2023 QCCQ 9356, 2023 QCCQ 9356
Opinion
Tapin c. Fraser 2023 QCCQ 9356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701833-226 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY TAPIN Demandeur c.
SONIA FRASER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La foi est l’assurance des choses qu’on espère [1] . M. Tapin a subi un sinistre et a été indemnisé par son assureur. Il cherche à récupérer sa franchise [2] auprès de Mme Fraser ainsi que les frais pour l’envoi de la mise en demeure [3] . En fait, c’est le panier rempli de matériaux que poussait Mme Fraser qui a endommagé la voiture de M. Tapin [4] . [ 2 ] Mme Fraser ne dépose pas de contestation et n’est pas présente à l’audience.
Le Tribunal procède en son absence comme cela est permis [5] . Le 28 novembre 2022, le greffier spécial réfère le dossier au Tribunal. Question en litige ➢ Est-ce que Mme Fraser est responsable des dommages causés par son panier de matériaux à l’automobile de M. Fraser? ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal répond par l’affirmative.
La Convention d’indemnisation directe ne s’applique pas car il s’agit d’un accident entre une automobile et un panier de matériaux. [ 4 ] Le Tribunal est d’accord avec le raisonnement de la juge Lavigne qui s’applique en l’espèce : Dans le but d'éviter la multiplicité des recours relatifs aux dommages matériels causés à la suite d'accidents automobile, le législateur québécois a créé un régime particulier d’indemnisation des dommages matériels prévu par l’article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile (L.a.a.) : « 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobile ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas ».
La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles, la « Convention d'indemnisation », détermine la responsabilité des assureurs et le mode de règlement des réclamations entre eux. Si cette Convention d'indemnisation s'applique à l'accident en cause, alors l'article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile prévoit que Moto Internationale ne peut être indemnisée pour le préjudice matériel subi, que par son assureur. Les articles 2 et 3 de la Convention d'indemnisation se lisent comme suit : Champ d'application
Parties liées 2. Sont soumis à̀ l'application de la Convention d'indemnisation directe :
a) tous les assureurs agréés, toutes les personnes visées par l'article 175 ainsi que tous ceux y ayant volontairement adhéré, à l'exclusion des assureurs des propriétaires de véhicules exemptés de l'obligation de l'article 84 (voir
article 196c) sauf si ces derniers sont assurés en responsabilité́ civile automobile;
b) les assureurs des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2 ), relativement aux véhicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin public. Accidents visés 3. La présente Convention s'applique aux collisions survenant au Québec entre au moins deux véhicules ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés. Sont cependant exclues les collisions impliquant seulement des véhicules appartenant au même propriétaire ou impliquant un conducteur heurtant son propre véhicule.
La Convention d'indemnisation s'applique aux assureurs de commerçants de véhicules routiers lorsque : -les préjudices matériels découlent d'une collision survenue au Québec; -impliquant au moins deux véhicules; -dont les propriétaires ont été identifiés et au moins l'un des véhicules était en mouvement. [ 5 ] Il est clair qu’une personne raisonnable prend soin de contrôler son panier de matériaux pour qu’il n’endommage pas les voitures dans le stationnement. Comme Mme Fraser a manqué à cette obligation, elle commet une faute civile causale des dommages [6] . [ 6 ] La preuve est faite que M.
Tapin a assumé une franchise de 500 $ et dépensé 24,88 $ pour l’envoi d’une mise en demeure. Il a droit de récupérer ces montants en plus des frais de justice. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de Tony Tapin contre Sonia Fraser; [ 8 ] CONDAMNE Sonia Fraser à payer à Tony Tapin la somme de 524,88 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 29 octobre 2021; [ 9 ] CONDAMNE Sonia Fraser à payer à Tony Tapin les frais de justice de 108 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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