2012 QCCQ 8296, 2012 QCCQ 8296
Opinion
Protection de la jeunesse — 121962 2012 QCCQ 8296 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011093-127 DATE : 13 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et A mère et X enfant née le [...] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant visée par le présent jugement a 2 ans.
La mère ne sait pas lequel des deux hommes avec qui elle a eu une relation intime lors de la conception de l’enfant serait le père de cette dernière. L’un d’eux, n’a aucun intérêt envers l’enfant malgré qu’il soit informé de la possibilité de sa paternité. L’autre, monsieur B, vit avec la mère au moment de la naissance de X à l’égard de qui il a toujours agi comme s’il était son père. [ 2 ] Le couple a connu beaucoup de conflits et leur relation a été ponctuée de séparations et reprises de vie commune.
L’enfant a été témoin de plusieurs mésententes du couple dont l’une des causes est la consommation abusive d’alcool de la mère et ses crises qui sont souvent causées par sa jalousie. Le 10 février 2012, le couple rompt à la suite d’une importante crise. X vit, depuis ce temps, auprès de monsieur B vu les difficultés personnelles de sa mère. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des difficultés de sa mère. Elle recommande que X soit maintenue auprès de monsieur B pour une année.
La mère n’admet pas d’emblée qu’elle éprouve un problème de consommation, mais consent à l’orientation proposée par la DPJ pour une durée plus courte que celle recommandée. [ 4 ] La preuve démontre que madame a bel et bien un problème de consommation d’alcool. Elle boit régulièrement (trois ou quatre fois par semaine) une quantité d’alcool (5 à 6 bières selon ses moyens financiers et son état) qui provoque son état d’ébriété ayant des conséquences notables sur son comportement.
Elle a alors une conduite harcelante et fait des crises de jalousie qui se manifestent par de la violence verbale et physique (à deux ou trois reprises) envers son conjoint. Deux événements survenus en février 2012 illustrent bien la situation. [ 5 ] Le 7 février, la mère revient à 4 heures du matin après être sortie dans les bars. Elle est avec son frère et une amie. Le groupe crie, ce qui réveille monsieur B . La mère veut lui parler. Monsieur refuse vu son état. La mère se met à crier et à frapper dans le réfrigérateur et sur les armoires.
La crise est telle que X se réveille et est témoin de l’état de sa mère. Monsieur B prend charge de la petite qu’il couche avec lui le temps que la mère se calme. Monsieur quitte tôt le lendemain matin pour aller travailler en s’interrogeant sur la capacité de la mère à répondre aux besoins de l’enfant. C’est dans ce contexte qu’il décide de rompre. [ 6 ] Dans la nuit du 9 au 10 février, la mère harcèle monsieur B (qui est à son propre logement) en lui envoyant plusieurs messages textes (textos). Il refuse de communiquer avec elle et ferme son cellulaire. La mère se présente chez lui un peu après minuit.
Il constate par l’embrasure de la porte qu’elle est en état d’ébriété. Il refuse qu’elle entre. Elle pousse la porte et est en crise au point qu’il croit nécessaire de faire appel aux policiers. Elle saisit l’appareil téléphonique pour l’empêcher et le projette au bout de ses bras. Elle
débranche également l’ordinateur de monsieur. [ 7 ] Il semble par ailleurs que la présence régulière du frère de la mère au domicile de cette dernière ait un impact sur la situation. Monsieur est aussi un bon consommateur d’alcool, ce qui influence négativement la mère qui boit souvent en sa compagnie. Madame reconnaît cette difficulté et admet son incapacité à imposer une limite à son frère. [ 8 ] La mère reconnaît avoir eu un comportement harcelant envers monsieur B et s’être aussi livrée à du chantage affectif envers lui en le menaçant de ne pas lui permettre de voir X.
Cette difficulté serait toutefois moins importante depuis un mois. Madame concède ne pas avoir fait de démarches pour obtenir l’aide personnelle dont elle a besoin malgré le retrait de sa fille avec laquelle, par ailleurs, elle a eu très peu de contacts. Elle semble toutefois prendre conscience, au cours de l’audience, de l’urgence à se mobiliser pour retrouver la garde de sa fille. [ 9 ] Madame est d’accord à ce que l’enfant soit confiée à monsieur B malgré sa prétention selon laquelle il serait un consommateur de drogue.
Le Tribunal ne retient toutefois pas cette affirmation floue de la mère basée sur des faits qui seraient survenus il y a plusieurs mois dont monsieur B nie la véracité. La fiabilité de la version de monsieur B , qui s’est d’ailleurs soumis à des tests de dépistage qui confirment sa sobriété, apparaît meilleure que celle de la mère. [ 10 ] Monsieur B s’engage à continuer à se soumettre à des tests de dépistage de drogues dans le but de rassurer la mère.
Monsieur indique également avoir comme projet, au cours des prochains mois, de faire les démarches nécessaires pour clarifier s’il est ou non le père biologique de X.
Il comprend qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que sa filiation paternelle soit établie. [ 11 ] L’ensemble de la situation justifie l’orientation proposée par la DPJ, soit de confier l’enfant à monsieur B auprès de qui elle évolue positivement malgré le fait qu’elle s’ennuie de sa mère. [ 12 ] La mère accepte de participer au programme A avec le centre de réadaptation A [1] , ce qui a conduit la soussignée à proposer que la présente situation soit traitée dans le cadre du programme socio-judiciaire.
Ce programme prévoit des ordonnances provisoires successives de trois mois afin de suivre de près la situation et ainsi ajuster les mesures de protection au fil de l’évolution de celle-ci. Les parties se sont ralliées à cette proposition.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; PREND ACTE de l’engagement de la mère à bénéficier du programme A offert par le centre de réadaptation A ; RECOMMANDE à monsieur B de faire les démarches pour clarifier sa paternité à l’égard de l’enfant; FIXE la suite de l’audience au 3 juillet 2012 à 9h30; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 3 juillet 2012, des mesures de protection suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant soit confiée à monsieur B; [ 14 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 15 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: 15.1. à la demande de la mère adressée à l’intervenante de la DPJ; 15.2. à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une fois par semaine pendant huit heures; 15.3. que la mère et toute personne présente lors du contact ne consomment ni drogue ni alcool pendant le contact; [ 16 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Cynthia Brière pour la mère /yd Date d’audience : 13 avril 2012
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