2019 QCCA 750, 2019 QCCA 750
Opinion
R. c. G.G. 2019 QCCA 750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003645-194 (155-01-000835-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. DATE : 29 avril 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Directeur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G... G... M e DENIS OTIS (AO1778) (Lalancette, Otis) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 25 mars 2019 par l’honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec , district de Roberval (art. 676(1)
d) C.cr. )
Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 45 La juge s’adresse à M e Otis; 9 h 46 Observations de M e Otis; Observations de la juge; 9 h 51 Jugement; Discussion quant à la gestion de l’instance; M e Vallée demande à la juge que les parties soient relevées de l’ordonnance de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique; La juge relève les parties de cette ordonnance; M e Vallée précise que le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance de non- publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr .; 9 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 25 mars 2019 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Roberval; [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 3 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c .; [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges quoi doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de traille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 août 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 mai 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 juin 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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