2023 QCCQ 9692, 2023 QCCQ 9692
Opinion
Protection de la jeunesse — 234750 2023 QCCQ 9692 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 765-41-002597-237 DATE : 6 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) Demanderesse et X , né le [...] 2008 Enfant et A B Parents _______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif de troubles du comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice propose que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation avec un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parents sont présents [1] et non représentés par avocat. [ 4 ] À l’instar de l’enfant, lequel est représenté par avocate, les parents admettent la compromission et se déclarent en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice depuis 2020. [ 6 ] Au cours de la dernière année dans le cadre d’ententes sur mesures volontaires, malgré l’aide et le soutien apportés par l’intervenante et une éducatrice, la situation de l’enfant se détériore. [ 7 ] On rapporte que l’enfant fugue à répétition.
Il accepterait un placement en centre de réadaptation à condition qu’il puisse sortir quand bon lui semble. [ 8 ] Outre ce qui précède, la Directrice fait état des comportements inadéquats de l’enfant et de l’incapacité des parents à imposer un cadre à leur fils, notamment : • Opposition à toutes formes d’encadrement ; • Violence verbale récurrente envers autrui ; • Insultes à l’endroit de sa mère — « grosse vache, pute » ; • Gestes de violence — pointer un couteau ;
• Consommation importante de drogue ; • Propos suicidaires ; • Le milieu scolaire est d’avis que l’enfant est « inscolarisable ». [ 9 ] Les parents ne font plus vie commune.
Ils se disent complètement dépassés par les comportements de leur fils. [ 10 ] Les parents avancent même que l’enfant exerce une mauvaise influence sur son frère jumeau et vice-versa. [ 11 ] La situation est telle que la Directrice envisage même à diriger l’enfant vers une démarche d’autonomie malgré les 14 ans de ce dernier. [ 12 ] On songe à un éventuel hébergement en foyer de groupe si l’enfant se prend en main et qu’il change drastiquement son attitude. [ 13 ] Le Tribunal a rarement vu un jeune aussi impoli à l’égard d’autrui, particulièrement en milieu scolaire [2] . [ 14 ] Le contenu du rapport de l’intervenante est plus qu’éloquent et mène à croire que ce jeune est à la croisée des chemins quant à son avenir. [ 15 ] Le pronostic est plutôt sombre de sorte qu’une mesure d’une année s’impose.
Le soussigné est d’avis que l’enfant présente des troubles du comportement non seulement sérieux, mais graves. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis de sorte que les mesures proposées par la Directrice seront ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 (f) : troubles du comportement sérieux ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ; [ 20 ] PREND ACTE que l’enfant pourrait éventuellement être transféré dans un foyer de groupe visant l’atteinte de l’autonomie ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et qu’ils fassent rapport à la Directrice des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la compromission ; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ce jugement ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 6 juillet 2024. _____________________________ JEAN-PIERRE AUTHIER, J.C.Q.
Me Jessica Beaudin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Camille Higgins Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juillet 2023
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