2012 QCCQ 8481, 2012 QCCQ 8481
Opinion
9060-4141 Québec inc. (Bar Fuzzy Laval) c. Giaber (MG2) 2012 QCCQ 8481 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 4 60-22-004637-120 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9060-4141 QUÉBEC INC. , faisant aussi affaires sous le nom de BAR FUZZY LAVAL , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 1600, boul.
St-Martin Est, Tour B, Laval (Québec), H7G 4S7, Demanderesse c.
MOHAMED GIABER , faisant affaires sous la dénomination sociale MG2 au 2134, 100 e Avenue, Laval (Québec), H7T 0A4, Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 12 500 $ en remboursement d'un acompte versé sur le paiement du prix d'un contrat intervenu avec le défendeur le 18 juillet 2011, de même qu'une somme de 1 500 $ en dommages-intérêts divers; [ 2 ] VU le défaut du défendeur de comparaître à la requête introductive d'instance qui lui a dûment été signifiée le 11 juillet 2012; [ 3 ] VU la preuve et les représentations de la procureure de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n'a pas exécuté les obligations qu'il a contractées envers la demanderesse le 18 juillet 2011; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties ont résilié d'office le contrat intervenu entre elles; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit au remboursement de l'acompte versé au défendeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve au soutien de la demande de dommages-intérêts; [ 8 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1605 et 1606 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 9 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS DOLLARS (12 500 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 mai 2012; [ 12 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Julie Bourgeois Huppé Arcand Martin Proc. de la demanderesse
Date d’audience : 4 octobre 2012
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