2010 QCCQ 3593, 2010 QCCQ 3593
Opinion
Netco c. Laboratoire MD 2010 QCCQ 3593 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020182-083 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NETCO
Partie demanderesse c. LABORATOIRE M.D.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Netco réclame 2 507,34 $ à Laboratoire M.D. (M.D.) pour ses services d'entretien non payés et pour l'annulation du contrat. [ 2 ] M.D. représenté par Bernard Morrison déclare que c'est à juste droit qu'il n'a pas payé pour les services qui furent mal rendus, et qu'il n'a jamais annulé le contrat.
LES FAITS [ 3 ] Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal comme étant pertinents et ayant été démontrés par prépondérance de preuve. [ 4 ] Le 16 octobre 2007, les parties signent une entente afin que Netco entretienne les locaux de M.D. à raison de trois fois semaine. [ 5 ] Dès le début, M.D. contacte le directeur de Netco, Pierre Picard, car il relève des problèmes sur le ménage, en décembre après les ajustements réclamés, tout est fait à sa satisfaction. [ 6 ] Mais en janvier, insatisfait à nouveau des services rendus, M.D. ne paie pas pour les mois de janvier, février et mars 2008. [ 7 ] M.D. a informé un monsieur prénommé Louis des problèmes concernant le ménage.
Il n'a pas contacté Picard. Picard dit n'avoir jamais reçu d'information quant à l'insatisfaction de son client, et ce, bien qu'il l'eut croisé à maintes occasions. Il en est informé pour la première fois lorsqu'il reçoit un rappel de compte du 30 avril 2008, qui lui est retourné par M.D., la note manuscrite suivante est déposée à l'audience. : « Monsieur Picard, Je ne suis pas satisfait de l'entretien ménager depuis janvier dernier. »
Signé : Bernard Morrison » [ 8 ] Devant le refus de son client de payer, qu'il considère comme une rupture de contrat, Netco cesse l'entretien et envoie une facture finale le 31 mai 2008 réclamant trois mois de pénalité. Une mise en demeure suit le 3 juin 2008. LES MOTIFS [ 9 ] L’article 2803 édicte : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] Cet
article impose à Netco de prouver la réclamation et à M.D. de prouver le défaut dans le service rendu.
[ 11 ] Netco a fait la preuve de son contrat et des factures dues pour janvier, février et mars 2008 à 423,28 $ chacune. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas que l'absence de paiement par M.D. doit être prise automatiquement comme signifiant son intention d'annuler le contrat.
Il s'agit d'une rupture contrat, et si Netco voulait avoir une clause de pénalité en cas de rupture, elle aurait dû être formulée autrement que celle retrouvée dans son contrat sous la rubrique « durée » qui ne s'applique pas aux présentes. [ 13 ] En vertu de cette rupture de contrat, Netco est en droit de cesser immédiatement ses services, mais ne peut réclamer trois mois de pénalité pour les motifs précédemment énoncés. [ 14 ] De son côté, M.D. n'a pas fait par prépondérance la preuve du défaut, ni la preuve qu'il en ait avisé quelqu'un au moment des faits. Sa défense n'est donc pas retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 269,84 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 juin 2008, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 144 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 mars 2010
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