2012 QCCQ 8375, 2012 QCCQ 8375
Opinion
Protection de la jeunesse — 12718 2012 QCCQ 8375 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010282-119 VILLE A, le 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , né le […] 2010 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juillet 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement compromis de l'enfant X, né le […] 2010, et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu'il soit maintenu en famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, jusqu'au 12 octobre 2011, puis à nouveau jusqu'au 20 janvier 2012. [ 2 ] Ce jour, la requérante demande, à
titre de mesures finales, que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Le père, absent, mais informé des mesures finales, ne s'est pas présenté au tribunal et n'a pas donné de mandat à son procureur, qui s'est retiré du dossier. La mère, présente et représentée par procureur, consent aux mesures finales proposées par la requérante.
La procureure de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celui-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-13 à D-16, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis l'ordonnance intérimaire rendue le 12 octobre dernier, l'enfant est toujours hébergé dans sa famille d'accueil où il se développe bien.
Il est remarqué que c'est un enfant qui ne demande pas, qui ne pleure pas et qui attend patiemment que l'on réponde à ses besoins, notamment lors du repas même s'il a très faim, mais apprécie lorsqu'il est servi.
Il est peu sensible à la douleur et ne réagit pas lorsqu'un autre enfant le frappe ou lorsqu'il se fait mal. [ 6 ] La famille d'accueil qui héberge l'enfant en est une de dépannage et ne peut donc envisager d'en assumer la responsabilité à long terme et de ce fait, il s'avère important pour les parents de clarifier un projet de vie pour leur enfant afin de lui assurer un milieu de vie à long terme. [ 7 ] Dans cette optique, les parents se devaient de faire les démarches pour régler leurs difficultés personnelles, dont le suivi dans le programme Jeunes-Parents du [centre A] et prendre des décisions concernant leur couple qui est toujours ambivalent, et ce, afin d'en arriver à une décision pour leur fils.
En effet, les parents avaient repris vie commune en novembre dernier, mais ils ont à nouveau mis fin à leur relation le 9 décembre 2011. [ 8 ] La mère travaille comme serveuse dans un restaurant A depuis la fin d'octobre 2011 et a dû intégrer une maison d'hébergement à la suite de sa séparation. Elle avait envisagé de retourner vivre en […] au cours de l'automne, mais elle s'est ravisée après la période des Fêtes, ayant décidé de se reprendre en main.
[ 9 ] En regard de sa consommation, la mère a cessé son suivi avec le [centre A] depuis plusieurs mois et consomme encore de la marijuana de façon régulière. Elle était peu motivée à poursuivre le suivi, ne profitant pas des occasions données pour prendre les rendez-vous avec l'intervenante concernée, mais elle est décidée à se reprendre, sachant le délai très court accordé pour actualiser le projet de vie de son fils. [ 10 ] Pour sa part, le père est sans emploi depuis plusieurs mois et n'a pas maintenu son suivi avec le [centre A] depuis le mois de novembre dernier.
Il maintient une consommation d'alcool et de marijuana et, malgré son rêve de reprendre vie commune avec la mère avec qui il dit être toujours en amour, il s'avère impossible pour eux de le faire sans conflit. Il a quitté son logement depuis la période des Fêtes pour visiter sa famille en […] et il n'a plus donné de nouvelles depuis ce temps. [ 11 ] En ce qui concerne les contacts des parents avec leur fils, ils en ont manqué plusieurs dans les derniers mois, et ce, parfois sans aucun avis, alors que l'enfant les attendait à la Maison de la famille.
Lors des contacts où ils étaient tous deux présents, il est arrivé à plusieurs reprises des conflits entre eux en lien notamment avec leur consommation respective. [ 12 ]
Malgré l'aide reçue depuis plusieurs mois, la situation des parents a peu évolué et ils sont toujours aux prises avec leurs problèmes de couple, dont la violence entre eux et l'instabilité, sans compter leurs difficultés personnelles liées à leur consommation de drogue et d'alcool. [ 13 ] L'enfant est en attente de ses parents depuis maintenant plus d'un (1) an et il s'avère urgent que les parents en arrivent à prendre une décision pour leur fils afin de lui assurer un projet de vie à long terme.
Il est maintenant grand temps que cet enfant bénéficie d'un milieu de vie où il pourra prendre racine et créer des liens à long terme. Il sera intégré au cours des prochains mois dans une famille d'accueil disponible à lui offrir une stabilité des liens et il appartient aux parents de faire un choix pour lui, et ce, dans son intérêt. [ 14 ] L'enfant est hébergé dans une famille d'accueil depuis le 10 février 2011 et le délai prévu à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est maintenant échu. Les parents ont eu toutes les chances voulues pour régler leur situation personnelle et de couple et ils doivent maintenant penser à leur fils qui ne peut plus les attendre bien longtemps. [ 15 ] La requérante propose un délai de six (6) mois afin de permettre à l'enfant de créer des liens avec un nouveau milieu de vie, espérant toutefois un revirement de situation qui permettrait à l'enfant de retourner avec l'un de ses parents. Il est précisé, à l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , que les décisions prises à l'égard de l'enfant doivent tendre à le maintenir dans son milieu familial. Toutefois, cette décision ne peut être envisagée à n'importe quel prix. Il est moins une pour cet enfant qui est toujours en attente de ses parents depuis plus d'un (1) an. [ 16 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures finales suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le parent concerné et l'intervenante s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures pour chaque parent;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation globale de son développement;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement); [ 22 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 23 ] RECOMMANDE que le père autorise la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès de lui et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité,
régularité, motivation et cheminement); [ 24 ] ORDONNE que le présent jugement soit traduit du français à l'anglais, et transmis aux parties dans leur langue respective; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Date d’audience : 20 janvier 2012 /rr
Loading document…