2018 QCCQ 7920, 2018 QCCQ 7920
Opinion
Protection de la jeunesse — 18579 2018 QCCQ 7920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000115-169 DATE : 10 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 9 ans. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation de la décision judiciaire émise le 9 novembre 2016, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants :
a) La situation personnelle de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance et demeure instable;
b) La mère est déménagée à quatre reprises dans la dernière année;
c) La mère n’a reçu aucun service en lien avec ses habiletés parentales et sa santé mentale;
d) En janvier 2017, le dossier de la mère au volet santé mentale du CISSS de l’Outaouais a été fermé en raison de la non- collaboration de celle-ci et de sa non-présence aux rendez-vous;
e) Une nouvelle référence en santé mentale a par la suite été complétée à la demande de la mère;
f) Le dossier a cependant été de nouveau fermé en juillet 2017 en raison toujours de la non-collaboration de la mère;
g) En juillet, la mère a eu des idéations suicidaires et une troisième référence en santé mentale a été transmise;
h) En date du 23 octobre 2017, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère alors que cette dernière était agitée et fortement intoxiquée, en présence de l’enfant;
i) La mère a été arrêtée, puis libérée, en raison de vois de fait simples posées à l’endroit de sa conjointe plus tôt dans la journée;
j) La mère a alors admis aux policiers qu’elle consommait des métamphétamines depuis trois jours et qu’elle ne dormait pas;
k) Le 25 octobre 2017, la mère a été hospitalisée sous l’application de la Loi P-38;
l) La mère était fortement intoxiquée, agitée et tenait des propos suicidaires;
m) Par ailleurs, l’enfant cumule les retards et les absences en milieu scolaire;
n) La mère n’a également pas été assidue au suivi en réadaptation pour son fils Y, ayant notamment manqué plusieurs rendez- vous;
o) La mère a aussi manqué différentes rencontres avec la demanderesse et est difficilement joignable;
p) Le père des enfants Y et Z, M. C, a reçu une peine de détention de 12 mois débutant le 22 décembre 2016;
q) En mai dernier, monsieur C a intégré une maison de transition;
r) M. C bénéficie actuellement d’un suivi indivudel et maintient son suivi auprès de son psychiatre;
s) M. C fait preuve d’instabilité sur le plan de la santé mentale, tout particulièrement au courant des derniers mois (crises paranoïdes, phases maniques);
t) Il demeure difficile pour M.
C de gérer ses émotions et son humeur est souvent instable; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 4 ] La mère est présente et demande au tribunal d’interdire les contacts entre Monsieur C et l’enfant. [ 5 ] En résumé, la preuve est à l’effet que le 24 octobre 2017, l’enfant a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate qui l’amène à être hébergé en famille d’accueil, mesure que le Tribunal a prolongée jusqu’au 1er novembre 2017, date à laquelle le soussigné a ordonné un placement en famille d’accueil jusqu’au 10 janvier 2018. [ 6 ] Or, le 8 novembre suivant, le Tribunal a été ressaisi de la situation de l’enfant et l’a confié à Monsieur D. [ 7 ] Les faits au soutien de la prise de cette décision par le Tribunal découlent d’un signalement retenu par la Directrice en date du 23 octobre 2017 indiquant que l’enfant et ses sœurs étaient exposés à la toxicomanie de la mère ainsi qu’à de la violence conjugale entre elle et sa conjointe. [ 8 ] Ainsi une intervention policière a été nécessaire le 23 octobre 2017, alors que les enfants sont présents dans le milieu maternel, afin de procéder à l’arrestation de la mère qui a, à ce moment, admis prendre des amphétamines depuis plusieurs jours. [ 9 ] Or, la mère a été rencontrée la journée suivante et admet sa consommation d’amphétamines et lors de cette rencontre avec l’intervenante l’électricité a été coupée alors que les enfants étaient présents dans la résidence familiale. [ 10 ] Par ailleurs, les enfants ont montré un trou dans le mur extérieur qui a été causé par l’action de la conjointe de la mère, Madame E. [ 11 ] De plus, le 25 octobre 2017, l’intervenante a été contactée par les policiers qui lui ont indiqué avoir dû hospitaliser la mère étant donné qu’elle tenait des propos incohérents notamment celui d’avoir perdu un bébé de cinq jours. [ 12 ] La mère a donc été hospitalisée pour des soins psychiatriques entre le 25 octobre et le 2 novembre 2017 et n’informe pas l’intervenante de son lieu de résidence une fois son congé de l’hôpital obtenu. [ 13 ] La preuve révèle que ce n’est que le 13 novembre suivant que les intervenantes ont pu contacter la mère et la rencontrer.
De cette rencontre la mère fait les aveux à l’intervenante qu’à sa sortie de l’hôpital elle a consommé durant la première semaine et dit que présentement elle ne consomme plus. [ 14 ] Pour conclure avec la mère, cette dernière est bien consciente de son problème de consommation et également qu’elle a besoin de soins concernant sa santé mentale. [ 15 ] Quant au père, ce dernier n’a jamais été impliqué dans la vie de l’enfant.
Monsieur C, le père de ses sœurs est la seule figure paternelle que l’enfant connaisse depuis l’âge de 3 ½ ans. [ 16 ] Ainsi, outre le fait que Monsieur C ne retourne pas les appels des intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse, il n’a pas vu l’enfant depuis le mois de septembre 2017. [ 17 ] Cependant, pour répondre à la demande de la mère le Tribunal ne voit aucune raison valable de priver l’enfant de la seule figure paternelle qu’elle connaît pour satisfaire les mauvais sentiments de la mère à l’encontre de cet homme. [ 18 ] Par ailleurs, il faut avoir en mémoire que c’est la mère qui a fait en sorte que Monsieur C soit une figure parentale pour l’enfant. [ 19 ] Enfin, en ce qui concerne la demande du père de faire en sorte que l’enfant soit déplacé vers son lieu de résidence afin de lui éviter de se déplacer, je ne dirai tout simplement que les visites se doivent d’être dans le meilleur intérêt de l’enfant et lui apporter une plus-value le reste n’est pas du ressort du Tribunal, je n’en dirai pas plus ! [ 20 ] Quant à l’enfant, cette dernière fonctionne relativement bien en milieu scolaire, mais elle a été témoin et est consciente de toute la violence conjugale survenue entre sa mère et sa conjointe. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 22 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 9 novembre 2016 par l’honorable juge Line Gosselin ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à Monsieur D pour une période de 9 mois à compter d’aujourd’hui en prenant acte que ce dernier sera évalué et si l’évaluation s’avère positive l’enfant sera confié à la famille d’accueil de Monsieur D;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre jeunesse A] apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, notamment qu’elle poursuive le suivi avec les services du [Centre jeunesse A] ;
d) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en ce qui concerne sa toxicomanie, ses habiletés et sa santé mentale ;
e) Que la mère se rapporte à l’intervenante aux 15 jours, sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties et à défaut d’entente ils seront supervisés de façon discontinue ;
g) Que les contacts entre l’enfant et monsieur C soient supervisés selon un horaire de contacts téléphonique préétablit entre l’intervenante et Monsieur C, ces contacts ne sont autorisés que de façon téléphonique ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre les enfants, madame A et monsieur C, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; a) [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que madame A reçoive les soins et les services requis par son état, notamment qu’elle participe à un suivi en lien avec sa santé mentale et en toxicomanie et qu’elle soit supportée au niveau de ses habiletés parentales afin d’offrir un milieu de vie stable et encadrant pour les enfants ;
b) Que monsieur C reçoive les soins et les services requis par son état, notamment qu’il poursuive les services en lien avec sa santé mentale et qu’il soit supporté au niveau de ses habiletés parentales afin d’offrir un milieu de vie stable et encadrant pour les enfants ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 février 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l’enfant M e Karine Dutilly Procureure de la mère Date d’audience : 10 janvier 2018
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