2024 QCCS 233, 2024 QCCS 233
Opinion
Droit de la famille — 2458 2024 QCCS 233 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE longueuil N o : 505-04-030014-229 505-12-047476-224 DATE : Le 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE janet michelin, J.C.S. ______________________________________________________________________ N o : 505-04-030014-229 A… I… Demandeur c. L… M… Défenderesse N o : 505-12-047476-224 L… M… Demanderesse c.
A… I… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Demande en nullité de mariage et mesures provisoires) ______________________________________________________________________ APERÇU ........................................................................................................................................ 2 ANALYSE ...................................................................................................................................... 3 1. le mariage doit-il être annulé ? .................................................................................... 3 1.1 Principes juridiques .................................................................................................... 3 1.2 Discussion ................................................................................................................... 4 2. la demande de madame pour mesures provisoires .............................................. 13 2.1 Principes juridiques ................................................................................................. 13 2.2 Discussion ................................................................................................................. 14 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ................................................................................... 17 APERÇU [ 1 ] Dans le dossier 505-04-030014-229, le demandeur A… I… demande l’annulation de son mariage à la défenderesse L… M… parce qu’elle l’a épousé dans le but d’obtenir son statut de résidente permanente au Canada.
Il réclame également le paiement de 43 683,26 $ à
titre de dommages-intérêts et de 5 000 $ pour dommages punitifs. Madame M… conteste ces demandes et dans le dossier 505-12-047476-224, elle demande le divorce ainsi que l’octroi de mesures provisoires. [ 2 ] Le 1 er février 2023, les dossiers sont réunis. L’audition de la demande de monsieur I… en annulation du mariage et la demande de madame M… pour mesures provisoires ont lieu les 23 et 24 novembre.
[ 3 ] Le Tribunal n’annule pas le mariage vu le défaut de monsieur I… de prouver que madame M… n’avait pas l’intention de faire vie commune au moment du mariage. Plus précisément, la preuve démontre que dès que madame M… est arrivée au Québec pour y étudier, les parties ont entamé une relation rapide et se sont mariées. Il n'est pas démontré qu'elle a épousé monsieur I… dans le but d'obtenir le statut de résidente permanente. [ 4 ] À
titre de mesures provisoires, le Tribunal accorde à madame M… une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $, en raison de la disparité entre les ressources financières des parties ainsi que la dépendance financière de madame M… durant le mariage. Toutefois, sa demande pour provision pour frais est rejetée parce que les critères ne sont pas satisfaits. Elle est admissible à l’aide juridique, mais elle choisit plutôt un avocat qui n’accepte pas de mandats d’aide juridique.
De plus, les frais légaux pour contester la demande d’annulation de mariage ne donnent pas droit à une provision pour frais et le dossier de divorce est peu complexe. ANALYSE 1. le mariage doit-il être annulé ? 1.1 Principes juridiques [ 5 ] La nullité du mariage est prévue à l’
article 380 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 380 . Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent
titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger selon les circonstances. L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration sauf si l’ordre public est en cause. [ 6 ] Les conditions de forme du mariage relèvent de la compétence provinciale ; elles sont prévues au Code civil du Québec . En ce qui concerne les conditions de fond du mariage, lesquelles relèvent de la compétence fédérale, elles se trouvent à la Loi d’harmonisation n o 1 du droit fédéral avec le droit civil [1] .
L’article 5 de cette loi prévoit que « le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux ». [ 7 ] Le consentement libre et éclairé doit être exempt de vices, lesquels sont la crainte, l’erreur et la lésion [2] .
Par ailleurs, afin que l’erreur puisse constituer une cause de nullité, elle doit porter sur les qualités essentielles et déterminantes du consentement [3] . [ 8 ] Dans l’affaire Droit de la famille — 152227 [4] , la Cour d’appel s’est prononcée ainsi au sujet de l’existence d’une erreur dans le contexte où la seule et véritable intention d’un époux au moment du mariage n’était pas de vivre maritalement avec l’autre époux, mais plutôt de recevoir un statut de résident permanent : [7] La jurisprudence reconnaît que, aux fins de l’
article 380 C.c.Q. , « le fait, pour un conjoint, de contracter un mariage dans l’unique but d’obtenir la citoyenneté canadienne et où est absente toute volonté de faire vie commune met en cause l’ordre public » et constitue une cause de nullité du mariage. Or, le juge a conclu en l’espèce que l’appelante « a trompé le demandeur au moment du mariage, puisque sa seule et réelle intention n’était pas de vivre maritalement avec lui, mais plutôt d’obtenir un statut de résidente permanente ». Cette détermination est-elle viciée par une erreur manifeste et déterminante qui y ferait obstacle?
De l’avis de la Cour, l’appelante ne s’est pas déchargée du fardeau de cette démonstration, qui lui incombait. [ 9 ] Toutefois, la motivation d’une personne à en marier une autre peut découler de diverses raisons sans que l’on puisse nécessairement en inférer un vice de consentement.
Tant que la croyance en l’intention conjugale de faire vie commune demeure le motif déterminant qui supplante les autres, la nullité du mariage ne doit pas être prononcée [5] . [ 10 ] De plus, la prudence est de mise et le recours en nullité de mariage doit faire l’objet d’un examen attentif et sérieux puisqu’une institution fondamentale est en cause et qu’il y a lieu d’éviter de dissoudre trop facilement des unions irréfléchies [6] . [ 11 ] Or, il existe rarement une preuve directe attestant qu’au moment du mariage, l’un des époux n’avait pas l’intention de vivre maritalement avec l’autre.
Cette intention doit alors se prouver par « des présomptions graves, précises et concordantes de faits antérieurs ou subséquents à la célébration du mariage démontrant de façon prépondérante cette intention de tromper l’autre afin de convaincre le tribunal que le consentement au mariage a été vicié par l’erreur sur la personne et non par l’erreur sur le personnage » [7] . [ 12 ] Enfin, la
partie qui demande la nullité du mariage a le fardeau d’établir le vice de consentement suivant la prépondérance des probabilités, l’
article 2804 C.c.Q. s’appliquant en cette matière comme dans toutes les autres matières civiles [8] . 1.2 Discussion [ 13 ] Au moment où les parties se rencontrent, madame M… a 28 ans et elle réside au Maroc. Monsieur I… a 40 ans et il travaille à Ville A dans le domaine de la construction. Il est également d’origine marocaine. [ 14 ] Le 8 janvier 2020, madame M… ajoute Monsieur I… comme ami sur Facebook et entame une conversation avec lui [9] . Elle explique qu’un de ses amis lui a donné son nom, car elle cherche à se faire des amis au Québec parce qu’elle y arrive le 12 janvier.
Elle détient un permis d’étude qui entre en vigueur le même jour et expire le 11 mars 2022 [10] . Son programme en ingénierie de l’informatique débute le 22 janvier à Ville B. [ 15 ] Dans les jours qui suivent, les parties s’échangent des messages écrits et audio sur l’application Messenger de Facebook. [ 16 ] Le 12 janvier, madame M… arrive au Québec et elle s’installe chez un cousin. Son plan initial consiste à séjourner une semaine
à Ville A, puis aller ensuite à Ville B pour trouver un logement. Cependant, elle envisage également de rester à Ville A pour étudier. Le 16 janvier, les parties se rencontrent pour la première fois dans un café à Ville A. Dans les semaines qui suivent, ils parlent au téléphone et sortent quelques fois ensemble. [ 17 ] Selon monsieur I…, vers la fin janvier, madame M… confesse qu’elle ne sent pas en sécurité chez son cousin. Il l’invite à déménager chez lui. Leur relation étant une relation d’amitié, il lui propose de s’installer au sous-sol.
Madame M… affirme plutôt qu’elle se sent à l’aise chez son cousin, mais que monsieur I… l’incite à déménager chez lui en raison de leur relation d’amour déjà commencée en janvier. Pour sa part, monsieur I… maintient que leur relation a plutôt évolué à la mi-février. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, le 1 er février madame M… emménage chez monsieur I….
Elle dort dans l’une des chambres à coucher à l’étage à côté de la chambre principale qu’il occupe. [ 19 ] Par la suite, selon monsieur I…, leur relation devient romantique et madame M… soulève la question du mariage parce que leur culture voit mal une femme et un homme résidant sous le même toit sans être mariés. Pour sa part, madame M… maintient que monsieur I…est pressé de se marier. Le couple planifie leur mariage pour le mois de juin.
La famille de madame M… doit faire le voyage du Maroc à Ville A aux frais de monsieur I… afin d’assister à la célébration [11] . [ 20 ] Au sujet de ses études, bien que son programme commence le 20 janvier à Ville B, madame M… décide de demeurer avec monsieur I… à Ville A avec l’intention de s’inscrire à des cours. En mars, la pandémie COVID-19 est déclarée et selon monsieur I…, madame M… décide de remettre ses études parce qu’elle ne veut pas suivre des cours en ligne.
De son côté, madame M… affirme que c’est plutôt monsieur I… qui insiste sur le fait qu’elle ne commence pas ses cours, préférant qu’elle reste à la maison pour s’occuper de lui. Il propose également qu’elle devienne d’abord résidente permanente, puis qu’elle reprenne ses études par la suite. [ 21 ] Le couple décide de devancer la date de leur mariage en raison de la pandémie. La cérémonie religieuse a lieu le 28 mars, mais la date du mariage est inscrite comme étant le 20 avril [12] . [ 22 ] Monsieur I… témoigne qu’il veut fonder une famille avec madame M….
Celle-ci maintient que depuis le début de leur mariage, le couple vit des difficultés dans leurs relations sexuelles. Monsieur I… nie qu'il y ait eu un problème depuis le début du mariage, mais admet qu’en septembre 2020, son médecin lui prescrit du Viagra. [ 23 ] Selon madame M…, en juillet 2020 un conflit éclate entre elle et la famille de monsieur I…s.
Elle envisage de demander le divorce, mais monsieur I… la convainc de ne pas le faire. [ 24 ] En regard des finances familiales, bien que madame M… offre de contribuer aux dépenses à même l’argent qu’elle reçoit de sa famille, monsieur I… lui dit que ce n’est pas nécessaire. En septembre 2020, il ajoute madame M… à
titre de codétentrice de son compte de banque. [ 25 ] En novembre 2020, monsieur I… entame la procédure auprès des autorités d’immigration pour parrainer madame M… en raison de son insistance. Monsieur I… affirme qu’à partir du début du processus de parrainage, le comportement de madame M… change. Il donne peu d’exemples, à part alléguer qu’elle fait des crises lorsqu’il refuse de lui acheter des cadeaux luxueux. En décembre 2021, soit un an après la demande de parrainage, il lui achète un sac Gucci. Elle ne l’aime pas, le détruit et lance un cendrier sur le mur.
À la suite de cet épisode, monsieur I… veut se séparer, mais madame M… lui présente ses excuses et le couple se réconcilie. [ 26 ] Pour sa part, madame M… nie avoir demandé à monsieur I… de la parrainer ainsi que tout changement de comportement après le dépôt de la demande de parrainage. Elle maintient avoir toujours été une bonne épouse qui s’occupe de la maison et de monsieur I…. Elle nie également lui avoir demandé de lui acheter des cadeaux de luxe. Toutefois, elle admet avoir refusé le sac Gucci, car étant contrefait, elle le considère comme volé.
Elle témoigne que lorsqu’elle refuse le cadeau, monsieur I… la frappe, ce qu’il nie. [ 27 ] Le 28 septembre 2021, monsieur I… prend une nouvelle hypothèque avec la Caisse Desjardins à laquelle il affirme être célibataire [13] . Au procès, il explique n’avoir pas compris qu’il est obligé de dénoncer son état civil pour prendre l’hypothèque. Il utilise les fonds pour payer des travaux de rénovation à la résidence. [ 28 ] En octobre 2021, la famille de madame M… leur rend visite au Québec et monsieur I… paie certaines dépenses pendant leur séjour. Il envoie également des sommes d’argent à sa famille au Maroc [14] .
En novembre 2021, madame M… reçoit son permis de travail et elle commence à travailler en janvier 2022. Elle paie ses dépenses personnelles à même son salaire, mais ne contribue pas aux dépenses de la maison. [ 29 ] Au début de l’année 2022, leur relation se détériore. Les versions des parties s'avèrent hautement contradictoires quant aux circonstances entourant la rupture du couple. [ 30 ] Madame M… explique qu’en janvier 2022, un entrepreneur fait des travaux de rénovation dans la maison.
Estimant qu’il ne travaille pas toutes les heures qu’il déclare, elle décide alors de laisser son téléphone allumé pour enregistrer quand il est dans la maison. Lorsqu’elle écoute l’enregistrement, elle découvre que monsieur I… entretient des relations sexuelles avec un homme sur un appel vidéo. Elle le confronte et il nie être homosexuel. Elle veut mettre fin à leur mariage, mais il la persuade de ne pas le quitter. [ 31 ] Selon monsieur I…, en avril 2022, il entend madame M… parler au téléphone de son premier mari au Maroc.
Elle dit qu’elle « ne veut pas tomber dans le même piège, qu’elle attend les papiers, elle prend l’argent et elle part ». Elle n’a jamais informé monsieur I… qu’elle avait déjà été mariée. Il la confronte et elle admet qu’elle s’est mariée et divorcée au Maroc [15] . Toutefois, e lle insiste être vierge au moment de leur mariage, car son premier mariage n’a pas été consommé. En réponse, il déclare vouloir se séparer . [ 32 ] Madame M… nie que les parties se soient séparées en avril. Elle affirme avoir informé monsieur I… au début de leur relation en février 2020 qu’elle s’est mariée et divorcée au Maroc.
Toutefois, sur la déclaration de mariage datée du 20 avril 2020, elle déclare n’avoir jamais été mariée [16] . En contre-interrogatoire, elle explique que bien qu’elle signe la déclaration, c’est monsieur I… qui la complète.
[ 33 ] Quoi qu’il en soit, selon monsieur I…, entre avril et juin, les parties continuent à vivre sous le même toit et leur séparation demeure confidentielle. Il met la maison en vente avec l’approbation de madame M… à qui il promet de partager le profit de la vente. Selon lui, elle consent à la vente et accepte de divorcer. [ 34 ] Au soutien de son affirmation que le couple était toujours ensemble à cette époque, madame M… dépose en preuve des photos du couple à des soupers de famille [17] .
Sur l’une des photos, monsieur I… l’embrasse sur la joue. [ 35 ] De plus, le 11 mai 2022, il est présent lors de la consultation gynécologique de madame M… [18] . En mai, elle démissionne de son travail parce qu’elle croit que le couple achètera une nouvelle résidence à Ville C [19] . Elle affirme également qu’à la demande de monsieur I…, sa sœur l’aide dans la recherche d’une nouvelle maison [20] . [ 36 ] Monsieur I… rétorque que vu que leur séparation demeure confidentielle, ils doivent encore sortir ensemble à l’occasion.
Il en est de même pour les messages textes entre sa sœur et madame M… au sujet de la recherche d’une maison et des photos de madame M… et des membres de sa famille [21] . [ 37 ] Cela dit, monsieur I… met la maison en vente et trouve rapidement un acheteur. En juin, il loue un appartement pour un mois, car il doit conclure la vente dans les meilleurs délais. Les parties s’installent dans l’appartement. Madame M… témoigne qu’elle croit alors qu'ils y vivront pendant leurs recherches pour la nouvelle maison.
Leurs meubles incluant les effets personnels de madame M… sont entreposés. [ 38 ] Le 9 juin, il signe l’acte de vente sur lequel il déclare être célibataire et ne s’être jamais marié [22] . Le prix s'élève à 525 000 $. [ 39 ] Le profit de la vente de la résidence s’élève à approximativement 79 000 $. Le 15 juin, monsieur I… lui remet une traite bancaire pour la somme de 20 000 $ qu’elle dépose dans son compte RBC le même jour [23] . Le 22 juin, il lui émet une autre traite bancaire pour la somme de 15 000 $ qu’elle dépose dans son compte à la Caisse Desjardins le même jour [24] .
Le 23 juin, il lui transfère la somme de 2 000 $ par virement électronique [25] . Monsieur I… explique qu’en lui remettant ces sommes, il cherche à conclure une entente à l’amiable avec madame M… pour le divorce. [ 40 ] Bien que la preuve établisse qu’elle ait déposé l’argent dans ses comptes, madame M… nie avoir reçu les sommes d’argent en question. Plus précisément, en ce qui concerne le versement de 20 000 $, le 21 juin, elle retire 3 000 $ en espèce et 17 000 $ le lendemain. Ensuite, elle remet l’argent à monsieur I… à son lieu de travail [26] .
En ce qui concerne le versement de 15 000 $, elle témoigne que le 23 juin vers 11 h, monsieur I… est stationné devant la succursale de la Caisse Desjardins pendant qu’elle retire l’argent pour ensuite le lui remettre dans la voiture [27] . [ 41 ] Monsieur I… nie avoir reçu les sommes en question. Ses feuilles de temps signées par son employeur démontrent que le 23 juin, plutôt que d’être stationné devant la Caisse Desjardins, il est au travail, son horaire étant de 6 h à 14 h [28] .
Cette preuve n’est pas contredite. [ 42 ] Bref, la preuve confirme que monsieur I… émet deux traites bancaires totalisant 35 000 $ au nom de madame M…, qu’elle dépose l’argent dans ses comptes et ensuite retire la somme de 35 000 $ en question. Toutefois, la preuve ne démontre pas qu’elle ait remis ces sommes à monsieur I…. Le témoignage de madame M… ne s'avère pas crédible.
Si monsieur I… voulait récupérer ces montants pour lui-même, pourquoi se donnerait-il la peine de lui émettre deux traites bancaires afin qu’elle puisse déposer les sommes dans son compte et ensuite les retirer en espèces et les lui retourner ? Il aurait pu simplement garder l’argent. Elle n’offre aucune explication crédible pour de telles manœuvres. [ 43 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en juin 2022 elle a reçu 37 000 $ de monsieur I…. [ 44 ] Le 24 juin, pendant que madame M… est absente, monsieur I… vide l’appartement de tous leurs effets personnels. Ensuite, il déménage seul dans un autre logement.
Il avise madame M… que le bail expire le 30 juin et qu'elle doit donc partir dans les prochains jours. [ 45 ] De son côté, madame M… témoigne qu’au cours de cette journée, il l’appelle pour lui dire qu’il veut divorcer. Elle est complètement bouleversée par cette tournure des événements, car elle croyait que le couple avait l’intention de chercher une nouvelle maison.
Au soutien de l’affirmation qu’ils ne sont pas séparés en juin, elle dépose en preuve une capture d’écran d’un appel avec monsieur I… daté du 11 juin où les deux parties sourient [29] . [ 46 ] Le 26 juin, monsieur I… appelle son avocat en immigration pour annuler le parrainage de madame M… [30] . [ 47 ] Selon monsieur I…, à partir du 24 juin, madame M… commence à le harceler. Il la bloque sur les réseaux sociaux, mais elle continue de communiquer avec sa famille pour le dénigrer. Elle crée même un faux compte sur Facebook sous le nom de K…pour le contacter [31] .
Madame M… l’admet, mais explique que c’est la seule façon de réussir à communiquer avec lui. [ 48 ] Suite au départ de monsieur I… le 24 juin, elle appelle sa cousine qui l'aide à s’installer chez des amis à Ville C où elle demeure pendant deux mois. Elle est dans un état dépressif. Sa famille lui conseille de retourner au Maroc, mais sa famille d’accueil lui suggère plutôt de rester au Canada. [ 49 ] Le 27 juillet, elle dépose une plainte auprès de la police contre monsieur I… en raison de son comportement violent à son égard.
À ce sujet, elle témoigne notamment qu’en raison de ses difficultés dans leurs relations intimes, il l’agresse plusieurs fois pour qu’elle devienne enceinte. [ 50 ] Elle avise l’immigration de sa plainte criminelle. Selon monsieur I…, elle le dénonce à la suite de sa décision d’annuler le parrainage parce que son statut de victime de violence conjugale lui permettra de rester au Canada. Toutefois, il nie l’avoir agressée. [ 51 ] Le 25 août, monsieur I… signe le document pour annuler son parrainage. Ensuite, il dépose une plainte à la police contre
madame M… en raison de son harcèlement. [ 52 ] Le 17 octobre, madame M… intente des procédures en divorce. Le même jour, monsieur I… lui transmet une mise en demeure demandant qu’elle cesse de le harceler [32] . [ 53 ] Le 26 octobre, monsieur I… intente des procédures en annulation du mariage. Il affirme que son consentement au mariage est vicié en raison de l’absence d’intention de madame M… de faire vie commune, son but étant plutôt d’obtenir la résidence permanente par l’entremise du parrainage.
Il réclame le remboursement des sommes qu’il a payées pour elle et sa famille ainsi que des dommages punitifs. [ 54 ] Le Tribunal doit déterminer si le consentement des parties à se prendre mutuellement pour époux était libre et éclairé lorsqu'il a été donné le jour du mariage [33] . Le comportement des parties après le mariage est pertinent dans la mesure où cela permettrait au Tribunal de déceler l’intention lors du mariage [34] .
Toutefois, à ce stade, le Tribunal n’a pas à trancher les questions liées au fond de la demande de divorce. [ 55 ] Pour les motifs qui suivent, monsieur I… ne prouve pas directement ou par présomption [35] qu’au moment du mariage, madame M… n’a pas l’intention de faire vie commune et que son seul motif est d’obtenir son statut de résidente permanente. [ 56 ] Premièrement, à son arrivée le 12 janvier, e lle a une voie tracée pour lui permettre de rester au Canada. Elle détient déjà un permis d’étude qui lui permet de rester au Canada jusqu’au 31 mars 2022.
Monsieur I… témoigne qu’en novembre 2020, il dépose la demande de parrainage parce que madame M… n’étudie pas et elle lui met de la pression. Toutefois, à ce moment, il lui reste encore 16 mois sur son permis d’étude. Bien qu’il affirme de façon générale que madame M… lui fait de la pression, il ne fournit aucune précision et ainsi ne rencontre pas son fardeau de preuve à cet égard. [ 57 ] De plus, le programme d’immigration pour étudier au Canada exige que l’étudiant subvienne à ses propres besoins. Son grand- père fournit une garantie de 12 000 $ pour la première année de ses études.
Elle arrive au Canada avec entre 3 000 $ et 5 000 $ en espèce. Elle a également le droit de travailler 20 heures par semaine pendant ses études. Contrairement à la jurisprudence invoquée par monsieur I…, madame M… n’a nullement besoin du parrainage pour lui permettre de rester au Canada et pour subvenir à ses besoins. [ 58 ] Deuxièmement, la relation se développe rapidement entre les parties et la preuve ne démontre pas que madame M… ne voulait pas faire vie commune au moment du mariage. Les deux témoignent que monsieur I… invite madame M… à s’installer chez lui au début février 2020.
Bien qu’ils ne s’entendent pas sur les circonstances de cette invitation, tous deux témoignent qu’à la mi-février, ils sont amoureux. Monsieur I… ne produit aucune preuve, soit directe ou par présomption, contredisant le témoignage de madame M… à cet égard. [ 59 ] Qui plus est, si le Tribunal accepte le témoignage de monsieur I… qu’il invite madame M… à s’installer chez lui en raison de sa crainte de demeurer chez son cousin, rien ne l’oblige à se marier et la parrainer pour sa sécurité.
Il aurait pu simplement lui permettre d’habiter chez lui pour quelques semaines pendant qu’il l’aide à se trouver un appartement. [ 60 ] Or, la preuve ne démontre pas qu’elle insiste pour vivre avec lui plutôt que de trouver son propre logement ou même qu’elle fait de la pression pour se marier si rapidement. Cela semble avoir été une décision unanime. S'il est vrai qu'elle soulève la question de l’inconvenance pour leurs familles de leur vie commune sans être mariés, cela ne constitue pas à elle seule une pression qui permettrait de conclure que le consentement de monsieur I… a été vicié.
En outre, on ne peut déduire de son inquiétude que sa véritable motivation était de l'amener à la parrainer. [ 61 ] Troisièmement, monsieur I… témoigne qu’il décide de se séparer de madame M… après avoir découvert qu’elle a déjà été mariée et est divorcée, ce qui contredit sa position selon laquelle il souhaite annuler le mariage parce qu'elle l'a épousé pour devenir résidente permanente. Même si le Tribunal accepte son témoignage qu'elle a omis de lui dire qu'elle avait été mariée auparavant, ce que madame M… nie, cela démontre simplement qu’il ne la connaissait pas très bien lorsqu’il l’a épousée.
Sa déclaration à un ami en avril 2022 selon laquelle elle avait l’intention de quitter monsieur I… n’établit pas qu’elle n’avait pas l’intention de vivre en couple au moment du mariage et qu’elle cherchait plutôt à obtenir son statut de résidente permanente, d'autant plus que les deux parties ont déclaré avoir voulu se séparer à plusieurs reprises au cours de leurs deux années de mariage. [ 62 ] Monsieur I… soulève l’attestation de mariage pour démontrer qu’elle lui a caché ce fait.
Bien que cela puisse être vrai, ce que le Tribunal n’a pas à décider, il ne suffit pas pour établir qu’elle n’avait pas l’intention de faire vie commune. Il est à noter que monsieur I… déclare être célibataire, n’ayant jamais été marié sur l’hypothèque et sur l’acte de vente. [ 63 ] Quoi qu’il en soit, il n'y a aucune preuve qu'il ne l'aurait pas épousée s'il avait su qu'elle avait déjà été mariée.
Cette erreur, si c’est le cas, n'a pas pour effet de vicier son consentement. [ 64 ] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Sophie Picard que : [52] Le succès d’unions qui débutent à distance et de mariages entre personnes n’ayant pas eu l’occasion de se connaître en profondeur ni de vivre ensemble pendant une période substantielle, dans le quotidien, est de toute évidence risqué [36] . [ 65 ] C’est le cas en l’espèce. Monsieur I… rencontre madame M… à peine un mois avant que les parties entament des discussions de mariage et se marient dans les semaines qui suivent.
S’il est indéniable qu’ils ne se connaissaient pas très bien au moment du mariage, il n’est pas évident que madame M… n’avait pas l’intention de faire vie commune. [ 66 ] Monsieur I… plaide que le changement dans le comportement de madame M… démontre son intention de l’épouser pour le parrainage et non pour faire vie commune. [ 67 ] Outre le fait que cette preuve s'avère très mince, la preuve de la détérioration de la relation des parties à la suite de l’arrivée de l’une d’elles au Canada ne prouve pas nécessairement l’absence d’intention maritale au moment du mariage [37] . Par analogie, la preuve
d’un changement de comportement contemporain avec le parrainage ne prouve pas non plus l’absence d’intention maritale au moment du mariage.
Dans le présent cas, les difficultés dans leur relation sont fort probablement le résultat d’une décision irréfléchie de se marier aussi rapidement sans avoir pris le temps de se connaître, et non le résultat de dol de la part de madame M…. [ 68 ] Par conséquent, le mariage ne sera pas annulé et la réclamation de monsieur I… sera rejetée [38] . 2. la demande de madame pour mesures provisoires [ 69 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ordonne à monsieur I… de payer à madame M… une pension alimentaire mensuelle de 1,000 $, à compter du 1er novembre 2023.
La demande de madame M… pour une provision pour frais est rejetée. 2.1 Principes juridiques [ 70 ] L’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [39] prévoit l’octroi d’une pension alimentaire provisoire au profit d’une épouse . [ 71 ] Un jugement sur les mesures provisoires n'est que pour une durée limitée, jusqu'au jugement de divorce final et son but est de maintenir le statu quo dans la mesure du possible [40] . Elle ne lie pas le juge qui tranchera l’affaire sur le fond [41] . Pour décider d'accorder ou non une pension alimentaire au conjoint à
titre de mesure provisoire et en estimer le montant, le Tribunal doit tenir compte des besoins et des ressources des parties [42] . [ 72 ] Tel que résumé par le juge Damien St-Onge : [49] Les parties étant encore mariées, elles demeurent liées par le devoir mutuel de secours et d’assistance selon le Code civil du Québec , lequel les oblige à contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. [50] Dans son analyse, le Tribunal doit considérer les ressources et les besoins de chaque époux, la durée de la cohabitation, les fonctions remplies par chacun des époux au cours de celle-ci, le contexte économique dans lequel elles se retrouvent au jour de la séparation. [51] L’ordonnance vise entre autres à prendre en compte les avantages et inconvénients économiques pour les époux, à remédier aux difficultés économiques occasionnées par l’échec du mariage et à favoriser l’indépendance économique des époux dans un délai raisonnable [43] . [ 73 ] La demande pour provision pour frais découle de l’article 416 du Code de procédure civile .
Il s’agit de l’octroi par le Tribunal d’une somme, à caractère alimentaire, afin de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits, et qui est soumise aux critères suivants [44] : - nécessité pour le créancier ; - besoins et moyens de la
partie qui la requiert ; - ressources du débiteur, ressources du créancier et leur disparité ; - nature, complexité et importance du litige ; - protection des droits des enfants ou présence d’une demande de nature alimentaire ; - le comportement respectif des parties. [ 74 ] La provision pour frais est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la disparité entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable [45] . [ 75 ] La
partie qui la demande a le fardeau de démontrer la nécessité d’une provision pour frais. 2.2 Discussion [ 76 ] À
titre de mesures provisoires, madame M… demande une pension alimentaire de 2 800 $ par mois à compter de la date de la séparation, une provision pour frais de 8 000 $ et l’usage de l’automobile de marque Infiniti. Elle demande également l’interdiction pour monsieur I… de la harceler et de la menacer. [ 77 ] D’emblée, madame M… n’administre aucune preuve au sujet de la nécessité d’avoir l’usage de l’automobile. Le Tribunal n’accordera pas cette demande. [ 78 ] Suite au départ de monsieur I… le 24 juin, madame M… s’installe chez des amis à Ville C. En septembre, elle déménage chez une autre famille à Ville D.
Elle ne paie pas de loyer et n’est pas obligée de contribuer aux dépenses de la famille. En novembre 2023, elle loue une chambre dans un appartement où elle paie un loyer de 741 $ par mois [46] . [ 79 ] Sur son Formulaire III en date du 7 juillet 2023, madame M… indique des dépenses mensuelles, entre autres, de 1 000 $ pour son loyer, 100 $ pour l’achat des meubles, 600 $ pour l’épicerie, 200 $ pour le paiement de dettes et 200 $ pour les frais d’avocats.
Elle est propriétaire d’une voiture de marque Honda. [ 80 ] Ses relevés bancaires démontrent qu’entre le 8 août et le 14 novembre 2022, elle a reçu des virements totalisant 5 720,25 $ [47] .
Elle témoigne que des amis lui transfèrent des sommes pour l’aider. Elle affirme également que son père lui envoie une somme de 1 500 $ aux deux mois par l’entremise d’amis [48] . [ 81 ] Ses relevés de carte de crédit montrent que son crédit a été augmenté en décembre 2022 de 1 000 $ à 6 000 $ [49] . En outre, elle a effectué plusieurs transactions dans la ville E de septembre à décembre 2022 qui ne semble pas relever de besoins essentiels. Le solde de sa carte de crédit est approximativement 2 370 $. [ 82 ] Monsieur I… gagne 145 000 $ par année.
Ses dépenses mensuelles totalisent 10 512,94 $, incluant notamment son loyer de 1 997,21 $, les frais de location d’une auto de marque Maserati de 1 940 $ [50] ainsi que son auto de marque Infiniti qu’il utilise pour le travail (les deux totalisent 2 100 $), son téléphone cellulaire de 167,18 $, des frais d’épicerie de 600 $, des frais d’essence de 700 $, des frais de boissons alcooliques de 240 $, des paiements de dettes de 500 $ et les frais d’avocats de 3 000 $. [ 83 ] En tenant compte du paiement de la pension alimentaire, ses revenus nets mensuels sont de 7 653,83 $, laissant un déficit de 2 859,11 $.
Toutefois, ses dépenses pour la location de deux voitures et de boissons alcooliques semblent superflues. Ses actifs s'élèvent à 13 000 $ et ses passifs sont de 49 861,57 $, consistant en des soldes de cartes de crédits et de marges de crédits. [ 84 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ordonne à monsieur I… de payer à madame M… une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $ à partir du 1 er novembre 2023, date à laquelle elle a commencé à payer du loyer et à subvenir à ses propres besoins [ 85 ] Premièrement, le mariage est de courte durée.
Le Tribunal conclut qu’en juin 2022, monsieur I… remet à madame M… 37 000 $ à la suite de la vente de la résidence familiale. Sans qualifié la nature de ce paiement, si cette somme fait
partie de ce que madame M… peut s'attendre à recevoir de monsieur I…, la courte durée du mariage pourrait affecter son droit à des montants additionnels. [ 86 ] Deuxièmement, entre juillet 2022 et novembre 2023, elle demeure avec des amis et ne paie pas de loyer. Elle n’affirme pas qu’elle était obligée de contribuer aux dépenses de la famille qui l’hébergeait et de toute façon, elle reçoit de l’argent de son père pour l’aider. En novembre 2023, elle loue une chambre dans un appartement en contrepartie du paiement du loyer de 741 $ par mois, et non 1 000 $ [51] .
Également en novembre, elle achète un matelas et de la literie pour la somme de 500 $ [52] . Ainsi, son Formulaire III ne reflète pas réellement ses dépenses qui ont augmenté de façon importante seulement à compter de novembre 2023. [ 87 ] Troisièmement, en février 2023, la juge Quach ordonne à monsieur I… de verser à madame M… la somme de 3 000 $, qui devra être qualifiée par le juge saisi du mérite du dossier. Le Tribunal est d’avis que cette somme doit être prise en compte pour décider la question des mesures provisoires. [ 88 ] Quatrièmement, madame M… peut subvenir en
partie à ses besoins. Elle témoigne que son père lui transfère 1 500 $ aux deux mois. De plus, les règles du programme pour étudier au Canada exigent que la personne qui y étudie possède des ressources financières de 13 134 $ [53] et elle témoigne que cette somme est garantie par son grand-père. Elle dispose donc de certaines ressources. [ 89 ] Cinquièmement, la preuve de son incapacité à travailler ne parait pas convaincante, à l’exception de l’expiration de son permis de travail, dont elle est responsable.
Elle témoigne qu’entre novembre 2022 et mai 2023, elle consulte une psychologique aux deux à trois semaines. Bien que la psychologue ne témoigne pas à l’audience, elle affirme dans son compte rendu datée du 17 mai 2023 que l'état de madame M… ne lui permet pas de travailler et elle propose une réévaluation dans six mois (soit en novembre 2023) [54] . [ 90 ] Toutefois, madame M… ne dépose pas de rapport d’expert sur sa capacité de travailler ou d’étudier, bien que son psychologue propose une réévaluation en novembre 2023.
Elle laisse son permis d’étude expirer et elle ne fournit aucune preuve qu’elle a pris des mesures pour le renouveler. Elle affirme avoir engagé un consultant en immigration pour l'aider à renouveler son permis de travail qui a expiré en septembre 2023 [55] . Encore une fois, elle n’administre aucune preuve au soutien de cette affirmation. [ 91 ] Ceci étant dit, la preuve démontre clairement un déséquilibre financier important entre les parties ainsi que la dépendance financière de madame M… durant le mariage. Le Tribunal ordonne donc à monsieur I… de payer une pension alimentaire de 1 000 $ par mois à madame M….
Toutefois, vu que la preuve que ses dépenses ont augmenté seulement en novembre 2023, le paiement de la pension alimentaire sera rétroactif au 1 er novembre 2023. [ 92 ] Au soutien de sa demande pour une provision pour frais, madame M… affirme avoir des honoraires professionnels à payer [56] . Elle invoque également le déséquilibre financier entre les parties. [ 93 ] Le Tribunal n’accorde pas à madame M… une provision pour frais. Voici pourquoi. [ 94 ] Premièrement, elle admet qu’elle est admissible à l’aide juridique, mais que son avocat ne prend pas de tels mandats.
De plus, elle affirme avoir communiqué avec une douzaine d’avocat(e)s qui refusent de prendre son dossier. Toutefois, elle ne produit aucune communication avec ces avocat(e)s au soutien de cette affirmation et ne fournit pas d'autres détails, tels que leurs noms et les dates auxquelles elle s'est entretenue avec eux,ce qui amène le Tribunal à se demander si, en fait, elle a demandé à être représentée par un avocat du bureau de l’aide juridique. Elle a le droit de choisir son avocat, mais si cet avocat ne prend pas de mandat d’aide juridique, elle doit vivre avec son choix. [ 95 ] Deuxièmement, à
part le débat sur la question de l’annulation du mariage, le litige parait peu complexe. Le mariage est de courte durée et à ce stade, la preuve démontre que les parties possèdent peu d’actifs faisant
partie du patrimoine familial, à
part la résidence familiale qui a déjà été vendue. On peut dire la même chose au sujet de la société d’acquêts. [ 96 ] Troisièmement, les frais légaux pour contester la demande d’annulation de mariage ne donnent pas droit à une provision pour frais. [ 97 ] Quatrièmement, monsieur I… ne semble pas avoir les liquidités nécessaires pour payer une provision pour frais .
[ 98 ] Par conséquent, une provision pour frais ne sera pas accordée. Toutefois, vu les relations tendues entre les parties ainsi que les allégations de violence conjugale, le Tribunal fait droit à la demande de madame M… d’interdire à monsieur I… de la harceler et de la menacer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] REJETTE la Demande introductive d’instance en annulation de mariage de A… I… ; [ 100 ] ORDONNE à A… I… de verser à L… M… une pension alimentaire de 1 000 $ par mois à son bénéfice à compter du 1 er novembre 2023 ; [ 101 ] REJETTE la demande de L… M… pour une provision pour frais ; [ 102 ] REJETTE la demande de L… M… pour l’usage de l’automobile de marque Infiniti ; [ 103 ] INTERDIT à A… I… de harceler et de menacer L… M… ; [ 104 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JANET MICHELIN, j.c.s.
Me Hamdi Guerdelly CABINET ME HAMDI GUERDELLY Avocat de la
partie demanderesse Me Patricia Zafihary-Gautier DEVICHY AVOCATS Avocate de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 23 et 24 novembre 2023
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