2020 QCCQ 867, 2020 QCCQ 867
Opinion
St-Hilaire c. Immeubles Jacques Robitaille inc. 2020 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068629-186 DATE : 21 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie St-Hilaire [...], Rimouski (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Les immeubles jacques robitaille inc. -et- Hôtel québec inN 7175, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G2G 1B6 -et- Intact Compagnie D’Assurance 5700, boulevard des Galeries – bureau 710, Québec (Québec) G2K 0H5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nathalie St-Hilaire (« madame St-Hilaire ») réclame en son nom personnel à Les Immeubles Jacques Robitaille inc. (« Immeubles Robitaille ») qui exploite l’hôtel Québec Inn, 15 000 $ pour les pertes pécuniaires et les dommages moraux qu’elle a subis à la suite de l’accident survenu à sa fille Phaëlly. [ 2 ] Immeubles Robitaille nie avoir commis quelque faute que ce soit à l’endroit de madame St-Hilaire.
Elle déclare avoir agi en tout temps comme un hôtelier prudent et diligent. Elle a apporté l’entretien requis au lit escamotable. Selon elle, la preuve ne permet pas de conclure à l’application de la présomption de responsabilité du gardien du bien [1] . [ 3 ] Intact Compagnie d’assurance intervient [2] au dossier en soutien aux moyens de défense invoqués par son assurée.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 29 novembre 2013, madame St-Hilaire loue une chambre pour la fin de semaine à l’hôtel Québec Inn, propriété des Immeubles Robitaille. [ 5 ] Elle partage la chambre avec sa mère, madame Judith Simard (« madame Simard ») et sa fille âgée de 6 ans Phaëlly. [ 6 ] Au moment de leur départ, alors que mesdames St-Hilaire et Simard sont à ramasser leurs bagages, le lit escamotable bascule sur Phaëlly. Madame St-Hilaire se précipite pour soulever le lit. Madame Simard déplace l'enfant. [ 7 ] Les secours sont appelés.
L'enfant est transportée en ambulance à l'Hôpital. [ 8 ] Phaëlly reçoit un diagnostic de traumatisme crânien. Elle présente des séquelles au dos, cou et jambes.
L'enfant est, par la suite, suivie sur une période d'environ un an par divers spécialistes. [ 9 ] Madame St-Hilaire témoigne s'être absentée à de nombreuses reprises de son travail pour accompagner sa fille aux divers rendez-vous médicaux et autres requis pour assurer la guérison complète de sa fille. [ 10 ] Elle a personnellement consulté divers spécialistes dus au stress et l’inquiétude découlant de l’accident vécu par sa fille tels massothérapeute, psychothérapie, neuropsychologue, physiothérapie et autres. [ 11 ] Elle déclare avoir déboursé plusieurs frais associés aux multiples traitements que sa fille et elle-même ont eus.
Les preuves documentaires de ces traitements et leurs coûts sont produits au soutien de la réclamation.
[ 12 ] Madame St-Hilaire s’est absentée de son travail pour une période de six semaines avec un étalement de revenu pour être présente auprès de sa fille. [ 13 ] Le 1 er avril 2014, elle transmet une première mise en demeure dénonçant à Immeubles Robitaille qu’elle la tient responsable des préjudices subis par sa fille et elle-même. [ 14 ] Les parties ne parviennent pas à s’entendre, celles-ci divergent d’opinion quant à la cause de la chute du lit. [ 15 ] Le 11 novembre 2015, madame St-Hilaire dépose deux demandes en justice distinctes au greffe de Rimouski, son lieu de domicile.
Elle introduit la première en sa qualité de tutrice à son enfant pour les dommages non pécuniaires subis par Phaëlly.
La deuxième demande vise sa propre indemnisation pour ses dommages pécuniaires et non pécuniaires subis pour 15 000 $. [ 16 ] La première demande, soit celle intentée par madame St-Hilaire en sa qualité de tutrice à sa fille est dans un premier temps, renvoyée le 21 janvier 2016 dans le district de Québec (dossier 200-32-064976-169). [ 17 ] Le 14 décembre 2017, notre collègue, monsieur le juge Christian Brunelle, C.Q. rejette la demande au motif qu’il y a absence de preuve prépondérante permettant d’imputer une faute à Immeubles Robitaille sur la base de la responsabilité extracontractuelle alléguée. [ 18 ] Le juge Brunelle conclut que la présomption de faute prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ne peut trouver application dans le dossier [3] . Il ajoute que n’ayant pas établi la preuve qu’Immeubles Robitaille a commis une faute dans l’entretien du lit, sa demande est rejetée. [ 19 ] Par un concours de circonstances, la deuxième demande en justice introduite par madame St-Hilaire, celle qui vise à obtenir l’indemnisation de ses propres dommages n’a pas cheminé de concert avec le premier dossier.
Un premier jugement par défaut a été rendu par le greffier spécial du district de Rimouski en date du 26 octobre 2017. [ 20 ] Ce jugement a été rétracté par décision de notre collègue, madame la juge Luce Kennedy, C.Q. en date du 15 mars 2018, la preuve étant qu’Immeubles Robitaille n’a pas reçu copie de la procédure dans les délais.
Finalement, le dossier a été renvoyé dans le district de Québec, lieu de domicile d’Immeubles Robitaille pour instruction du procès. [ 21 ] Le 28 mars 2019, monsieur le juge Pierre Coderre, C.Q. rejette la requête en rejet de la demande introductive d’instance formulée par l’intervenante au dossier Intact Compagnie d’assurance (« Intact ») et Immeubles Robitaille. Celles-ci invoquaient au soutien de leur demande le motif de litispendance entre la présente cause et le jugement prononcé par le juge Brunelle dans le dossier 200-32-064976-169. [ 22 ] Le juge Coderre conclut à l’absence d’identité de
partie entre les deux dossiers. Madame St-Hilaire agit en son nom propre dans le présent dossier alors qu’elle agissait à
titre de tutrice à sa fille dans l'autre dossier. [ 23 ] C’est dans ce contexte particulier que la soussignée a entendu la preuve et les arguments présentés de part et d’autre. QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Cette affaire pose la question en litige suivante : Immeubles Robitaille a-t-elle manqué à son obligation de sécurité à l’endroit de madame St-Hilaire ? ANALYSE ET MOTIFS Le fardeau de preuve [ 25 ] Comme expliqué aux parties lors de l’audition, en matière de droit civil, le fardeau de la preuve appartient à la
partie demanderesse, en l’occurrence madame St-Hilaire. Celle-ci doit démontrer le bien-fondé de sa réclamation et les faits qui la soutiennent par la présentation d’une preuve prépondérante. Elle doit établir que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par la présentation d’une preuve directe ou par celle qui découle des circonstances ou des inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible de tirer de la preuve présentée [4] .
Décision sur les objections à la preuve [ 26 ] Lors de l’instruction, à la suite d’une discussion entre madame St-Hilaire et le Tribunal concernant l’absence de pertinence de certaines pièces déposées au soutien de sa demande, madame St-Hilaire a convenu de retirer les pièces qui référaient à la réclamation de sa fille. [ 27 ] Madame St-Hilaire retire ainsi la pièce P-2 à l’exception des photos illustrant les lieux de l’incident, ainsi que les pièces P-9 à P-14, P-19, P-25, P-29 à P-31 avec le consentement des représentantes d’Immeubles Robitaille et d’Intact Assurance.
P-15, P-17 à P-22, P-27 et P-30 [ 28 ] Madame St-Hilaire veut présenter une preuve d’expert pour contrer l’expertise produite par Immeubles Robitaille concernant la conformité du lit escamotable à la norme ISO 1031-1. Elle se dit qualifiée pour donner son opinion sur la norme. Elle explique que la
pièce P-15 constitue son argumentaire scientifique. Les pièces P-17 à P-22 réfèrent à la littérature ou échanges courriel avec divers spécialistes dans le domaine des lits escamotables qui sont en appui à sa théorie. Une vidéo maison est produite sous la cote P-17. Elle constitue une reproduction de l’accident qui lui permet d’illustrer sa théorie de cause.
Elle produit un dépliant publicitaire d’un lit escamotable similaire à celui impliqué dans l’accident sous la cote P-27 pour préciser les spécificités du lit. [ 29 ] Madame St-Hilaire indique que ses compétences académiques et expérience de travail la qualifient pour donner son avis scientifique. Elle dépose au soutien de ses qualifications, ses diplômes sous la cote P-30. [ 30 ] Comme expliqué lors de l’audition, le Tribunal ne peut autoriser madame St-Hilaire à témoigner comme témoin expert dans son propre dossier.
Elle ne possède ni l’indépendance, ni la neutralité nécessaire pour émettre une opinion objective à l’égard des faits alors que tel est le rôle d’un expert. [ 31 ] Dans les circonstances, les pièces P-15, P-17 à P-22, P-27 et P-30 sont retirées du dossier. Le Tribunal n’en a pas pris connaissance pour les fins de son jugement. Pièce P-25 [ 32 ] Après examen, la pièce P-25 est retirée du dossier pour cause de non-pertinence. Il s’agit d’une nouvelle liste de dommages causés à sa jeune fille. Le juge Brunelle en a disposé dans son jugement.
Pièce P-28 [ 33 ] Les plans et photos se retrouvant sous la cote P-28 sont conservés. Le reste du document qui constitue une plaidoirie écrite venant corriger et préciser les erreurs factuelles qu'aurait commises le juge Brunelle dans son appréciation des faits est retiré du dossier. Ce document n’est pas pertinent à la question à laquelle le Tribunal doit répondre, la soussignée ne siégeant pas en appel du jugement rendu par son collègue.
LES Motifs La qualification du contrat entre Immeubles Robitaille et madame St-Hilaire. [ 34 ] Pour définir l’obligation de l’hôtel et l’intensité de celle-ci à l’égard de sa cliente, il faut, dans un premier temps, qualifier le contrat intervenu entre eux. [ 35 ] Pour ce faire, le Tribunal doit rechercher l’intention des parties [5] . [ 36 ] Le 29 novembre 2013, madame St-Hilaire loue une chambre à l’établissement Hôtelier Québec inc., propriété de Les Immeubles Robitaille inc.
La chambre comprend un lit double escamotable, un divan-lit, une cuisinette avec cuisinière, réfrigérateur et un espace avec table pour prendre les repas. [ 37 ] Le témoignage de madame St-Hilaire confirme que son choix d’hôtel est motivé par les commodités de la chambre et la possibilité que celle-ci offrait de réduire les coûts de restauration. [ 38 ] Aucun autre service n’est inclus dans le prix de la chambre. [ 39 ] En acceptant de payer le prix de location de la chambre pour la durée de son séjour, madame St-Hilaire conclut un contrat avec Immeubles Robitaille. [ 40 ] Ce contrat se qualifie de contrat de service d’hébergement [6] . [ 41 ] Le contrat d’hébergement relève ainsi du contrat de louage [7] et comporte une obligation implicite de sécurité suivant l’application de l’
article 1434 C.c.Q . [ 42 ] Alors que la question soumise au juge Brunelle réfère aux notions de la responsabilité extracontractuelle [8] à l’endroit des blessures subies par l’enfant de madame St-Hilaire [9] , celle qui se pose, en l’instance, relève de la nature de la relation contractuelle intervenue entre madame St-Hilaire et Immeubles Robitaille [10] . Ce qui explique que le Tribunal décide différemment du juge Brunelle. [ 43 ] Au sujet de l’obligation implicite de sécurité, les auteurs [11] Baudouin, Deslauriers et Moore, précisent ce que constitue un manquement à cette obligation.
« 1-56 – Obligation de sécurité – nature – (…) À notre avis, le législateur québécois a décidé de contractualiser l’obligation de sécurité... (…) L’étude de la jurisprudence québécoise révèle que les tribunaux ont largement accepté l’existence d’une obligation accessoire de sécurité dans les rapports contractuels, bien qu’une auteure ait relevé certaines décisions où seul le fondement extracontractuel semble avoir été retenu. » (Références omises)
« 1-57 – Obligation de sécurité – intensité – Un second problème consiste à déterminer l’intensité de cette obligation. (…) Au Québec, dans certains domaines, le législateur a tranché. (…) Lorsque la loi est silencieuse, il revient donc au juge de déterminer l’intensité de l’obligation de sécurité avec toutes les incertitudes que la chose entraine. Il est d’ailleurs regrettable que la jurisprudence n’ait pas encore statué sur la question alors que des espèces s’y prêtaient bien. Dans la majorité des cas cependant, l’obligation de sécurité est considérée par la jurisprudence comme une simple obligation de moyens.
Une récente décision de la Cour d’appel à propos d’un accident de ski semble avoir modulé l’intensité de l’obligation en fonction des circonstances particulières de l’espèce. En revanche, dans certaines décisions, les tribunaux ont statué qu’elle était de résultat.
À l’instar de la doctrine, nous sommes d’avis que, pour une meilleure indemnisation de la victime, il convient d’opter pour une obligation contractuelle de résultat, et non de moyens, chaque fois que les circonstances le justifient. » (Références omises) [ 44 ] Cette obligation contractuelle de sécurité comporte un devoir d’information et de surveillance. Elle impose également que les biens mis au service des clients par l’hôtel soient sécuritaires et bien entretenus. L’hôtel doit également prendre les mesures qui s’imposent pour éviter les accidents prévisibles.
Son obligation en est une de résultat. [ 45 ] Le manquement à cette obligation de sécurité justifie le recours à l’
article 1458 C.c.Q. qui prévoit que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Lorsqu’elle manque à son devoir, elle est responsable du préjudice causé à son cocontractant. Elle doit réparer ce préjudice.
La responsabilité d’Immeubles Robitaille [ 46 ] Quant au devoir d’information qui incombe à Immeubles Robitaille, le Tribunal retient du témoignage de la directrice de l’hôtel que les préposés à l’accueil ont reçu instruction d’informer les clients, lors de leur arrivée à l'hôtel, sur l’installation du lit escamotable. [ 47 ] Mesdames Simard et St-Hilaire témoignent n’avoir reçu aucune consigne particulière à leur arrivée en ce qui a trait à l’installation du lit escamotable. La seule documentation à laquelle elles ont accès se trouve dans la chambre.
Une affiche avec photo du lit est collée sur le côté du meuble dans lequel se trouve le lit. Cette affiche décrit
sommairement la procédure d’ouverture du lit : « Procédure d’ouverture du divan-lit de la chambre 239 1. Enlever les coussins 2. Tirer sur la tête du divan-lit. » [ 48 ] Aucun avertissement de danger ni de prohibition de manipulation par un enfant n’y figure.
Cette affiche constitue une mise en garde laconique sur les risques d’ouverture ou de fermeture inopinée du lit escamotable ou sur ce qui constitue une manipulation sécuritaire du lit. [ 49 ] Eu égard à l’obligation de surveillance qui incombe à l’hôtel, le Tribunal retient ce qui suit de la preuve prépondérante qui lui a été présentée : [ 50 ] Le lit escamotable de la chambre 239 est en place depuis plus de 18 ans au moment de l’accident; ce qui représente près de 6000 nuitées d’ouverture et de fermeture. [ 51 ] Au moment des événements, l’hôtel est en processus de remplacement de l’ensemble des lits escamotables. [ 52 ] Le lit de la chambre 239 a un poids de plus de 250 lb. [ 53 ] Une pression de 9 livres suffit pour faire basculer le lit à moins de retenue par une personne. [ 54 ] La poignée d’ouverture est à la hauteur d’un enfant de 6 ans. [ 55 ] Ce lit présente un « jeu » d’un demi-pouce d’ouverture lorsqu’il est en position fermeture.
Autrement dit, la fermeture du lit dans son boitier n’est pas hermétique. [ 56 ] L’expert des Immeubles Robitaille explique que cette ouverture résiduelle est causée par la perte de tension du ressort qui le maintient en place. Selon lui, cette ouverture résiduelle serait à elle seule insuffisante pour causer une ouverture inopinée du lit.
Ce qui l’amène à conclure qu’il peut difficilement expliquer l’ouverture du lit 239 sans une intervention humaine quelconque . [ 57 ] Il ajoute « que la force d’ouverture minimale obtenue et servant à déterminer si la présence d’un dispositif de retenue est nécessaire était très près de la valeur théorique dictée par la norme ».
C’est en considérant la marge d’erreur associée à cette mesure qu’il écrit que « nous ne pouvons donc affirmer qu’un dispositif de retenue était requis en vertu de cette norme. » (Le soulignement est du Tribunal) [ 58 ] Il s’agit là d’éléments factuels qui permettent au Tribunal de conclure qu’au moment de l’accident, le lit escamotable de la
chambre 239 présente des signes de dangerosité et de vieillissement qui mettent en péril la sécurité de ses utilisateurs. [ 59 ] À ce sujet, le Tribunal note qu’au moment des événements, lorsque madame St-Hilaire veut retirer sa fille prisonnière sous le lit, elle doit repousser le lit vers le haut pour qu’il se ferme, sans y réussir. Elle aurait elle-même reçu le lit sur elle, n’eût été la vigilance de sa mère qui l’avertit que le lit retombait.
Les deux femmes ont réussi à leur deuxième tentative à le fermer. [ 60 ] Comme cliente de l’hôtel, madame St-Hilaire est en droit de s’attendre à ce que la chambre mise à sa disposition soit sécuritaire.
Elle est également en droit de s’attendre à ce que l’hôtelier prenne les mesures de sécurité raisonnables pour les lits escamotables mis à la disposition de ses clients ne s’ouvrent pas inopinément. [ 61 ] Immeubles Robitaille n’a présenté aucune preuve des mesures de précaution prises pour assurer la sécurité de ses lits escamotables sous réserve de la consigne donnée aux employés de la réception d’expliquer la procédure d’ouverture du lit. [ 62 ] La norme Iso à laquelle l’expert réfère n’a aucune force réglementaire ou législative.
Elle vise uniquement à assurer la conformité du lit au moment de sa construction. [ 63 ] Devant l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal considère que les éléments dangereux que comportait le lit escamotable de la chambre 239 auraient dû alerter Immeubles Robitaille du risque d’accident prévisible tel que celui qui s’est produit, et ce particulièrement en la présence de jeunes enfants.
Immeubles Robitaille se devait d’être proactive dans l’entretien de son lit escamotable et de prévoir des mesures préventives relativement à la manipulation de ce bien meuble. [ 64 ] Un hôtelier prudent et diligent aurait installé un loquet de sécurité pour assurer la fermeture complète de son lit dès l’apparition du « jeu » d’un demi-pouce d’ouverture.
Il ne se serait pas appuyé sur une notion telle « une marge d’erreur des mesures » pour décider s’il était requis ou non d’installer un tel dispositif de sécurité, mais plutôt sur son obligation d’offrir un lit escamotable sécuritaire. [ 65 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les mesures de sécurité offertes à sa cliente étaient nettement déficitaires dans le cadre du rapport contractuel établi entre les parties. Il retient la faute d’Immeubles Robitaille.
Les dommages [ 66 ] La réclamation initiale de madame St-Hilaire pour ses pertes pécuniaires étant plus élevée que le seuil de la compétence de la Division des petites créances, la réclamation a été limitée aux sommes suivantes qui ne visent que madame St-Hilaire.
De plus, elle ne peut réclamer dans le cadre du présent dossier les pertes pécuniaires et non pécuniaires afférentes au préjudice subi par sa fille, ceux-ci ayant fait l’objet du jugement du juge Brunelle. [ 67 ] Suivant la preuve présentée lors de l’instruction, madame St-Hilaire réclame : • pour séquelles morales qu’elle a personnellement subies et plus particulièrement pour le stress, l’inquiétude et les inconvénients subit par la supervision de sa fille tout de sa récupération, le transport, les déplacements pour les multiples rencontres avec les divers intervenants de la santé consultés ; 1 000 $ • pour perte de salaire ; madame St-Hilaire ayant pris un congé sans solde avec étalement de son salaire sur deux ans pour assurer une présence à sa fille et se permettre également de calmer l’angoisse et l’anxiété que l’accident lui a fait vivre [12] ; 12 000 $ • Pour le remboursement des honoraires professionnels d’avocats qu’elle a encouru dans le cadre de la demande ; 1 515 $ • Pour les frais de neuropsychologie. 400 $ [ 68 ] Madame St-Hilaire produit au soutien de chacun des montants réclamés les pièces justificatives pertinentes.
Celles-ci ne sont pas contestées. Le montant réclamé à
titre de dommages non pécuniaires (1 000 $) sera accordé ainsi que les frais de neuropsychologie (400 $) et la perte de salaire (12 000 $) pour un montant total de 13 400 $. Madame St-Hilaire a démontré que l’accident lui a causé de graves inconvénients, soit les angoisses et l’anxiété qu'il lui a fait vivre. À
titre de mère monoparentale, le congé sans solde s'avérait l'unique solution compte tenu de l'ampleur du traumatisme vécu par madame St-Hilaire à la suite de l'incident et de la charge qu'elle a assumée. [ 69 ] Les honoraires extrajudiciaires d’un avocat peuvent être réclamés à
titre de dommages lorsque la preuve permet de conclure à la présence de mauvaise foi ou abus de procédure de la part de la
partie adverse dans son utilisation des procédures judiciaires. Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 70 ] En l’absence d’une telle preuve, la réclamation des frais d’avocats pour les conseils juridiques obtenus et le soutien à la préparation des demandes aux petites créances ne peut être accordée. PouR CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE les Immeubles Jacques Robitaille inc. à payer à madame Nathalie St-Hilaire 13 400 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 juin 2015, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE les Immeubles Jacques Robitaille inc. à rembourser à madame Nathalie St-Hilaire, les frais de justice de la présente demande. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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