2022 QCCQ 867, 2022 QCCQ 867
Opinion
Protection de la jeunesse — 22558 2022 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000616-210 DATE : 17 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection remodifiée relativement à l’enfant X, née le [...] 2014. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse .
Dans les nouvelles recommandations déposées, elle suggère de confier l’enfant à ses parents, suivant le principe d’une garde partagée. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents, tout comme leur avocat respectif. Cependant, les parties ont signé une entente qui règle l’ensemble des différends, laquelle entente est produite au dossier de la Cour.
L’avocate de X participe à l’audience via un moyen technologique. [ 3 ] Cette entente fait état de toutes les pièces produites, des difficultés rencontrées, des motifs de compromission et de la voie privilégiée actuellement. [ 4 ] Après examen des pièces et de l’entente, il convient de l’entériner. [ 5 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 6 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande en protection remodifiée; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE l’entente signée par les parties, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante comme si récitée au long; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement, et ce, jusqu’au 31 août 2022. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Ariane Cayer Avocate de l'enfant Me Fabien Jean Avocat de la mère Me Marie-Lyne Thibault Avocate du père Date d’audience : 17 janvier 2022 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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