2020 QCCA 1236, 2020 QCCA 1236
Opinion
Lepage c. R. 2020 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006785-180 ( 500-01-140668-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Michel Lepage Me Nicolas Welt ( Aide Juridique de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 1 er juin 2018 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Appel contre la déclaration de culpabilité – Voies de faits et menaces. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance.
10 h 38 Argumentation de Me Welt. 10 h 42 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Welt. 10 h 43 Me Welt poursuit ses représentations. 10 h 46 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 10 h 49 Me Duclos-Bélanger remet à la Cour une source additionnelle. 10 h 50 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Duclos-Bélanger. 10 h 53 Me Duclos-Bélanger poursuit ses représentations. 10 h 55 Me Welt indique à la Cour ne pas avoir de réplique à présenter. Suspension de l’audience. 11 h 27 Reprise de l’audience. 11 h 28 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 29 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant plaide que le juge a erré en droit en appliquant les critères de la légitime défense et en lui imposant le fardeau d’en faire la preuve; [ 2 ] Il n’en est rien; [ 3 ] Le juge a rejeté la thèse de légitime défense parce qu’il a rejeté la version de l’appelant et il a conclu qu’elle ne soulevait aucun doute raisonnable.
Puisqu’il n’y avait aucune preuve ou doute raisonnable quant à des gestes menaçants de la victime qui auraient pu justifier la réaction de l’appelant, il n’était pas nécessaire d’en dire plus; [ 4 ] Somme toute, la Cour ne constate aucune erreur dans l’analyse du juge; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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