2013 QCCQ 17826, 2013 QCCQ 17826
Opinion
Protection de la jeunesse — 136366 2013 QCCQ 17826 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010949-113 DATE : 13 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 février 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que la situation des parents était demeurée conflictuelle, que madame avait été victime de violence conjugale et que trois (3) interventions policières avaient été effectuées à la résidence familiale en raison de conflits.
[ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période additionnelle de deux (2) mois et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette orientation. [ 5 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation des parents ne s'est guère améliorée. [ 6 ] Effectivement, la relation de monsieur et madame demeure conflictuelle à tel point qu'en août 2013, ils se sont séparés pour une courte période. [ 7 ] Relativement aux moyens qu'elle devait prendre pour corriger sa situation, madame A s'est inscrite au programme A du [centre A] en février 2013 et elle s'est soumise à quelques tests de dépistage.
Toutefois, depuis la dernière ordonnance, son dossier a dû être fermé à deux (2) reprises suite à des absences qu'elle n'a pas motivées. Cependant, madame étant consciente des démarches qu'elle doit faire pour reprendre la garde de son fils et étant désireuse d'atteindre cet objectif, a fait une demande pour bénéficier à nouveau de ce service. [ 8 ] Quant à monsieur B, il a connu deux (2) courtes périodes de détention depuis la dernière ordonnance dont l'une parce qu'il avait consommé des boissons alcooliques dans un endroit public, ce qui constituait un bris de probation.
Effectivement, monsieur B fait l'objet d'une ordonnance de probation de trois (3) ans en raison d'accusations relativement à de la violence conjugale à l'égard de madame. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur s'est peu mobilisé pour corriger ses problèmes personnels mais, dans les dernières semaines, il a entrepris une thérapie pour régler son problème d'impulsivité et rencontre également un intervenant du [centre A]. Monsieur a cessé toute consommation de drogue et les tests auxquels il s'est soumis le confirment.
Cependant, sa consommation de boissons alcooliques demeurerait problématique puisqu'encore dans les derniers mois, il s'est porté à du méfait à la résidence de madame A alors qu'il était sous l'effet de la consommation. [ 10 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les contacts des parents avec l'enfant ont été très irréguliers, treize (13) contacts ont été actualisés sur une possibilité de trente-quatre (34). Madame A expliquera à la Cour que, lorsqu'elle ne se sent pas bien, elle ne veut pas que son fils ne la voit pas dans cet état et elle préfère ne pas s'y rendre.
Cependant, les contacts de X avec ses parents sont positifs, il est heureux de les voir et déçu lorsque ces derniers ne se présentent pas. Par ailleurs, le retour des contacts semble difficile, l'enfant démontrant de l'agressivité. Ainsi, X en est à sa troisième famille d'accueil depuis la dernière ordonnance, ayant intégré une famille d'accueil de type banque mixte le 12 juin dernier.
Cependant, depuis qu'il est hébergé dans cette dernière famille d'accueil, l'évolution de l'enfant est satisfaisante et les parents se déclarent heureux du choix de cette famille. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande des contacts parents/enfant supervisés et l'un en l'absence de l'autre et les parents consentent à cette recommandation mais désirent voir ensemble leur fils, ce à quoi la Cour fera droit.
Effectivement, les parents sont toujours en relation et rien dans la preuve n'indique qu'ils ont eu, lorsqu'ils étaient l'un en présence de l'autre, des conduites inadéquates lorsqu'ils visitaient leur fils.
De plus, advenant une séparation du couple, il sera possible, selon entente entre les parties, d'aménager autrement les contacts parents/enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des test de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
- 3. que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2013-12-13 /hp
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