2017 QCCQ 9560, 2017 QCCQ 9560
Opinion
Protection de la jeunesse — 174024 2017 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001400-172 DATE : 14 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée dans son milieu familial. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et représentée par Me Guylaine Ladouceur. Elles consentent à la demande et aux mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent et s’est assuré d’informer le Tribunal qu’il consent aux demandes. [ 5 ] Me André Chagnon représente X. Il consent à la demande et aux mesures proposées. CONTEXTE [ 6 ] La mère a trouvé refuge dans un centre d’aide pour femmes victimes de violence.
Elle y habite avec ses enfants depuis qu’elle fut victime d’une agression extrêmement violente. C, l’ex-conjoint de la mère, fut arrêté et détenu en lien avec ce crime. FAITS [ 7 ] Les faits justifiants la déclaration de compromission se résument comme suit :
• La mère vit d’importantes difficultés personnelles depuis près d’un an; • La mère est fatiguée, irritable et arrive difficilement à offrir aux enfants une routine et un encadrement appropriés; • La mère a entrepris une relation amoureuse il y a quelques mois, relation empreinte de tensions et de conflits; • La mère et son conjoint crient, s’insultent, se tiraillent, se frappent et se poussent devant les enfants; • La mère reconnaît que sa relation conjugale est malsaine, mais minimisait les comportements de violence et leur impact sur les enfants; • La mère a mis fin à la relation avec C depuis les gestes de violence qu’il a portés sur elle à la fin février; • Alors que la mère était hospitalisée, en octobre 2016, la mère et son conjoint ont eu des altercations physiques et verbales dans la chambre de l’hôpital; • Les enfants sont inquiets et préoccupés par les problèmes familiaux et sont peu disposés aux apprentissages scolaires; • Les enfants sont irritables et agressifs à l’école. [ 8 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 12 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 13 ] ORDONNE que X et ses parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 14 ] ORDONNE que les parents s’assurent que X ne soit pas en contact avec C; [ 15 ] INTERDIT à C d’être en contact avec X; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour un (1) an; [ 17 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE que les parents s’assurent que X reçoive les services de santé requis par sa situation; [ 19 ] LE TOUT pour un (1) an; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me André Chagnon Procureur de l’enfant
Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Date d’audience : 14 mars 2017
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