2019 QCCQ 9889, 2019 QCCQ 9889
Opinion
Protection de la jeunesse — 19683 2019 QCCQ 9889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027730-134 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation et la révision de l’ordonnance rendue le 21 mars 2017 par laquelle l’enfant était confié à sa grand-mère paternelle, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] Le 23 octobre 2018, le Tribunal accordait la demande de remise présentée par l’avocat de l’enfant, et ce, en raison d’une activité prévue à l’école.
Les parents n’avaient pas reçu signification de la présente procédure en raison de l’incapacité de la Directrice de les retracer. Le Tribunal recommandait alors à la Directrice de poursuivre ses démarches pour obtenir les coordonnées des parents, et ce, afin de les informer de la prochaine date d’audience. [ 3 ] La Directrice est parvenue à notifier la mère le 10 janvier dernier via son compte Facebook.
La mère n’a pas communiqué avec la Directrice et ne s’est pas davantage présentée à la Cour. [ 4 ] Quant au père, comme en fait foi le procès-verbal de l’huissier instrumentant, il a reçu signification en mains propres du nouvel avis de présentation le 30 janvier dernier.
Il ne se présente pas à l’audience. [ 5 ] Considérant que les parents ne sont plus impliqués dans la vie de l’enfant depuis déjà quelques années, avec l’accord des parties et dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal procède en leur absence. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, dont le maintien de l’enfant chez sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. Contexte [ 7 ] L’enfant vit auprès de sa grand-mère maternelle depuis 2013.
Il se développe extrêmement bien, réussit bien à l’école et aux différentes activités auxquelles il prend part (athlétisme, basketball, soccer, etc.). [ 8 ] La mère participe à quatre rencontres de suivi social entre le mois d’avril et d’août 2017. Elle ne se présente pas à la première visite avec son fils le 1 er août 2017.
À la demande de l’enfant, une nouvelle visite est prévue le 11 août 2017, mais là encore, la mère s’absente. [ 9 ] Dans les faits, la Directrice n’a aucune nouvelle de la mère depuis le 10 août 2017, et ce, malgré ses tentatives répétées de communiquer avec elle. [ 10 ] La Directrice n’a pas davantage de nouvelles du père depuis mars 2015. Il en est de même de la grand-mère paternelle qui n’entend plus parler de son fils depuis les deux dernières années [1] . [ 11 ] Après avoir connu une période un peu plus difficile à l’été 2018, alors que l’enfant est plus opposant, la situation se stabilise.
Dans son témoignage, la grand-mère spécifie que son petit-fils lui a confié vouloir rester auprès d’elle jusqu’à ce qu’il atteigne 39 ans. [ 12 ] La grand-mère concède qu’elle a parfois besoin d’accompagnement pour mieux comprendre son petit-fils. Elle a participé à des ateliers avec son petit-fils qui lui ont permis de comprendre les différentes étapes de développement d’un enfant et aussi de méthodes
pour pouvoir communiquer avec son petit-fils avec plus d’aisance. [ 13 ] La grand-mère paternelle reconnaît être un peu trop protectrice. Elle apprécie l’aide reçue par l’éducateur et l’intervenant social qui l’ont guidée pour corriger cet aspect. analyse [ 14 ] C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la grand-mère paternelle accepte de garder son petit-fils. Elle collabore bien avec la Directrice et fait preuve de beaucoup d’ouverture pour modifier son approche vis-à-vis son petit-fils. [ 15 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils depuis 2015.
Quant à la mère, elle n’a pas été en mesure de maintenir de contacts réguliers avec son fils et ne communique plus avec l’intervenant social ni avec la grand-mère paternelle depuis août 2017. [ 16 ] L’enfant est déçu de l’attitude de sa mère et se désole de son absence prolongée. Dès 2017, il abandonne tout espoir de revoir un jour sa mère et décide, bien involontairement, de faire de son milieu d’accueil son véritable foyer. Dans les circonstances, tant que les parents n’auront pas fait la démonstration d’une véritable implication auprès de leur fils, il est nécessaire que les contacts soient suspendus.
Ils devront aussi entamer eux-mêmes leurs démarches s’ils veulent recouvrer leurs droits d’accès auprès de leur fils. [ 17 ] L’enfant est très attaché à sa sœur Y. Toutefois, cette dernière fréquente le cégep et a de nombreuses activités. Elle n’est alors pas toujours disponible au moment où l’enfant voudrait la voir. Il demeure important toutefois que les contacts entre eux se maintiennent. [ 18 ] Compte tenu de l’histoire de l’enfant et du manque de mobilisation des parents, et ce, depuis 2013, la demande présentée par la Directrice et ses recommandations sont donc dans son intérêt.
La grand-mère doit également avoir toute la latitude requise pour s’acquitter pleinement de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en raison de l’absence prolongée des parents et de leur défaut de communiquer leurs coordonnées à la Directrice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs déjà retenus; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mars 2017; À
TITRE DE MESURES : [ 22 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection à l’enfance, soit celle de madame A; [ 23 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, y compris leurs adresses et numéros de téléphone, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement; [ 24 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et le CONFIE exclusivement à madame A, particulièrement mais non exclusivement en ce qui concerne les activités scolaires, parascolaires, les voyages, les demandes de passeport, les soins médicaux et services de santé, les institutions financières et la demande de permis de conduire; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre à madame A un extrait du jugement en ce qui a trait à l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale qui lui est dévolu par le Tribunal; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents, et ce, jusqu’à ce que les parents prennent individuellement les procédures requises devant le Tribunal pour recouvrer leurs droits d’accès vis-à-vis leur fils et signifier ainsi leur engagement envers ce dernier; [ 27 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa fratrie aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, et ce, après entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, y compris l’assistance d’un éducateur si jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, si nécessaire; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 32 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Fait et signé à Ville A Ce 18 février 2019
__________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’enfant Date d’audience : 5 février 2019 /sc
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