord . 14.2 L’entrepreneur indépendant reconnaît qu’un défaut de sa part de respecter la clause 14.1 qui précède, causera à l’entreprise un préjudice sérieux ou irréparable de nature à rendre un jugement final inefficace. Par conséquent, l’entrepreneur indépendant reconnaît que dans le cas de violation de ladite clause, l’entreprise indépendante s’engage irrévocablement, en cas de violation, à verser à
Metrospec une somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts . 15. DE LA NON-SOLLICITATION DES CLIENTS Pendant l’exécution de cet accord et jusqu’à un an après son l’expiration , l’entrepreneur indépendant ne devra pas solliciter ou faire appel aux clients de l’Entreprise qu’il a connue au
titre de cet accord, et ce, de quelque façon ou pour quelque prétexte que ce soit. Par conséquent, l’entrepreneur indépendant reconnaît que dans le cas de violation de ladite clause, l’entreprise indépendante s’engage irrévocablement, en cas de violation, à verser à Metrospec une somme de 2 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts. (reproduit tel quel et le Tribunal souligne ) [ 88 ] Cependant, M. Mitropoulos a témoigné à l’effet que l’envoi du Contrat-Metrospec-2 à M.
Montemiranda avait été rappelé au motif que les modifications apparaissant, entre autres, auxdites clauses 14 et 15 et prévoyant des pénalités de 5 000 $ et 2 000 $ (qu’il considérait insignifiantes) dans l’éventualité de leur non-respect, avaient été effectuées par un employé à l’interne sans l’autorisation de la haute direction, de telle sorte que cette nouvelle version aurait été rappelée auprès de tous les sous-traitants de Metrospec à qui elle aurait été envoyée, leur demandant de ne pas la signer et de s’en remettre à la version existante et déjà signée par chacun d’eux, en l’occurrence le Contrat-Metrospec-1 pour le Défendeur. [ 89 ] Aucune copie de ce courriel de rappel ne fut retracée et donc produite, et les autres sous-traitants auraient été finalement, apparemment, avisés verbalement [44] . [ 90 ] La personne en question qui aurait effectué ces modifications à l’interne aurait été congédiée, et aucune personne du département des ressources humaines de Metrospec n’est venue corroborée cette version de M.
Mitropoulos. [ 91 ] Une semaine plus tard, soit le 18 décembre 2020, M. Montemiranda envoyait à Metrospec la Résiliation-Metrospec-1 [45] . [ 92 ] À tout événement, pour les fins des présentes, le contenu du Contrat-Metrospec-1 avait pour seul but de faciliter l’analyse du cadre des relations existant entre les parties et, quant à la pénalité à être payée par M.
Montemiranda pour avoir fait défaut de respecter l’Entente de non-sollicitation de juin-juillet 2017 lorsqu’il a signé le Contrat-Montemiranda-PA le 28 février 2020, le Tribunal la fixera ci-après, et ce, sans prendre en considération les dispositions à ce sujet dans l’un ou l’autre des Contrat-Metrospec-1 et Contrat- Metrospec-2. 3.2.5 Résitiation-Metrospec-1 et Mise en demeure de Metrospec [ 93 ] M.
Montemiranda a témoigné à l’effet qu’il avait décidé de mettre fin au Contrat-Metrospec-1 parce qu’il souhaitait réduire sa charge de travail, étant donné qu’il devait composer avec deux contrats requérant ses Services d’entretien, soit le Contrat-Montemiranda- PA et le Contrat-Metrospec-1. C’était trop et il était fatigué. [ 94 ] Cependant, concurremment à la remise de la lettre de Résiliation-Metrospec-1 [46] du 18 décembre 2020, avec effet à compter du 31 janvier 2021, M.
Montemiranda aurait laissé sous-entendre à Metrospec qu’il prenait sa retraite, ce qui n’était pas exact étant donné qu’il travaillait toujours pour PA aux termes du Contrat-Montemiranda-PA et qu’il n’avait pas l’intention, à ce moment-là, de mettre fin à ce contrat. [ 95 ] Tel que déjà mentionné, M. Mitropoulos aurait apparemment appris l’existence du Contrat-Montemiranda-PA, par hasard, au printemps 2021, alors qu’il visitait d’autres locaux de PA dans le cadre d’une soumission que Metrospec préparait pour y offrir des services d’entretien ménager. [ 96 ] Le Tribunal n’a pas retenu cette version de M.
Mitropoulos comme étant celle de la connaissance de ce fait par Metrospec. [ 97 ] À tout événement, le 30 mars 2021, Metrospec faisait parvenir à Nettoyage Montemiranda une lettre de mise en demeure [47] (la « Mise en demeure ») requérant qu’il cesse immédiatement de dispenser des Services d’entretien auprès de PA ou de tout autre client de Metrospec, et requérant le paiement de la pénalité prévue au Contrat-Metrospec-1, soit 181 120,67 $, l’équivalent de la valeur de trois (3) ans de services payés par Metrospec à Nettoyage Montemiranda depuis le début de leurs relations d’affaires. 3.2.6 Résiliation-PA et contrat avec Cleannet Canada [ 98 ] La Mise en demeure a alors incité M.
Montemiranda à mettre un terme à cette situation impliquant Metrospec et PA, et il a décidé de mettre aussi fin au Contrat-Montemiranda-PA, d’où l’envoi de la lettre de Résiliation-PA [48] , non datée, mais prenant effet à compter du 9 mai 2021. [ 99 ] Parallèlement, et apparemment insatisfaite de sa relation avec Metrospec, PA a, de son côté, mis fin à sa relation d’affaires avec Metrospec, mais cet aspect de la situation impliquant Metrospec et PA n’est nullement soumis au Tribunal pour considération, d’autant plus que PA n’est pas
partie à la Demande. [ 100 ] Cependant, la fin du travail de M. Montemiranda auprès de PA aura été de courte durée car, deux semaines après la Résiliation- PA, la compagnie Cleannet Canada, qui avait obtenu le nouveau contrat de services d’entretien des locaux de PA de la Rue Fort, communiquait avec M. Montemiranda afin qu’il accepte d’y effectuer pour Cleannet Canada des Services d’entretien, ce qu’il faisait d’ailleurs toujours en date de l’audition de la présente affaire. [ 101 ] Puis, le 7 mars 2022, Metrospec déposait la Demande contre le Défendeur. 4. POSITION DES PARTIES 4.1 Metrospec
[ 102 ] Par la Demande, Metrospec recherche une condamnation du Défendeur à payer à Metrospec, à
titre de dommages et intérêts liquidés, la somme de 30 800 $, en plus des intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation, le tout avec les frais de justice. [ 103 ] Tel que mentionné précédemment, Metrospec réclamait initialement un montant de 181 120,67 $, soit la pénalité prévue au Contrat-Metrospec-1 dans l’éventualité du non-respect de la clause de non-sollicitation et non-concurrence qui y est prévue et équivalente à la valeur de trois (3) ans de services payés par Metrospec à Nettoyage Montemiranda. [ 104 ] Lors de l’audition, soit à la fin de l’argumentation de son procureur, Metrospec a réduit ce montant à 30 800 $, calculé en fonction de ce que M.
Montemiranda a effectivement reçu en salaire mensuel de PA tout au long de la durée du Contrat-Montemiranda- PA, de mars 2020 à mai 2021, soit 14 mois à 2 200 $ par mois [49] (14 x 2 200 $ = 30 800 $). 4.2 Défendeur [ 105 ] Les moyens de défense du Défendeur sont énoncés au Protocole de l’instance daté du 25 avril 2022 soit, essentiellement : a.
Peu importe que le Contrat-Metrospec-1 soit un contrat de travail ou un contrat de nature commerciale, les critères de validité d’une clause de non-sollicitation et non-concurrence ne sont pas rencontrés, et la clause dont Metrospec demande l’application est donc non valide, car contraire à l’ordre public, et le Tribunal ne peut en ordonner l’application; b.
Le Défendeur a conclu le Contrat-Montemiranda-PA le 28 février 2020, et donc avant la signature du Contrat-Metrospec-1 le 16 septembre 2020, de telle sorte que la pénalité qui y est prévue ne peut trouver application, d’autant plus que le Défendeur, depuis cette date, n’a jamais sollicité la clientèle de Metrospec, ni fait de soumission ou offre de services; c. À tout événement, le Contrat-Metrospec-1 est un contrat d’adhésion et la pénalité qui y est prévue est abusive et donc nulle, conformément aux articles 1379 et 1437 C.c.Q. ; d.
Subsidiairement, si le Tribunal conclut que le Contrat-Metrospec-1 ne constitue pas un contrat d’adhésion et que le Défendeur a contrevenu à la clause de non-sollicitation et non-concurrence qui y est prévue, le montant de la pénalité qui y est stipulé doit être réduit conformément à l’
article 1623 C.c.Q. , puisque la pénalité est abusive; e. Le cas échéant, la situation précaire du Défendeur ne lui permet pas de payer les frais de justice. [ 106 ] Les autres moyens de défense du Défendeur furent déjà abordés et tranchés par le Tribunal, soit : f. M. Montemiranda était un salarié de Metrospec; [ Le Tribunal a décidé qu’il était plutôt un entrepreneur indépendant [50] ] g. La formulation de l’Objection à la production de la pièce P-5; [ Le Tribunal a rejeté l’Objection [51] ]; h.
Le Défendeur n’était pas lié par une clause de non-sollicitation et non-concurrence, que ce soit aux termes du contrat ne faisant pas consensus (l’Entente de non-sollicitation) et intervenu en juin-juillet 2017, ou aux termes du Contrat-Metrospec-1 du 1 er septembre 2020, postérieur au Contrat-Montemiranda-PA du 28 février 2020 et, à tout événement, il n’a pas fait défaut de la respecter; [ Le Tribunal a décidé que le Défendeur était effectivement lié aux termes de l’Entente de non-sollicitation [52] et qu’il a fait défaut de la respecter [53] ]; i.
Le Contrat-Metrospec-1 est un contrat d’adhésion et la pénalité prévue dans le cadre de la clause de non-sollicitation et non concurrence est abusive, et le Tribunal doit la modifier afin qu’elle soit raisonnable dans les circonstances; [ Le Tribunal a déjà émis l’opinion que l’Entente de non-sollicitation prévalait et qu’il fixerait la pénalité [54] à être payée par M. Montemiranda pour non-respect de cette entente en fonction du portait global de la trame factuelle dans cette affaire, sans référence à la pénalité prévue au Contrat-Metrospec-1 à ce sujet ]; j.
À tout événement, le Défendeur Montemiranda conteste qu’il doive quelque montant que ce soit à ce chapitre, d’autant plus que ce serait PA qui aurait sollicité M. Montemiranda pour les fins des services d’entretien de la Chambre froide, en plus du fait que les dommages sont exagérés. 5. QUESTION À RÉPONDRE [ 107 ] Considérant que le Tribunal a déjà décidé que M. Montemiranda était un entrepreneur indépendant, que l’Entente de non- sollicitation était celle qui prévalait et liait les parties pour les fins des présentes, que M.
Montemiranda ne l’a pas respecté et que la pénalité prévue au Contrat-Metrospec-1 n’était d’aucune utilité dans les circonstances, il ne reste qu’une seule question à répondre : Quelle est la pénalité que doit payer M. Montemiranda pour ne pas avoir respecté l’Entente de non-sollicitation? 6. ANALYSE et DÉCISION [ 108 ] Tel qu’il appert de l’Entente de non-sollicitation, aucune pénalité n’est prévue dans l’éventualité de son non-respect par M.
Montemiranda, et le Tribunal la fixera donc à la lumière de son appréciation de la preuve de la trame factuelle relatée précédemment. [ 109 ] Metrospec a substantiellement réduit le montant de la pénalité réclamé, soit de 181 120,67 $ à 30 800 $.
[ 110 ] Le montant de 181 120,67 $ avait été calculé par Metrospec en fonction de la pénalité prévue dans un tel cas dans le Contrat- Metrospec-1, soit l’équivalent de ce que Metrospec avait payé au Défendeur sur une période de 3 ans aux termes de ce contrat. [ 111 ] À ce sujet, et même si finalement le Contrat-Metrospec-1 n’est pas le contrat analysé par le Tribunal pour les fins de la pénalité à être payée par le Défendeur, le Tribunal tient à mentionner que M.
Mitropoulos, lors de son interrogatoire, a clairement affirmé que le Contrat-Metrospec-1 n’était pas négociable, à prendre ou à laisser, bref comme un contrat d’adhésion. [ 112 ] De plus, le Tribunal a alors formulé des commentaires quant aux pénalités qui y étaient prévues, soient qu’elles paraissaient abusives dans les circonstances ce qui, fort probablement, a incité Metrospec à changer son fusil d’épaule à cet égard. [ 113 ] Ainsi, quant au montant de 30 800 $ maintenant réclamé par Metrospec, tel que déjà précisé, il représente ce que M.
Montemiranda a effectivement reçu en salaire mensuel de PA tout au long de la durée du Contrat-Montemiranda-PA, de mars 2020 à mai 2021, soit 14 mois à 2 200 $ par mois [55] (14 x 2 200 $ = 30 800 $). [ 114 ] Outre le fait que le montant de 2 200 $ par mois incluait aussi les taxes, ce montant de 30 800 $ est définitivement exagéré dans les circonstances, et ce, même si M. Montemiranda était conscient qu’il ne respectait pas l’Entente de non-sollicitation. [ 115 ] En effet, le Tribunal est d’avis que Metrospec a su, bien avant le printemps 2021, que M.
Montemiranda travaillait pour PA dans la Chambre froide de la Rue Fort, et Metrospec aurait dû intervenir dès sa connaissance, par l’un ou l’autre de ses représentants, afin de faire rectifier le tir. [ 116 ] Cela aurait d’ailleurs été une excellente occasion pour tenter de convaincre PA de lui confier aussi le contrat de services d’entretien de la Chambre froide, tout en s’engageant à ce que M. Montemiranda soit assigné à cette tâche, étant donné que PA appréciait la qualité des services de M. Montemiranda. [ 117 ] Le Tribunal est d’avis que, dès le 1 er ou 2 e mois de travail de M.
Montemiranda pour PA dans la Chambre froide, Metrospect connaissait ce fait et elle aurait dû réagir et intervenir à ce moment-là. [ 118 ] Metrospec a fait preuve d’une insouciance certaine dans la gestion de sa relation d’affaires avec le Défendeur, dossiers et contrats égarés, trous de mémoire de M. Mitropoulos, ignorance des faites pertinents, bref peu d’éléments pour rassurer le Tribunal du véritable sérieux de sa réclamation. [ 119 ] Une personne plus au fait du dossier de M.
Montemiranda chez Metrospec aurait dû venir témoigner pour éclairer adéquatement le Tribunal quant au déroulement des événements de cette affaire. [ 120 ] Par ailleurs, il est évident que M. Montemiranda réalisait très bien, lorsqu’il a négocié et signé le Contrat-Montemiranda-PA, qu’il créait une situation conflictuelle avec Metrospec aux termes de l’Entente de non-sollicitation, et il aurait dû, lui-même, prendre les devants afin d’obtenir l’approbation de Metrospec ou trouver une autre solution. [ 121 ] Un tel comportement ne peut pas ne pas avoir de conséquences, et c’est le risque qu’a pris M.
Montemiranda en signant et exécutant le Contrat-Montemiranda-PA. [ 122 ] Quant au fait que M. Montemiranda effectue toujours des Services d’entretien chez PA, mais cette fois-ci après que ses services aient été retenus par le nouveau co-contractant de PA, soit Cleannet Canada, laquelle l’a sollicité, le Tribunal n’y voit pas de problème, M. Montemiranda étant apprécié pour la qualité de son travail et ayant le droit d’ainsi gagner sa vie. [ 123 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fixe la pénalité à être payée par M.
Montemiranda à Metrospec à l’équivalent de deux mois de salaire chez PA, avant taxes, et que le Tribunal fixe à 1 915 $ par mois, soit 3 830 $ (1 915 $ x 2), plus les intérêts sur ce montant au taux légal par an à compter du 7 mars 2022, date du dépôt de la Demande, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. 7. FRAIS DE JUSTICE [ 124 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, incluant les remarques préliminaires du Tribunal formulées au début de ce Jugement, chaque
partie paiera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [125] ACCUEILLE en
partie la « Demande introductive d’instance en dommages et intérêts » datée du 7 mars 2022 de Metrospec inc. (la « Demanderesse ») contre Hebert Manuel Montemiranda Molinares (« Nettoyage Montemiranda ») (le « Défendeur »); [126] CONDAMNE le Défendeur à payer à la Demanderesse le montant de 3 830 $ avec les intérêts au taux légal par an à compter du 7 mars 2022 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [127] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LOUIS J. GOUIN, J.C.S. Me Guillaume Bourbeau Dunton Rainville Procureurs de la Demanderesse Me Andrée-Anne B. Desbiens Morissette & Avocat.e.s Procureurs du Défendeur Dates d’audition : 22, 23, 24 et 25 janvier 2024
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