2019 QCCQ 8724, 2019 QCCQ 8724
Opinion
Protection de la jeunesse — 198721 2019 QCCQ 8724 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002306-193 JUGEMENT RENDU LE : 19 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A , (adresse confidentielle) Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque deux motifs de compromission, soit le risque sérieux de négligence et le risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux mesures proposées. [ 4 ] Quant au père, il consent à la demande du Directeur, tout en faisant valoir l’inutilité, à son avis, de lui imposer de participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues, vu son abstinence depuis au moins deux ans. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée.
Contexte [ 6 ] X est l’unique enfant issu de la relation des parents. Ceux-ci se séparent peu après la naissance de l’enfant, soit en août 2017, à la
suite d’un évènement de violence du père à l’endroit de la mère. [ 7 ] Le jour même de la naissance de l’enfant, le Directeur retient un signalement à son sujet et mettant en cause la violence conjugale et la toxicomanie du père. Le 13 juillet 2017, une première entente sur des mesures volontaires est signée par les parents.
Par la suite, une autre entente est signée le 19 septembre 2017 et une troisième, le 6 septembre 2018. [ 8 ] Le 19 octobre 2018, le père est condamné à purger une peine de six mois d’emprisonnement dans la collectivité suivie d’une ordonnance de probation de deux ans comportant notamment, une interdiction de se trouver au domicile de la mère, sous réserve de certaines exceptions. Cette condamnation est relative à l’évènement de violence conjugale survenue en 2017. [ 9 ] Finalement, une dernière entente sur des mesures volontaires est signée le 8 février 2019.
Ces mesures s’appliquent jusqu’au 12 juillet 2019, la durée totale des ententes sur des mesures volontaires ne pouvant excéder une période de deux ans (article 53 de la Loi). [ 10 ] Cette dernière entente fait état des compétences parentales du père et de l’amélioration de sa gestion des émotions, de même que du cheminement positif et constant des deux parents.
Bien que n’ayant aucun indice de rechute en lien avec la toxicomanie du père, le Directeur indique vouloir s’assurer de la consolidation des acquis chez celui-ci. [ 11 ] L’entente précise ceci : (…) nous notons que les fragilités de la mère quant à ses difficultés personnelles peuvent occasionner des mésententes entre les parents quant aux droits d’accès entre le père et l’enfant. Étant donné les démêlés judiciaires du père et l’interdit de contact qui prévaut entre les parents, la présente entente doit prévoir l’échange de garde entre les parents.
Par conséquent, madame A ressent toujours un inconfort lorsqu’elle est en présence de monsieur B; ce qui ne nous permet pas de développer l’autonomie des parents pour les échanges lors des droits d’accès du père. [ 12 ] Depuis la signature de cette dernière entente, le père vit deux ruptures amoureuses, dont la dernière, en juillet 2019, lui occasionne une intervention policière en raison de ses propos à connotations suicidaires transmis à l’ex-conjointe. À l’arrivée des policiers, le père est calme et collaborant.
Il explique la teneur de ses propos par sa volonté de provoquer son ex-conjointe. [ 13 ] En résumé, la situation générale de chacun des parents s’améliore et l’enfant se développe bien, sous réserve de certaines difficultés de langage. Les parents possèdent les compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Des démarches sont en cours concernant la garde de l’enfant.
Dans l’intervalle, un jugement intérimaire de la Cour supérieure prévoit que la mère a la garde de l’enfant et le père, des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Le Tribunal prend acte du consentement des parents au maintien de la présence du Directeur pour les neuf prochains mois. Cette période, qui s’ajoute aux deux années de mesures volontaires, apparaît largement suffisante pour favoriser et supporter les parents vers leur pleine autonomie, notamment en veillant à ce qu’ils règlent leur litige en lien avec la garde de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de violence; [ 19 ] ORDONNE au père de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père
Date d’audience : 19 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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