2023 QCCA 1627, 2023 QCCA 1627
Opinion
Droit de la famille — 232167 2023 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030657-233 ( 460-12-011332-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 12 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… C … Me JACQUELINE SANDERSON Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P… Me LINDA CÔTÉ ( Étude de Maitres Boileau Côté ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE ENFANTS Me LINE NADEAU Absente En appel d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Bedford .
DESCRIPTION : Requête de l’appelant en prorogation du délai d'appel ( Article 21(4) Loi sur le divorce ). Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 11 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le 29 juin 2023, en cours d’instruction, la Cour supérieure prononce le divorce des parties et statue sur les modalités du temps parental et les responsabilités décisionnelles, à
titre de mesures accessoires. Elle précise qu’un second jugement sera rendu dès la fin de l’instruction concernant les questions patrimoniales et alimentaires. Pour l’essentiel, la juge accorde à l’intimée la majorité du temps parental durant l’année scolaire et du temps parental partagé également entre les parents durant la période estivale.
Elle prononce également diverses ordonnances sur l’interdiction pour l’appelant de voyager à l’extérieur du pays avec les enfants et sur l’exercice de la responsabilité décisionnelle à l’égard de ceux-ci, lesquelles attestent du caractère fort litigieux de ce dossier. [ 2 ] Le 3 août 2023, l’appelant porte en appel ce jugement par le biais d’une déclaration d’appel. Quelques jours plus tard, soit le 21 août 2023, il dépose une demande de permission d’appeler hors délai du même jugement, alléguant avoir été mal informé par l’avocate qui le représentait à l’époque du point de départ du délai d’appel.
En réponse à ces procédures, l’intimée demande le rejet de l’appel ou de la demande de permission d’appeler hors délai au motif que l’appel, irrégulièrement formé, ne présente de toute façon aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] L’intimée a raison de plaider que l’appel est irrégulièrement formé en ce que la procédure d’appel n’a pas été initiée dans le délai de 30 jours du jugement [1] .
Ajoutons également que le jugement de première instance ne pouvait faire l’objet d’un appel de plein droit puisque celui-ci ne mettait pas fin à l’instance, la juge l’ayant scindée afin de régler de façon diligente les questions relatives au temps parental et aux responsabilités décisionnelles [2] . [ 4 ] Cela dit, il demeure que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de permission d’appeler hors délai.
La juge de première instance, qui gère ce dossier hautement conflictuel depuis bientôt quatre ans, analyse la situation des parties avec minutie et nuance, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge explique pourquoi elle s’écarte de la volonté exprimée par l’enfant aîné quant à son choix d’école (et par le fait même sur la garde). Vu la déférence due en semblables matières, l’appelant ne démontre pas, même prima facie , qu’une intervention s’imposerait dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel;
[ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 8 ] SANS LES FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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