2018 QCCQ 9948, 2018 QCCQ 9948
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Soucy 2018 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-001336-186 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SAMUEL SOUCY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h alors que la vitesse indiquée par la signalisation est de 90 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 25 avril 2018, la vitesse du véhicule conduit par le défendeur est captée par le cinémomètre opéré par un policier qualifié dans l’utilisation de cet appareil à 116 km/h, alors qu’il circule dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h. [ 4 ] Le défendeur témoigne à l’effet qu’il achète le véhicule le 29 novembre 2017 chez un concessionnaire. Sur le document de vente, il est mentionné que les pneus sont d’un diamètre de 35 pouces.
Ce modèle de véhicule devrait avoir des pneus d’un diamètre de 29 pouces. [ 5 ] Le défendeur sait qu’à cause de cet écart dans le diamètre des pneus, la vitesse apparaissant à l’odomètre peut être faussée, mais il croit que ce n’est que d’environ 5 km/h et personne chez le concessionnaire ne l’informe de l’ampleur de l’écart. [ 6 ] Au moment où il voit le véhicule du policier, son odomètre indique 100 km/h.
Surpris de l’écart entre la vitesse constatée à l’odomètre et celle captée par le cinémomètre, il fait certaines recherches sur internet pour constater qu’effectivement, l’écart peut être aussi élevé. [ 7 ] La défense qu’il présente devant le tribunal est essentiellement qu’il ne connaissait pas l’écart réel de vitesse causé par des pneus d’un diamètre différent de celui recommandé par le fabricant. ANALYSE [ 8 ] Les éléments de l’infraction ne sont pas contestés et sont prouvés en respectant les critères de la décision Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [1] . [ 9 ] L’infraction d’excès de vitesse en est une de responsabilité absolue [2] à l’encontre de laquelle on peut soulever une défense d’impossibilité. [ 10 ] La Cour municipale dans DPCP c. Laramée [3] résume très bien cette défense : Pour qu’une telle défense puisse réussir, le défendeur doit cependant démontrer que la situation dans laquelle il s’est retrouvé était à la fois imprévisible et irrésistible [ [4] ] .
Contrairement au moyen de défense fondé sur l’absence de l’élément moral de l’actus reus, celui basé sur l’impossibilité de se conformer à la loi implique l’intervention d’un élément extérieur à la personne du défendeur, un événement fortuit, de force majeure, qui fait en sorte que, bien que voulant se conformer à la loi, il en est empêché. [ 11 ] Le tribunal n’est pas convaincu que la défense soulevée par le défendeur en est une d’impossibilité.
Elle relèverait plutôt de l’erreur de fait raisonnable, soit qu’il « croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent… » [5] . C’est d’ailleurs l’avis de la Cour supérieure dans une situation identique. [6] L’état de fait étant que son odomètre était faussé de 5 km/h environ seulement. Cette défense n’est pas admissible à l’encontre d’une infraction de responsabilité absolue [7] . [ 12 ] Même pris sous l’angle de l’impossibilité, le défendeur ne peut prétendre que la situation était imprévisible.
En effet, selon son témoignage, le défendeur savait que les pneus n’étaient pas de la dimension habituelle sur ce modèle de véhicule et qu’il pouvait y avoir une incidence sur l’odomètre. [ 13 ] Il blâme le vendeur chez le concessionnaire de ne pas l’avoir informé de l’écart entre la vitesse réelle et la vitesse constatée mais la preuve est silencieuse quant à savoir s’il le lui a demandé.
De toute façon, puisqu’il ne s’agit pas d’une personne chargée de l’application de la loi, il ne peut s’agit d’une erreur induite par une personne en autorité. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, les vérifications que le défendeur a faites après l’infraction pour vérifier la vitesse réelle par rapport à celle indiquée par son odomètre auraient pu être faites au préalable afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 15 ] Aucun doute n’est soulevé quant à la culpabilité du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 90$ et les frais; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Samuel Soucy Défendeur Date d’audience : 5 novembre 2018
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