2014 QCCQ 9770, 2014 QCCQ 9770
Opinion
Gestolex c. Atelier Chagui inc. 2014 QCCQ 9770 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026388-130 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTOLEX
Partie demanderesse c. L' ATELIER CHAGUI INC. et GUY CHARBONNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestolex réclame des défendeurs un montant de 4 063,21 $ représentant les honoraires judiciaires dus au cabinet d'avocats Dunton, Rainville. [ 2 ] Michel Beausoleil, avocat, témoigne qu'il a rendu des services professionnels à l'Atelier Chagui inc. et Guy Charbonneau personnellement, et ce, afin de protéger les intérêts personnels de ce dernier dans les actifs de l'Atelier Chagui inc. qui faisait l'objet de poursuite de la part de Xerox. [ 3 ] Les services auraient été rendus fin 2010, début 2011, et il reste dû un montant de 4 063,21 $ à
titre d'honoraires impayés. [ 4 ] Il précise qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires d'intervenue au moment de la rencontre avec Guy Charbonneau. [ 5 ] Guy Charbonneau admet qu'il a rencontré un représentant de Dunton, Rainville pour s'occuper du dossier de l'Atelier Chagui inc. qui a fait faillite entre-temps et dans lequel il était l'actionnaire principal. [ 6 ] En aucun moment, dit-il, il a été question qu'il soit responsable personnellement des honoraires ni qu'il ait signé quelque document que ce soit l'engageant à le faire. [ 7 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler aux parties l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [1] [ 9 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [2] [ 10 ] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et les faits allégués et d'en convaincre le tribunal. Il appartenait à Gestolex d'établir que Guy Charbonneau était
responsable personnellement du montant des honoraires dus à Dunton, Rainville. [11] Or, cette preuve n'a pas été faite.
D'une part, il n'y a aucune convention écrite d'honoraires qui est intervenue entre les parties etd'autre part, le Tribunal a de la difficulté à concilier le témoignage de Me Michel Beausoleil avec le fait qu'il mentionne qu'il a ouvert ledossier au nom de l'Atelier Chagui inc. et non à celui de Guy Charbonneau parce que, dit-il, il aurait été dans l'obligation de demander undépôt de 5 000 $. [12] Or, Me Beausoleil savait pertinemment bien que l'Atelier Chagui inc. était insolvable ou allait le devenir à court terme selon lesinformations que lui avait transmises Guy Charbonneau.
Alors, pourquoi ne pas lui dire immédiatement que c'est lui qui seraitresponsable des honoraires ? Pourquoi ne pas avoir préparé une convention d'honoraires avec Guy Charbonneau ? [13] Le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall, rapporté à 2008 CSC 53 , 2008 CSC-53, écrit : [48] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de prépondérance des probabilités, maisje le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu'elle l'est suffisamment. Aussi difficile que peut être sa tache, le juge doit trancher.
Lorsqu'un juge consciencieux rajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenirpour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérancedes probabilités. [14] Le Tribunal, à la lumière des éléments de preuve qu'il a eu à analyser, documentaire et testimoniale, n'a pas été convaincu selonla règle de la balance des probabilités de la position tenue par la
partie demanderesse. [15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
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