2011 QCCQ 9953, 2011 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 114032 2011 QCCQ 9953 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010279-115 DATE : 3 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 23 avril 2009 en raison de ses troubles de comportement manifestés et en raison aussi de la négligence dont il faisait l'objet sur le plan éducatif. [ 3 ] Les parents de X ont eu huit (8) enfants et ce dernier est le plus jeune de la famille. Jusqu'à récemment, X demeurait avec sa mère seulement puisque ses parents sont séparés et son père fait l'objet d'une peine de détention à perpétuité suite à une sentence pour meurtre prononcée le 28 octobre 2005.
[ 4 ] À l'audience, l'adolescent a reconnu qu'à la date du signalement, il rencontrait un problème de violence verbale et physique, qu'il ne fréquentait pas l'école assidûment. Quant à la mère, elle connaissait une période dépressive et, selon l'adolescent, elle avait des difficultés à l'encadrer.
Suite à ce signalement, des ententes sur mesures volontaires sont intervenues, dont la dernière fut conclue le 13 décembre 2010 où l'adolescent devait être confié à l'organisme communautaire A. [ 5 ] Le suivi social convenu dans le cadre de l'entente sur mesures volontaires fut difficile à effectuer en raison du fait que l'adolescent, pendant les mois d'octobre et novembre 2010, ne se présentait pas aux rencontres fixées. La mère reconnaissait son incapacité à se faire écouter par son fils en mentionnant que lui parler était comme «parler à un mur».
L'intervenante sociale était alors témoin des vives tensions entre X et sa mère. De plus, il était noté que l'adolescent pouvait parler très agressivement à sa mère et que l'humeur de ce dernier paraissait très instable. [ 6 ] X fut donc par la suite hébergé à l'organisme A et ce séjour a duré trois (3) mois, soit du 1 er décembre 2010 au 2 février 2011 mais il a été expulsé de la ressource en raison de non-respect des règlements de l'établissement. [ 7 ] Sur le plan de la santé mentale, l'intervenante sociale a demandé une rencontre avec un pédopsychiatre, ce qui fut fait.
Effectivement, l'adolescent avait souvent des idéations suicidaires dont une tentative de suicide suite à deux (2) ruptures amoureuses. De plus, l'adolescent avait verbalisé qu'il entendait des voix lorsqu'il était intoxiqué au cannabis. Une rencontre a donc lieu le 23 mars dernier avec le pédopsychiatre, monsieur Guy Tremblay, qui lui a prescrit une médication. [ 8 ] L'adolescent rencontre aussi des difficultés sur le plan de l'agressivité.
À cet égard, il a fait l'objet de sanctions extrajudiciaires en raison d'un voie de fait commis sur un agent de la paix. [ 9 ] L'adolescent s'est soumis à des tests de dépistage à quatre (4) reprises au cours des derniers mois et les tests révèlent que ce dernier consomme du cannabis. Quant à la mère de l'adolescent, elle rencontre des problèmes de santé mentale (dépression) qui affecte ses capacités parentales. De plus, à quelques reprises, l'intervenante sociale a constaté qu'elle était intoxiquée et qu'elle était incohérente, n'arrivant plus à suivre le fil de la discussion.
Interrogée au regard de sa consommation de cannabis, la mère de l'adolescent a reconnu en avoir consommé mais avoir cessé depuis quelques mois. [ 10 ] L'adolescent a été confié à sa sœur Y depuis quelques mois et il semble qu'il évolue de façon assez satisfaisante. Cependant, une rupture amoureuse en date du 10 mai 2011 a affecté l'équilibre de l'adolescent et a fait réapparaître chez lui des traits dépressifs. Madame Y a accompagné son frère X à l'urgence afin qu'il y soit évalué.
Le docteur Frédéric Charland, pédopsychiatre, a conclu à un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive avec antécédents de dépendance aux drogues et à risque de rechute. Présentement, l'adolescent est en attente d'une entrée en thérapie et il a débuté un suivi psychologique. [ 11 ] La preuve révèle que madame Y est présente pour son frère et qu'elle a su faire les interventions qui lui étaient demandées dans l'intérêt de ce dernier.
Madame Y offre un bon encadrement à son frère et elle est désireuse de lui venir en aide jusqu'à sa majorité, ce dont elle a témoigné devant la Cour. [ 12 ] Les parents de l'adolescent n'étaient pas présents à l'audience, de sorte que le Tribunal n'a pu être informé de la position qu'ils adoptaient au regard des conclusions. Cependant, le père purgeant une peine d'incarcération à perpétuité, il est de toute évidence inutile de penser que son fils pourrait lui être confié à court terme.
Quant à la mère, la preuve révèle qu'elle rencontre d'importants problèmes personnels et que la cohabitation avec son fils n'a pas été chose aisée dans la dernière année. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2012 : - CONFIE l'adolescent à sa sœur, madame Y; - PREND ACTE du consentement de madame A à être sobre en tout temps en présence de l'adolescent; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescent; - QUE l'adolescent et sa sœur, madame Y, participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à s'impliquer dans un suivi individuel auprès d'un organisme en lien avec son problème de consommation; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à respecter l'encadrement de sa sœur; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social;
- PREND ACTE du consentement de l'adolescent à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels consultés; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à maintenir un rôle social en occupant un emploi ou en fréquentant un milieu d'apprentissage; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour l'adolescent (casier 19) Me Marie-Josée Beaudin pour la mère (casier 140) Date d’audience : 2011-06-03 /hp
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