2018 QCCQ 907, 2018 QCCQ 907
Opinion
Brousseau-Ouellette c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 907 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-80-004196-164 DATE : 23 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. SIMON BROUSSEAU-OUELLETTE Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT SUR DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE POUR REJET DE LA DEMANDE POUR DÉFAUT D’INSCRIRE POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT, AINSI QUE POUR PROCÉDURE ABUSIVE (Articles 173 et 177 C.p.c.) [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ci-après « ARQ ») demande le rejet de l’appel de monsieur Brousseau-Ouellette à l’égard de sa cotisation fiscale. [ 2 ] L’ARQ considère en effet monsieur Brousseau-Ouellette comme son débiteur en vertu de l’
article 14.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (ci-après « LAF ») car, étant personne liée de Mario Brosseau, son père, il a acquis pour un dollar une
partie indivise d’un immeuble appartenant à celui-ci [2] , alors endetté auprès de l’ARQ pour près de 700 000 $ [3] . [ 3 ] Au soutien de sa demande en rejet, l’ARQ propose trois moyens distincts, qu’il y a lieu de traiter séparément. Premier moyen : défaut d’inscription pour enquête et audition. [ 4 ] Monsieur Brousseau-Ouellette se représente seul. Aussi le Tribunal, lors d’une gestion de l’instance tenue le 14 avril 2016, a-t- il imposé un protocole d’instance prévoyant une inscription pour enquête et audition
sommaire, sans déclaration commune, au plus tard le 19 août 2016. [ 5 ] Or, l’inscription pour enquête et audition a été produite le 22 avril 2016, quelques jours après la gestion d’instance. C’était bien avant la date limite, mais sans considération pour toutes les autres étapes prévues par le protocole d’instance, notamment l’interrogatoire préalable et la contestation de l’ARQ. [ 6 ] De plus, l’inscription a été déposée à l’insu de l’ARQ, qui n’en a appris l’existence qu’au moment où elle a déposé sa propre inscription, pour jugement sur désistement présumé, en avril 2017.
Cette dernière a toutefois été ajournée sine die par le greffier spécial vu l’existence de la fameuse inscription du 22 avril. [ 7 ] Jugeant l’inscription en question informelle et irrespectueuse du protocole d’instance imposé par le Tribunal, l’ARQ prétend qu’elle ne devrait pas être considérée et que monsieur Brousseau-Ouellette, qui n’a jamais demandé d’être relevé de son défaut, doit être présumé comme s’étant désisté de son appel. [ 8 ] Pour le Tribunal, bien qu’en effet l’inscription du 22 avril 2016 soit informelle, il ne s’agit pas d’un cas que l’on devrait punir par la perte du droit d’appel. [ 9 ] En effet, d’une part, le protocole décrété par le Tribunal se contente d’énoncer à son paragraphe 24 (demande d’inscription) : « Le juge dispense les parties de la production d’une déclaration commune dans le présent dossier. »
Seule la case 4, sous la rubrique « dates importantes » mentionne une date d’expiration : celle du délai de 6 mois, le 19 août 2016. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne tiendra pas rigueur à monsieur Brousseau-Ouellette d’avoir cru qu’une inscription peu de temps après la gestion de l’instance puisse satisfaire à ses obligations à cet égard. La procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse.
[ 11 ] Mais il y a plus.
Même si monsieur Brousseau-Ouellette n’a jamais demandé à être relevé de son défaut, il a néanmoins réagi promptement à l’inscription pour jugement sur désistement présumé du 3 avril 2017. [ 12 ] En effet, le 25 avril suivant, monsieur Brousseau-Ouellette a déposé à la Cour une « Réponse à la requête signifiée par la défenderesse concernant un supposé désistement du demandeur et avis de nouvelle adresse » dans laquelle il conteste l’inscription pour jugement sur désistement présumé et informe le greffe de sa nouvelle adresse. [ 13 ] Pour le Tribunal, par sa participation à la gestion de l’instance, son inscription avant le 19 août 2016 et sa prompte réaction à la demande d’inscription pour jugement sur désistement présumé, monsieur Brousseau-Ouellette a démontré son intérêt pour le dossier à chaque étape du processus judiciaire.
Dans ce contexte, il est juste et proportionnel que sa dernière procédure soit considérée comme l’équivalent d’une demande pour être relevé de son défaut. [ 14 ] C’est ainsi que la considèrera le Tribunal, de sorte que ce premier moyen de l’ARQ est rejeté. Deuxième moyen : irrecevabilité au sens de l’article 168 C.p.c. [ 15 ] S’inspirant de l’ancien
article 75.1 du Code de procédure civil (C.p.c.), qui permettait une requête en rejet après la tenue d’un interrogatoire préalable, l’ARQ soulève les contradictions entre l’interrogatoire de monsieur Brousseau-Ouellette et les allégués de sa demande en appel pour démontrer l’absence de fondement de sa procédure. [ 16 ] Le Tribunal comprend le processus intellectuel derrière la proposition. Toutefois, l’article 75.1 n’existe plus ni dans le Code actuel, ni dans la dernière version de l’ancien. C’est maintenant l’article 168 qui permet le rejet
sommaire d’une procédure judiciaire par manque de fondement juridique. [ 17 ] Or, l’article 168 est rédigé ainsi : « Une
partie […] peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. » [ 18 ] Dans les circonstances, pour accueillir ce moyen, le Tribunal ne peut se fier qu’aux allégués de la procédure introductive d’instance, et non les comparer à un éventuel interrogatoire hors de Cour. [ 19 ] Or, ces allégués indiquent essentiellement que monsieur Brousseau-Ouellette a acquis de son père le tiers indivis d’un terrain pour un prix de 25 000 $, une somme que toutes les parties considèrent comme égale ou supérieure à sa valeur réelle. [ 20 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne peut non plus prononcer l’irrecevabilité de la demande sur la base de l’article 168 C.p.c.
Troisième moyen : procédure abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c. [ 21 ] Comme dernier moyen, l’ARQ suggère que l’appel de monsieur Brousseau-Ouellette est abusif parce que manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. [ 22 ] Effectivement, ayant rejeté l’irrecevabilité basée sur l’article 168 C.p.c., le Tribunal peut examiner l’absence de fondement juridique sous l’angle des articles 51 et suivants C.p.c. [4] [ 23 ] À ce stade, il suffit à l’ARQ d’établir
sommairement, sans pour autant faire la preuve du procès, que la demande en justice peut constituer un abus [5] . [ 24 ] Si elle réussit, il reviendra à monsieur Brousseau-Ouellette de démontrer que sa procédure ne constitue pas l’exercice excessif ou déraisonnable d’un droit [6] . Encore là, il ne s’agit pas de faire la preuve complète qui pourra être présentée au procès, encore moins d’établir que ses moyens de preuve seront nécessairement retenus par le juge du fond [7] . [ 25 ] Quant au Tribunal, il devra faire preuve d’une grande prudence [8] , le rejet d’un droit n’étant réservé qu’aux cas d’abus les plus clairs [9] . [ 26 ] En l’instance, la tentation est grande de rejeter l’appel
sommairement à la lecture des notes sténographiques de l’interrogatoire, d’autant plus que celles-ci contredisent les allégués de la procédure introductive d’instance. [ 27 ] Mais cette dernière n’est qu’indicative. Il se peut que la preuve se dirige dans une autre direction. Cela n’est pas obligatoirement l’indication d’un abus. [ 28 ] Dans son interrogatoire préalable, monsieur Brousseau-Ouellette prétend que, bien que la vente ait été conclue pour un dollar, l’acte de vente mentionne au
chapitre du prix l’existence d’« autres bonnes et valables considérations que le vendeur reconnait avoir reçues de l’acheteur ». [ 29 ] Ces autres considérations seraient une entente verbale ajoutant 25 000 $ au prix de vente, payable uniquement à la revente, le tout pour éviter de révéler à un acheteur éventuel le prix payé pour le terrain, de manière à mieux en négocier le prix. [ 30 ] Il est clair qu’une telle prétention devra faire face à plusieurs obstacles.
La preuve de cette entente verbale que l’on cherche à opposer à un écrit valablement fait doit d’abord être reçue en preuve, ce qui est loin d’être acquis. Et même dans ce cas, l’Appelant devra certainement faire face à une évaluation de sa crédibilité pour pouvoir supporter cette thèse, crédibilité potentiellement plombée par les contradictions que révèlent ses procédures ou ses propos.
[ 31 ] Mais la recevabilité d’une preuve et la crédibilité d’un témoin sont deux sujets réservés au juge du fond, dont la décision n’a pas à être présumée au stade de la demande en rejet. [ 32 ] Enfin, bien que l’ARQ prétende que la thèse de l’appelant nécessite une inscription de faux à l’égard de l’acte D-1, le Tribunal souligne que ce dernier a été rédigé sous seing privé, devant un avocat. Il ne s’agit pas d’un acte authentique.
Une preuve régulière devra donc en être faite, de sorte que c’est davantage à un problème de preuve qu’à un problème de fond que monsieur Brousseau-Ouellette devra faire face lorsqu’il tentera de le contredire. [ 33 ] Dans les circonstances, et bien que la procédure de monsieur Brousseau-Ouellette puisse présenter une apparence d’abus, c’est davantage pour le Tribunal un cas de gestion d’instance qu’un cas de rejet pur et simple [10] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande en rejet; [ 35 ] RELÈVE le demandeur de son défaut d’inscrire le dossier pour enquête et audition; [ 36 ] DÉCLARE suffisante l’inscription du 22 avril 2016; [ 37 ] CONVOQUE les parties à une gestion téléphonique de l’instance pour statuer sur les documents demandés par l’ARQ à l’interrogatoire préalable, fixer une date d’audition et régler toute autre question soumise par les parties. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Monsieur Simon Brousseau-Ouellette Se représente seul Maître Christian Lemay Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 février 2018
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