2022 QCCQ 932, 2022 QCCQ 932
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pard Deguise 2022 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-110366-194 DATE : Le 2 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
PARD DEGUISE Raphael (1996-[...]) Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE SUR LA CHARTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang dans les deux heures de la cessation de la conduite et d’avoir eu en sa possession du GHB (acide hydroxy 4- butanoïque), commettant ainsi les infractions prévues aux articles 320.19 (1)
a) et
b) du Code criminel [1] et à l’ article 4 (1)
(3) b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . [2] [ 2 ] La Défense demande d’exclure la preuve et fait valoir que l’accusé a fait l’objet d’une arrestation arbitraire, qu’il en découle une fouille abusive, que l’accusé n’a pas été dûment informé du droit de se prévaloir des services d’un avocat et que les policiers n’ont pas favorisé que l’accusé consulte sans délai un avocat ni n’ont respecté son droit de consulter l’avocat de son choix.
La Poursuite admet certaines violations aux droits constitutionnels reliés à l’information sur le droit à l’avocat et sur le fait que les policiers n’ont pas favorisé l’exercice de ce droit à l’avocat de façon adéquate. Par ailleurs, la Poursuite est d’avis que la preuve ne devrait pas être exclue.
Le signalement d’un citoyen, l’interception et l’arrestation de l’accusé : [ 3 ] Le 25 juin 2019, vers 19h05, les policiers Joël Lapointe et Jonathan Bastien du Service de police de Repentigny reçoivent un appel de la centrale 911 suivant lequel un citoyen rapporte qu’un camion RAM blanc se trouve à l’intersection des rues Ricard et Caza à Charlemagne.
Celui-ci rapporte que le conducteur et les passagers y consomment de l’alcool et que le véhicule s’est immobilisé vraisemblablement pour permettre au passager à l’avant de vomir à l’extérieur du véhicule et que le véhicule repart vers l’autoroute. [ 4 ] Les policiers localisent le véhicule en mouvement. L’accusé, conducteur du véhicule, fait un demi-tour dans une intersection, à une distance de 20 à 30 mètres de l'auto-patrouille.
Dans sa manœuvre, le pneu avant droit monte sur la chaîne de trottoir, puis un peu plus loin, le véhicule empiète sur le trottoir jusqu’au milieu de la piste cyclable pour revenir dans sa trajectoire. L’accusé démontre visiblement avoir de la difficulté à conduire le véhicule selon le policier. [ 5 ] Vers 19h17 , les policiers procèdent à l’interception du véhicule RAM qui s’immobilise immédiatement. L’agent Lapointe informe l’accusé qu’il est intercepté pour vérification de son état d’ébriété.
L'agent Lapointe sent une odeur d'alcool émanant du véhicule et interpelle l’accusé à savoir s’il a consommé de l’alcool. L’accusé lui indique avoir consommé deux bières. [ 6 ] L’agent Lapointe estime que le comportement et l’attitude de l’accusé ne lui donnent pas, à cet instant, de motifs raisonnables de croire qu’il a conduit avec les facultés affaiblies ou pour procéder à son arrestation. Vers 19h18, l'agent Lapointe demande à l'agent Bastien de lui amener l'appareil de détection approuvé (ADA).
Il sent une odeur d'alcool provenant de l’haleine de l’accusé et constate qu'il a les yeux rouges et vitreux. [ 7 ] Vers 19h19 , l’agent Lapointe donne l’ordre au requérant de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvée (ADA). L’agent Lapointe estimait toujours ne pas avoir les motifs d’arrestation avant de soumettre l’accusé à l’ADA. Après avoir effectué un souffle insuffisant, l’accusé en fournit un adéquat. Devant le résultat démontrant un échec « Fail », l’accusé est mis en état
d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies à 19h21. [ 8 ] Suite à l’arrestation, un bâton télescopique et une bouteille dans laquelle il y a un liquide ayant une apparence visqueuse sont retrouvés dans le véhicule de l’accusé. L’analyse démontre la présence de GHB. L’allégation d’arrestation arbitraire : [ 9 ] La Défense fait valoir que l’agent de la paix aurait dû attendre au moins 15 minutes avant de procéder au test d’ADA plutôt que d’y procéder deux minutes après l’interception.
L’agent Lapointe reconnaît qu’il avait cette information que le citoyen ayant fait le signalement venait de déclarer avoir vu le conducteur, soit l’accusé, prendre une gorgée de bière.
La répartitrice inscrit avoir noté cette information du citoyen à 19h11 , une information entendue en temps réel par les policiers qui ont intercepté l’accusé. [ 10 ] L’agent Lapointe reconnaît savoir qu’un test d’ADA fait dans les 15 minutes d’une consommation d’alcool peut donner un faux positif et être instruit qu’il doit attendre ce délai pour éviter que la présence d’alcool résiduel dans la bouche ne fausse le résultat de l’ADA. [ 11 ] Interpellé sur la raison pour laquelle il n’a pas attendu 15 minutes et qu’il lui donne plutôt l’ordre de se soumettre à l’ADA à 19h19, l’agent Lapointe prétend que ce n’était qu’une possibilité que ce soit le même individu que celui signalé par le citoyen.
Il indique aussi que le citoyen n’a peut-être pas dit la vérité. Pourtant, le policier reconnait que c’est sur la base des informations très précises données par le citoyen que les policiers ont recherché le véhicule de l’accusé dans le but de vérifier la sobriété du conducteur. Le policier ne donne aucune raison pour laquelle il aurait pu croire que le citoyen avait cependant menti sur le fait qu’il venait de consommer une gorgée de bière.
Pourquoi le policier aurait-il aussi soudainement mis en doute qu’il avait devant lui la bonne personne alors que la description du véhicule ainsi que de l’habillement de l’accusé correspondait, de même que les circonstances?
Le Tribunal partage l’opinion de la Défense que cette réponse tend plutôt à discréditer le témoignage du policier sur ces explications fournies à savoir pourquoi il n’a pas attendu 15 minutes depuis 19h11 , alors qu’il était informé d’une consommation récente d’alcool par l’accusé. [ 12 ] N’ayant pas attendu la période de 15 minutes, la Défense estime que les policiers ne pouvaient conclure, sur la base du résultat « Fail », avoir objectivement des motifs raisonnables de mettre l’accusé en état d’arrestation.
La Défense fait donc valoir qu’il en résulte une arrestation arbitraire. [ 13 ] La Poursuite fait valoir que le policier Lapointe a témoigné avoir posé trois questions à l’accusé qui aurait notamment déclaré avoir bu deux bières, 45 minutes avant l’interception par les policiers. Ce n’est que lors de son témoignage en chef, deux ans après les événements, qu’il mentionne, pour la première fois, avoir posé lesdites questions. Cette assertion d’avoir posé trois questions ne se retrouve pas dans le rapport de l’agent. L’agent avait, lors de son témoignage, plusieurs trous de mémoire sur les événements.
Il avait noté des éléments comme le fait que l’accusé s’est appuyé sur un véhicule lors de la demande de se soumettre à l’ADA, et cela même s’il n’a pas considéré cela comme un symptôme de facultés affaiblies. Pourtant, il n’a pas noté que l’accusé avait dit avoir consommé 45 minutes avant l’interception. Son rapport a été confectionné 10 jours après les évènements et ce, sans l’aide de notes de calepins puisque ce n’est pas dans ses habitudes de travail, depuis plus de 20 ans.
L’agent Jonathan Bastien n’a pris non plus aucune note de calepin au cours de cette intervention. [ 14 ] La Cour suprême a clairement établi, dans l’arrêt R. c. Storrey [3] , les limites de l’arrestation sans mandat. Les limites aux pouvoirs conférés aux agents de la paix dans le cadre de l'arrestation sans mandat ont pour justification d'éviter une pratique arbitraire des policiers à l'égard des citoyens. Un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'un justiciable a commis une infraction sans quoi il ne peut l’arrêter.
En l'absence de cette importante mesure protectrice, même la société la plus démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d'un État policier. Afin de sauvegarder la liberté des citoyens, le Code criminel exige que la police, lorsqu'elle tente d'obtenir un mandat d'arrestation, démontre à un officier de justice qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne à arrêter a perpétré l'infraction.
Dans le cas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de ces mêmes motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation. L'importance que revêt cette exigence pour les citoyens d'une démocratie se passe de démonstration. Mais la société a besoin également de protection contre le crime. Ce besoin commande l'établissement d'un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers à la liberté et la nécessité de protéger la société contre le crime.
C'est pourquoi il suffit que la police établisse l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. (…) [ L ] e Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [4] [ 15 ] Dans le cas de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise, l’arrêt Bernshaw [5] rappelle que ce sont les mêmes critères qui s’appliquent .
La Cour suprême rappelle, sous la plume du juge Sopinka, qu’un échec à l’ADA ne fournit pas en soi de motifs raisonnables d’ordonner un alcootest : Il est clair que le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu'il a simplement des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne. Ce test vise de toute évidence à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d'ordonner un alcootest.
Le test de détection routier est un moyen utile de confirmer ou de rejeter un soupçon relativement à la perpétration d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies en contravention de l'art. 253 du Code. Le policier peut tenir compte d'un «échec» ainsi que de tout autre signe d'ébriété pour déterminer qu'il a des motifs raisonnables d'ordonner un alcootest. En temps normal, lorsqu'un test de détection routier bien effectué donne lieu à un «échec», ce résultat suffira à donner au policier les motifs requis.
Néanmoins, comme je l'ai fait remarquer au début, on ne peut affirmer qu'un «échec» fournit en soi des motifs raisonnables. Si c'était le cas, le législateur aurait pu indiquer son intention dans le Code criminel . Pourtant, l'art. 254 n'indique nullement qu'un «échec» à un test au moyen d'un appareil de détection approuvé est réputé fournir des motifs raisonnables. En conséquence, il faut déterminer comme une question de fait dans chaque cas si le policier avait des motifs raisonnables de croire sincèrement que le suspect avait commis une infraction à l'art. 253 du Code.
Lorsqu'il existe une preuve que le policier savait que le suspect avait récemment consommé de l'alcool et que la preuve d'expert démontre que l'on ne peut se fier au test de détection à cause de la présence d'alcool dans la bouche, on ne peut, en droit, affirmer que les critères subjectif et objectif ont été respectés. Ce serait faire échec à la preuve que de prétendre le contraire. Qu'en est - il du cas où le policier témoigne que le test ALERT ne lui a pas fourni les motifs nécessaires? Faut - il faire abstraction de son témoignage?
L'exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254(3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu'il faut respecter, en vertu de l' art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , à
titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime. L'
article 8 exige que les motifs raisonnables existent dans les faits et non que l'on puisse en présumer l'existence nonobstant la preuve. (…) De plus, je ne trouve pas très réconfortante l'observation que la personne qui a consommé de l'alcool immédiatement avant de prendre le volant doit assumer le risque que l'appareil de détection produise un «faux échec». Cette personne aurait - elle droit à moins de protection qu'une autre qui attend 15 minutes avant de partir? Par ailleurs, une consommation dans cette période de 15 minutes ne constitue pas la seule circonstance qui rend le test non fiable.
Selon le manuel de formation de la GRC, le résultat est également faussé par une éructation. Dans chaque cas, on recommande d'attendre environ 15 minutes. Toutes les personnes visées par ces cas doivent - elles subir les conséquences d'un «faux échec»? Ces personnes ont, autant que d'autres, droit à la protection de l' art. 8 de la Charte . Le fait qu'un alcootest subséquent permette de rectifier le faux «échec» résultant d'un test de détection fautif n'est d'aucun réconfort pour une personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.
Ce n'est pas simplement une question d'inconvénient pour cette personne.
L'existence de motifs raisonnables est essentielle à la protection des droits à la vie privée de toute personne qui risque de faire l'objet d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie par la police. (…) Si la preuve scientifique établit que l'appareil de détection est loin d'être fiable en présence de certaines conditions et si un policier sait, par exemple à cause de la formation qu'il a reçue, que l'appareil donnera des résultats inexacts dans le cas où un suspect a pris une consommation dans les 15 minutes avant le test, comment ce policier peut - il affirmer dans son témoignage qu'il croyait sincèrement que les facultés de cette personne étaient affaiblies, s'il n'existe pas d'autres signes d'ébriété?
De toute évidence, le fait qu'un policier est au courant de la non - fiabilité du test de détection viendrait annihiler toute croyance subjective à l'existence de motifs raisonnables lui permettant de croire à la perpétration d'une infraction à l'art. 253 du Code.
Un policier aura de la difficulté à conclure qu'un tel test erroné permet de transformer de simples soupçons en motifs raisonnables. [6] [ 16 ] Le Tribunal s’est questionné à savoir si, en supposant de ne pas considérer en soi le test d’ADA, les manœuvres constatées sur la route par les policiers jumelées à l’odeur d’alcool émanant de l’accusé, l’aveu de consommation d’alcool et les yeux rougis et vitreux n’étaient pas suffisants pour conclure, de toute façon, que le policier avait les motifs raisonnable de conclure à une conduite avec facultés affaiblies.
La difficulté réside dans le fait que la constatation des yeux rougis et vitreux n’apparait nulle part dans les rapports policiers. Il est vraiment difficile pour le Tribunal de se fier à cette information rapportée deux ans après les événements dans un contexte où les policiers ont plusieurs trous de mémoire sur les événements.
Le Tribunal comprend que le policier avait des motifs valables pour mettre de côté ses propres constatations sur la conduite du véhicule lorsqu’il affirme qu’avant l’ADA il n’avait pas encore les motifs raisonnables de croire que l’accusé avait conduit avec les facultés affaiblies. [ 17 ] Nous nous retrouvons donc exactement dans la situation décrite ci-dessus par l’arrêt Bernshaw [7] , alors que les policiers avaient ici l’information d’une consommation récente d’alcool par le conducteur, qu’ils ont fait fi de cette information malgré qu’il était à leur connaissance qu’ils devaient attendre 15 minutes pour éviter que l’alcool résiduel ne fausse les résultats.
Les motifs subjectifs d’arrestation n’ont donc pas été objectivés puisque le test d’ADA n’était pas fiable, et ce, d’autant que cela était à la connaissance des policiers. Il en résulte effectivement une arrestation arbitraire. Les prélèvements d’échantillon d’haleine pour les fins de l’éthylomètre sont donc une fouille abusive. Comme la fouille du véhicule de l’accusé découle aussi d’une fouille arbitraire, celle-ci est aussi abusive.
Le droit à l’avocat : [ 18 ] Vers 19h21 , l’agent Lapointe procède verbalement à la mise en état d’arrestation de l’accusé pour facultés affaiblies, lui mentionne verbalement qu’il a le droit de garder le silence et qu’il a le droit de contacter un avocat dans les plus brefs délais, sans utiliser la carte mise à sa disposition pour ce faire. Il semble à l’agent Lapointe avoir dit à l’accusé qu’il avait droit à l’avocat de son choix. L’accusé aurait répondu qu’il en avait un. À ce moment précis, il voulait parler à un avocat.
L’agent Lapointe dit avoir informé l’accusé que s’il n’en a pas, il pourra communiquer avec un avocat de l’aide juridique ou un avocat de garde une fois au poste. En aucun temps, n’ont été fournis au prévenu les numéros de téléphone de l’aide Juridique et de l’avocat de garde du Barreau. En aucun temps, il n’a été envisagé par les policiers d’analyser la possibilité d’exercer sur les lieux de l’interception le droit de communiquer avec l’avocat du prévenu étant donné que le poste se trouvait à proximité.
C’était leur façon habituelle de faire, la procédure suivie. [ 19 ] L’agent Bastien procède alors à la lecture de l’ordre de les suivre au poste afin de fournir un échantillon d’haleine à l’aide de sa carte fournie par l’École Nationale de Police du Québec. Même si l’agent Bastien indique avoir utilisé la « carte des droits », lorsqu’il est invité à lire ce qu’il a lu à l’accusé, il précise qu’il n’a lu que l’ordre de les suivre au poste pour se soumettre aux tests d’éthylomètre. L'agent Lapointe constate, lors de la fouille
sommaire de l’accusé, qu’il possède un téléphone cellulaire, mais celui-ci lui est retiré. [ 20 ] Vers 19h28 , les policiers quittent vers le poste de police qui se trouve de un km et demi à deux km du lieu de l’interception. L’accusé demande à avoir son portefeuille dans lequel se trouve le numéro de son avocat. Il s’avère que son portefeuille est demeuré dans son véhicule, mais les policiers qui avaient déjà amorcé leur trajet vers le poste de police n’ont pas cru bon retourner au véhicule
pour lui permettre d’avoir son portefeuille. [ 21 ] Une fois au poste, vers 19h32 , et après la procédure d’écrou, l’accusé est amené à la salle prévue pour l’exercice du droit à l’avocat. L'agent Lapointe redonne sa mise en garde, son droit au silence et son droit à l'avocat de façon verbale. La carte des droits en cas d'arrestation n'est pas lue au requérant. L’accusé informe les policiers de l’identité de son avocat et du fait que ses coordonnées sont dans son portefeuille.
En aucun moment la carte formelle des droits à l’avocat ne lui est lue ni ne lui sont fournis les numéros des avocats de garde de l’aide juridique et du Barreau. Il n’est pas non plus informé qu’il peut recourir à leurs services sans égard à ses moyens financiers. Une démarche est faite auprès du Sergent Émond, qui s’occupe du remisage du véhicule de l’accusé.
Ce dernier informe ses collègues qu’il a trouvé dans ledit portefeuille une carte professionnelle avec le nom et le numéro de téléphone de Me Ziata. [ 22 ] Vers 19h44, l’agent Lapointe appelle au numéro apparaissant sur la carte professionnelle de Me Ziata, puis n’ayant pas de réponse, il lui laisse un message dans sa boîte vocale. Sans attendre ni faire d'autres recherches dans le bottin des avocats ou sur internet, l'agent Lapointe demande à l’accusé «s'il y avait peut-être un autre avocat qu'on pourrait contacter, s'il avait d'autres préférences». L’accusé indique croire que son père connait un avocat.
Un appel est fait au père du prévenu pour obtenir les coordonnées de ce dernier. Il n’est pas envisagé ni offert de permettre à l’accusé d’attendre un certain délai le retour d’appel du premier avocat contacté. [ 23 ] L’
article 10
b) de la Charte canadienne [8] prévoit qu’en cas de détention ou d’arrestation, toute personne a droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. L’expression « sans délai » signifie « à la première occasion raisonnable ». [9] [ 24 ] Le droit à l’assistance d’un avocat est fondamental pour une personne détenue ou arrêtée.
Non seulement il lui permet d’être informée de ses droits et devoirs, sur la façon de les exercer [10] , notamment du droit de garder le silence et des conséquences s’il décide de parler aux policiers [11] , mais il lui permet aussi de mieux comprendre les accusations, les processus policier et judiciaire.
La communication avec un avocat est souvent perçue comme « la bouée de sauvetage » [12] de la personne détenue, établissant ainsi un équilibre entre les agents de la paix exécutant leurs fonctions et devoirs et la personne détenue qui pourrait s’estimer complètement à leur merci. [ 25 ] Dans le présent dossier, les premières tentatives pour contacter l’avocat initialement choisi par l’accusé n’ont été faites que 23 minutes après l’arrestation. L’accusé n’a pu finalement entrer en communication avec un avocat qu’à 19h53, soit 32 minutes après son arrestation.
Notons qu’avant même que l’accusé ait fait sa première tentative d’entrer en communication avec son avocat, le technicien qualifié est venu lui poser quelques questions. [ 26 ] D’aucune façon, les policiers ne se sont souciés d’informer adéquatement l’accusé de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et d’aucune façon, les policiers ne se sont souciés de lui faciliter l’accès à la première occasion raisonnable et ce, malgré que l’accusé avait demandé rapidement à appeler son avocat, qu’il avait été constaté rapidement qu’il avait un cellulaire, que les policiers avaient l’information qu’il avait le numéro de téléphone de son avocat dans son portefeuille qui était à toute proximité en cours de trajet.
Enfin, les policiers n’ont, d’aucune façon, informé l’accusé qu’il pouvait attendre l’appel de son avocat un certain moment après qu’un message lui ait été laissé. Pourtant, l’accusé n’avait pas renoncé à consulter l’avocat de son choix. Il n’a pas non plus été facilité un accès sans délai à un avocat. L’exercice du droit à l’avocat n’a pas été fait avec une conscience aigüe de la nécessité de respecter ce droit. Le moins que l’on puisse dire est que les policiers ont été loin d’être proactifs pour favoriser l’exercice de ce droit à l’avocat. Il y a ici plusieurs violations à l’
article 10 de la Charte [13] . L’exclusion de la preuve : La gravité de la conduite attentatoire de l'état [ 27 ] Il y a lieu de rappeler ici le peu de diligence des policiers dans ce dossier. Aucune note n’a été prise sur le moment. Les rapports ont été complétés 10 jours plus tard. Il en résulte plusieurs omissions si on considère le témoignage des policiers. [ 28 ] Ce peu de diligence apparait au premier stade de leur intervention alors qu’ils somment l’accusé de se soumettre à l’ADA en sachant qu’il avait consommé de l’alcool dans les minutes précédant l’ordre, sachant que cela était contre-indiqué.
Il en est résulté une arrestation arbitraire et par la suite une fouille abusive dans le véhicule de l’accusé et par la prise d’échantillons d’haleine au poste de police. [ 29 ] Le comportement des policiers à l’égard du droit à l’avocat démontre leur peu de souci de respecter des règles qui sont pourtant bien établies. Cela débute par le fait de ne pas se soucier d’une lecture adéquate de la carte des droits au silence et à l’avocat et d’un résumé bien approximatif de ce droit.
Aucune préoccupation n’est démontrée sur les demandes de l’accusé, y compris au premier stade, qu’il voulait communiquer immédiatement avec un avocat et, par la suite, du peu de respect de communiquer avec son propre avocat et du peu de soucis pour les délais et pour permettre à l’accusé de faire des choix éclairés dans un contexte d’informations défaillantes. S’il ne s’agit pas de mauvaise foi, il s’agit d’un exercice pour le moins relâché de leur devoir vis-à-vis un accusé.
Il ne s’agissait même pas ici d’une méconnaissance du droit applicable, il s’agissait nettement d’un exercice de leur devoir trop peu soucieux de leurs obligations. L'incidence de la violation sur les droits du requérant [ 30 ] L’arrestation arbitraire d’un individu comporte des conséquences importantes. Cette mobilisation contre lui-même est de nature à créer d’importants stigmates surtout si l’arrestation n’Est pas faite en tout respect des droits fondamentaux. Il est exact que l’accusé a pu finalement entrer en communication avec un avocat de façon confidentielle.
Nous savons que le technicien a posé des questions à l’accusé avant qu’il n’ait réussi à communiquer avec son avocat. Nous ignorons la nature de ces questions. Il n’en demeure pas moins que l’accusé a été laissé à lui-même sans être suffisamment informé par l’avocat. Le seul fait que nous ignorions la nature des questions n’est pas ce qu’il y a à considérer. Les accusés ont le droit de consulter un avocat avant de décider librement de parler ou non aux policiers. Il ne s’agit pas d’une incidence mineure.
L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 31 ] Bien sûr, les infractions en matière de conduite avec facultés affaiblies constituent un fléau et la société a toujours intérêt à ce que ces accusations soient jugées. Bien sûr les résultats d’éthylomètre sont fiables, mais il ne s’agit pas d’examiner le résultat final de l’intervention des policiers.
Dans certains cas, les violations aux droits fondamentaux sont si importantes que la société a intérêt à protéger les droits fondamentaux et ainsi exercer comme remède l’exclusion de la preuve : L'article 24(2) ne confère pas un pouvoir discrétionnaire. Il impose l'obligation d'exclure une preuve si son admission, malgré la violation d'un droit substantiel, risque de déconsidérer l'administration de la justice. En outre, il ne crée ni n'impose une règle d'exclusion automatique dès lors qu'une violation est établie.
Il impose une règle d'exclusion qui doit être respectée au regard de la gravité et de l'effet relatif de la violation par rapport aux objectifs de la justice criminelle. [14] [ 32 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est d’avis que les violations aux droits fondamentaux de l’accusé sont nombreuses et inexplicables dans le contexte où les obligations des policiers sont si bien établies par la jurisprudence. La globalité des facteurs à considérer militent pour l’exclusion de la preuve aux fins de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
Les policiers ont un devoir important de protection du public, une tâche difficile et délicate qui se jumelle cependant au respect de la primauté du droit. Il y a eu ici une conduite attentatoire aux droits fondamentaux de l’accusé qui déconsidère l’administration de la justice et qui requiert l’exclusion de la totalité de la preuve.
PAR CES MOTIFS : [ 33 ] ACCUEILLE la requête sur la Charte ; [ 34 ] DÉCLARE qu’il y a eu arrestation arbitraire ayant entraîné une fouille abusive et plusieurs manquements aux droit d’être informé adéquatement du droit de se prévaloir des services d’un avocat et de l’obligation de favoriser l’accès à l’avocat de son choix et de le faire sans délai; [ 35 ] DÉCLARE que ces violations aux droits fondamentaux de l’accusé déconsidèrent l’administration de la justice; [ 36 ] EXCLUT la preuve, soit les résultats d’éthylomètre et les résultats d’analyse de la substance trouvée dans le véhicule de l’accusé __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q.
Me Jean-François Tessier pour la poursuite Me Michel Vleminckx pour la défense Date d’audience : 28 juin 2021, 29 septembre 2021
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