2018 QCCA 1805, 2018 QCCA 1805
Opinion
Poulin c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009846-186 (655-06-000003-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 octobre 2018 L' HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-GUY POULIN NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS RIVERIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2018 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 & 357 C.p.c.)
Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 31 Identification de la cause; La juge s’adresse à M. Poulin quant à l’avis de jugement produit au dossier de première instance; 9 h 32 Intervention de Me Riverin; Observations de la juge; Me Riverin poursuit; 9 h 34 La juge s’adresse à M. Poulin; Observations de M. Poulin; Observations de la juge; M. Poulin poursuit; 9 h 38 La juge mentionne à M. Poulin, comme le lui a précédemment indiqué le juge Rancourt, qu’il doit être représenté par un avocat afin d’agir à
titre de représentant dans une action collective, et ce, en vertu de l’article 87, paragr. 2 C.p.c. ; M. Poulin mentionne qu’il entend contester cet
article qui l’empêche d’agir sans avocat aux fins de l’action collective qu’il veut intenter; 9 h 39 Observations de M. Poulin; 9 h 44 Observations de Me Riverin; Observations de la juge; Me Riverin reconnaît que M. Poulin disposait d’un appel de plein droit. Il entend déposer une requête en rejet d’appel; 9 h 50 Observations de M. Poulin; 9 h 52 Me Riverin s’engage à déposer au plus tard le 8 novembre 2018 une requête en rejet d’appel qui sera entendue le 10 décembre 2018; M. Poulin consent à ce que Me Riverin notifie par courriel à son adresse électronique la requête en rejet d’appel; 9 h 54 Suspension; 10 h 14 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre la procureure générale du Québec, action contestant l’obligation qui serait faite aux bénéficiaires de recevoir le crédit d’impôt pour solidarité par le seul moyen d’un dépôt direct dans un compte bancaire, ce qui priverait du crédit en question ceux et celles qui n’ont pas de tel compte ou préfèrent un autre mode de versement.
Par jugement daté du 18 juillet 2018 (avis de jugement en date du 25 juillet 2018) [1] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Serge Francoeur, déclare sa demande irrecevable, le requérant n’étant pas représenté par avocat, contrairement à ce qu’exige l’art. 87, paragr. 2 C.p.c. Après avoir reproduit la portion pertinente de cette disposition, le juge écrit en effet que : [6] Cette irrégularité seule est suffisante pour rejeter la demande en action collective du demandeur.
D’ailleurs le 4 juin 2018, la juge Michèle Lacroix lui a accordé un délai de 30 jours pour remédier à ce défaut, ce qu’il n’a pas fait. [7] Le demandeur affirme avoir tenté, sans succès, de trouver un avocat pour prendre son dossier.
En ce sens, il recherche subsidiairement une ordonnance pour ordonner au Barreau du Québec de ce faire. [8] Le Tribunal considère n’avoir aucun pouvoir ni juridiction à cet effet. [ 2 ] Le juge ajoute également ceci : [9] Enfin, un autre motif important d’irrecevabilité est soulevé par la Procureure générale du Québec, soit que le recours du demandeur, indépendamment de son fondement ou non, doit s’exercer contre l’Agence du revenu du Québec et non la Procureure générale du Québec. [10] Ce moyen est aussi bien fondé, tel qu’il appert de l’article 2 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Québec [renvoi omis]. [11] De toute façon, à ce stade-ci, à défaut d’être représenté par avocat, le Tribunal accueille l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et rejette la demande en action collective du demandeur. [ 3 ] Voici le dispositif du jugement de première instance : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] DÉCLARE irrecevable, pour défaut de représentation, la demande d’autorisation d’exercer une action collective et pour se voir attribuer le statut de représentant du demandeur Jean-Guy Poulin; [13] AVEC FRAIS DE JUSTICE . [ 4 ] Le requérant produit au greffe de la Cour, le 21 août 2018, une déclaration d’appel accompagnée d’une demande de permission d’appeler de ce jugement.
L’intitulé de la requête indique que celle-ci est fondée sur les art. 30, 2 e al. et 357 C.p.c. [ 5 ] Le juge Rancourt est saisi de cette requête, qui lui est présentée le 21 septembre 2018.
Faisant remarquer au requérant que celui- ci doit, dans les circonstances, être représenté par avocat, il prononce le jugement suivant : [1] Conformément à l’article 92 C.p.c. , j’accorde au requérant un délai de 30 jours pour remédier au défaut d’être représenté par avocat. [2] Je reporte donc la présentation de la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 18 juillet 2018, par la Cour supérieure (l’honorable Serge Francoeur), au 31 octobre 2018.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [3] REPORTE la présentation de la requête pour permission d’appeler au 31 octobre 2018, salle 4.30 à 9 h 30. [ 6 ] Je suis, en conséquence de ce jugement, saisie de la demande de permission d’appeler du requérant. [ 7 ] Il appert que celui-ci n’est toujours pas représenté par avocat. [ 8 ] Cela soulève une première difficulté. L’art. 87, paragr. 2 C.p.c. est clair et, quoique cette disposition soit reproduite dans le jugement du juge Francoeur, je la reprends ici par commodité : 87.
Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire : 87. The following are required to be represented before the courts by a lawyer in contentious proceedings, and by a lawyer or a notary in non-contentious proceedings: […] (…) 2 le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce
titre dans une action collective; (2) in a class action, the representative plaintiff or any person applying to act in that capacity; […] (…) [ 9 ] La demande d’autorisation d’intenter une action collective étant une procédure contentieuse au sens de l’alinéa introductif de cette disposition, la personne qui souhaite agir à
titre de représentante doit elle-même être représentée par avocat, ce qui suppose que les
procédures, incluant la demande d’autorisation, soient elles-mêmes le fait d’un tel avocat. La règle est d’ordre public et il ne peut y être fait exception. [ 10 ] L’un des motifs d’appel du requérant tient d’ailleurs à l’invalidité de cette règle ou à l’inopportunité de l’appliquer dans une situation d’importance pour le bien commun, alors qu’aucun membre du Barreau n’est disposé à accepter le mandat de représentation qu’il souhaiterait lui confier. Le requérant, en effet, ne s’oppose pas à l’idée d’être représenté par avocat, mais les nombreuses démarches qu’il a entreprises à cette fin ont été vaines.
Il fait notamment valoir que le monopole de représentation du Barreau devrait comporter une obligation corrélative et ne peut signifier qu’un justiciable soit empêché de s’adresser aux tribunaux dans une affaire d’intérêt public. [ 11 ] Cela dit, il faut tenir compte en l’espèce de l’article 578 C.p.c. : 578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal. A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. L’appel est instruit et jugé en priorité.
The appeal is heard and decided by preference [Soulignement ajouté] [ 12 ] Or, le juge Francoeur ayant rejeté la demande d’autorisation, pour cause d’irrecevabilité, mettant ainsi fin à l’affaire, on peut penser qu’un appel de plein droit pouvait en principe être formé en vertu de l’article 578 C.p.c ., et donc sans besoin d’une requête pour permission d’appeler (il en irait de même en vertu de l’art. 30 C.p.c. , d’ailleurs, le jugement accueillant une demande d’irrecevabilité complète mettant fin à l’instance).
Si tel est le cas, et puisque, aux termes de l’art. 352 C.p.c. , la Cour est saisie d’un appel par le dépôt d’une déclaration d’appel, il ne resterait plus qu’à appliquer le troisième alinéa de l’art. 357 C.p.c., qui dispose ainsi : 357. […] 357. (…) Si la permission d’appeler n’était pas requise et que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt d’une déclaration d’appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
If leave to appeal was not required and the appeal could have been initiated solely by filing a notice of appeal, the notice of appeal is deemed to have been filed on the date the judge takes note of its filing. […] (…) [ 13 ] Toutefois, suis-je empêchée de faire ce constat parce que la déclaration d’appel du requérant ne serait pas valide faute d’avoir été présentée par un avocat, ce qui la rendrait d’emblée irrecevable, car nulle ab initio ? [ 14 ] On peut répondre à la question grâce à l’article 365 C.p.c. , qui prévoit ce qui suit : 365.
La Cour d’appel peut , même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants : il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé . Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une
partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. 365. The Court of Appeal , even on its own initiative, may dismiss an appeal if the right to appeal is non-existent or has been forfeited or the appeal is abusive or improperly initiated .
It may also, on an application by the respondent, dismiss an appeal if the surety is not furnished within the time limit determined, the judgment under appeal has been acquiesced in or a party in whose favour the judgment was rendered has renounced the rights arising from it, or if the appeal has no reasonable chance of success. La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt.
Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel. The application for the dismissal of an appeal must be filed with the office of the Court within 20 days after service of the notice of appeal, and cannot be presented before 30 days have elapsed since its filing. The time limits for preparing the appeal record are suspended until judgment is rendered on the application for the dismissal of the appeal. L’irrecevabilité de l’appel n’est pas couverte faute de l’opposer dans le délai fixé.
The inadmissibility of an appeal may be urged despite a failure to oppose the appeal within the allotted time. [Soulignement ajouté]
[ 15 ] Il appert donc qu’il relève de la compétence de la Cour (c.-à-d. de la Cour siégeant en formation) de décider qu’un appel a été irrégulièrement formé (tout comme ce serait à la Cour de décider qu’un appel de plein droit est tardif ou que le droit d’appel est inexistant). Un ou une juge siégeant seul n’a pas cette compétence. [ 16 ] Par conséquent, n’ayant pas la compétence de constater ou de déclarer l’irrégularité de la déclaration d’appel, le cas échéant, je ne peux que m’en remettre à l’art. 357, 3 e al.
C.p.c. : 1° le requérant disposait ici d’un appel de plein droit, et ce, en vertu de l’art. 578 C.p.c. , de sorte qu’une permission d’appeler n’était pas requise, 2° il a déposé une déclaration d’appel (art. 352 C.p.c. ), ce dont je dois prendre acte. [ 17 ] Si l’intimée estime que l’appel est irrégulièrement formé ou qu’il n’a aucune chance de succès, elle devra présenter une requête en rejet d’appel à la Cour, conformément à l’art. 365 C.p.c. [ 18 ] Les parties ayant été consultées à l’audience, l’intimée s’engage à déposer une telle requête au plus tard le 8 novembre 2018, afin qu’elle soit présentée à la Cour le lundi 10 décembre 2018.
Le requérant accepte de recevoir notification par courriel de cette requête en rejet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête, qui n’était pas requise; [ 20 ] PREND ACTE , ce jour, du dépôt de la déclaration d’appel, conformément à l’article 357 al. 2 du Code de procédure civile , et DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de cette déclaration; [ 21 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimée de déposer au greffe de la Cour et de notifier au requérant, au plus tard le 8 novembre 2018 , une requête en rejet d’appel; [ 22 ] FIXE l’audition de cette requête en rejet d’appel au 10 décembre 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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