2022 QCCQ 8127, 2022 QCCQ 8127
Opinion
R. c. Al Faham 2022 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-210821-200 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
NAHREIN AL FAHAM Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à un chef de communication harcelante et à un chef de méfait public, en amenant un agent de la paix à commencer une enquête par une fausse déclaration.
Les deux chefs impliquent la même victime, soit monsieur K.M. [ 2 ] La Couronne cherche une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie d’une période probatoire de 2 ans alors que l’accusée demande une absolution conditionnelle assortie d’une période probatoire de 18 mois avec 100 heures de travaux communautaires. [ 3 ] La seule question en litige est de déterminer la peine juste et appropriée en l’espèce.
CONTEXTE [ 4 ] Avant d’aborder les événements liés directement aux infractions, il importe de décrire le contexte plus large à l’intérieur duquel se situent ces événements pour mieux comprendre le comportement de l’accusée. [ 5 ] L’accusée est aujourd’hui âgée de 51 ans. Elle est originaire de l’Irak et immigre au Canada en 2005. [ 6 ] Le rapport présentenciel décrit le cheminement de vie de l’accusée qui est loin d’avoir été facile.
Selon le rapport présentenciel, l’accusée a grandi en Irak « dans un environnement géopolitique volatil où certains préceptes de la religion musulmane ainsi que la guerre ont balisé le rôle des individus » [1] . [ 7 ] L’enfance de l’accusée a été éprouvante puisque marquée par les écarts de conduite d’un père au comportement violent envers sa conjointe et se désintéressant de son rôle parental. [ 8 ] Pour s’affranchir du joug contrôlant de ses frères et quitter le foyer parental, l’accusée accepte à l’âge de 20 ans de se marier à un homme de 13 ans son aîné.
Ce mariage s’avère décevant et dommageable, car elle a été confinée dans un rôle de femme au foyer devant prendre soin des enfants tout en répondant aux désirs d’un mari contrôlant et violent. [ 9 ] En raison de la guerre du Golfe, l’accusée quitte l’Irak pour rejoindre son mari qui s’est réfugié aux Pays-Bas. Sur place, celui-ci l’abandonne avec ses deux enfants alors qu’elle est enceinte, sans argent et sans passeport. [ 10 ] Après avoir fait des démarches auprès de l’ambassade canadienne, elle immigre au Canada en 2005.
L’arrivée de l’accusée en sol canadien est ponctuée d’un choc culturel et d’une réalité qui s’avère ardue. [ 11 ] Après avoir résidé deux ans en Colombie-Britannique, elle déménage à Montréal afin de se rapprocher de la diaspora irakienne et obtenir davantage de soutien. Elle met alors tout en œuvre pour que ses enfants ne manquent de rien et puissent grandir dans un environnement sain. [ 12 ] Elle habite aujourd’hui avec deux de ses trois enfants qui sont adultes. Elle n’a pas d’emploi et reçoit actuellement des prestations de la Solidarité sociale.
Madame n’a aucun antécédent judiciaire. [ 13 ] En 2009, par l’entremise d’une amie, elle fait la connaissance de la victime. Le lendemain de leur rencontre, ils ont fait « un mariage de plaisir ». Ce type d’arrangements que l’on retrouve dans la religion musulmane permet à deux personnes de vivre de
l’intimité sans habiter ensemble. Également, ils n’ont pas l’obligation d’informer qui que ce soit de leur fréquentation. [ 14 ] Selon le rédacteur du rapport présentenciel, l’accusée a développé un sentiment amoureux à l’endroit de la victime « qu’elle attribue à ses comportements supportant et à son aide financière au début de leur relation. Cependant, elle s’est sentie profondément blessée et humiliée lorsqu’elle a appris qu’il avait une épouse au Moyen-Orient. Il en a été de même lorsqu’après son divorce, il s’est remarié au Québec.
Néanmoins, la crainte de se retrouver seule l’amène à refouler ses insatisfactions et malgré sa jalousie grandissante, elle maintient cette relation clandestine. » [2] [ 15 ] Les événements à la base des présentes accusations ont pris naissance antérieurement. Le 30 juin 2020, l’accusée a porté plainte pour voies de fait et menaces de mort contre la victime. [ 16 ] Le 4 juillet, l’accusée a paniqué lorsqu’elle a appris que la victime avait recouvré sa liberté avec des conditions.
Elle a alors communiqué avec les policiers pour faussement dénoncer que la victime avait commis des voies de fait à son égard en tentant de l’étrangler. [ 17 ] Les policiers se rendent au domicile de monsieur K.M. qui nie les infractions. Il leur montre une vidéo prouvant qu’il n’était pas sur les lieux où l’accusée prétendait qu’il était.
C’est pourquoi l’infraction de méfait public a été portée contre l’accusée. [ 18 ] En ce qui concerne les communications harcelantes, l’accusée explique qu’à cette époque, elle vivait plusieurs émotions impliquant une peine d’amour, la peur de l’abandon, de la rancœur et le désir de récupérer de l’argent d’investissements communs. [ 19 ] Selon le rédacteur du rapport présentenciel, « il en ressort que l’amalgame de ces perceptions juxtaposé à ses distorsions cognitives l’amène à amoindrir la profusion de ses appels ». C’est dans ce contexte que madame a communiqué à 260 reprises par téléphone à la victime.
Elle a laissé huit messages vocaux et explique à la cour que la victime ne prenait pas ses appels, c’est, entre autres, ce qui explique la répétition de ceux-ci. [ 20 ] Tant au rédacteur du rapport présentenciel qu’à la cour, l’accusée reconnaît que ses agissements sont inexplicables et elle les regrette sincèrement. Elle les situe dans le contexte particulier de cette relation qui a perduré sur 11 ans.
Elle explique qu’à ce moment, elle n’avait pas toute sa tête et qu’elle était troublée par la libération de monsieur K.M., alors qu’elle a déjà été frappée par ce dernier. [ 21 ] L’accusée a signé une promesse de comparaître avec des conditions le 28 septembre 2020.
Elle les a toujours respectées et n’a plus jamais communiqué avec la victime. [ 22 ] Elle est honteuse des actes qu’elle a commis, surtout lorsqu’elle doit en informer son entourage, dont ses enfants. [ 23 ] Le rédacteur du rapport mentionne : « Nous sommes en présence d’une quinquagénaire qui exprime des valeurs dans lesquelles la bienveillance envers les gens qui l’entourent, le respect des lois côtoient la primauté du bien-être de ses enfants.
Son histoire psychosociale est empreinte de traumatismes où sa représentation du rôle de conjointe a été entachée par tant les sévices dont elle a été témoin ou qu’elle a subis. Il en résulte une conceptualisation lacunaire de ce que représente une relation affective satisfaisante. [3] » [ 24 ] Il s’agit de l’unique démêlé avec la justice de l’accusée et le rapport présentenciel souligne qu’elle a un discours prosocial et qu’elle n’est pas une personnalité délinquante. [ 25 ] Le rédacteur du rapport conclut que le risque de récidive s’avère faible puisque le processus judiciaire a eu un effet dissuasif certain.
ANALYSE [ 26 ] L’objectif principal de l’imposition d’une peine est la paix sociale par l’infliction de sanctions justes qui visent un ou plusieurs des objectifs mentionnés à l’
article 718 du Code criminel . [ 27 ] En l’espèce, la gravité objective des peines est relative puisque les infractions ont été poursuivies sur déclaration
sommaire de culpabilité, la peine maximale étant une amende de 5 000 $ et un emprisonnement de deux ans moins un jour. [ 28 ] En ce qui concerne les facteurs aggravants, le principal facteur en l’espèce est celui codifié à l’
article 718.2a) (ii) C.cr ., soit que l’événement se déroule dans un contexte de nature conjugale. [ 29 ] En matière de facteurs atténuants, l’accusée a enregistré un plaidoyer de culpabilité et n’a aucun antécédent judiciaire.
De plus, celle-ci est sous conditions depuis deux ans et n’a jamais omis de les respecter. [ 30 ] L’infraction de méfait public est une infraction grave puisqu’elle peut avoir des conséquences sérieuses à l’égard des personnes qui font l’objet d’une fausse enquête. [ 31 ] En plus de faire perdre leur temps aux policiers qui procèdent à cette enquête, dans un cas comme en l’espèce, si la victime n’avait pas pu montrer les preuves immédiates de son alibi, les conséquences auraient pu être catastrophiques.
En effet, comme la victime venait d’être libérée sous conditions, il est plus que probable que si des accusations avaient été portées, celle-ci se serait retrouvée détenue et la Couronne se serait opposée à sa mise en liberté provisoire. Heureusement, cela n’a pas été le cas. [ 32 ] Le Tribunal doit évaluer la peine avec des conséquences réelles et non hypothétiques. [ 33 ] Dans cette affaire, comme le souligne le rédacteur du rapport présentenciel, le Tribunal est convaincu que le processus judiciaire
a eu un effet réel et dissuasif chez l’accusée. [ 34 ] Ainsi, la peine devra plutôt privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et également, favoriser la réinsertion sociale de l’accusée en l’aidant à intégrer le milieu du travail et susciter la conscience de sa responsabilité. [ 35 ] Pour atteindre l’objectif principal de la dénonciation et de la dissuasion, la Couronne suggère une peine d’emprisonnement de quatre mois qui est fondée, entre autres, sur un jugement de la Cour provinciale de Terre-Neuve dans R. v.
Gould [4] où dans une situation similaire à la présente affaire, l’accusée a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis. [ 36 ] Cependant, dans Gould l’accusée avait fait une déclaration sous serment que son mari l’avait agressée, déclaration qu’elle a modifiée 13 mois plus tard. Le juge dans l’affaire Gould passe en revue la jurisprudence de sa province pour situer la fourchette entre trois et dix mois pour ce type d’infractions. [ 37 ] La Cour d’appel du Québec dans R. c.
Samuel [5] , maintient une peine d’emprisonnement de six mois à être purgée au sein de la collectivité pour une infraction de méfait public. La Cour d’appel mentionne que cette peine s’inscrit dans la fourchette des peines généralement infligées pour une infraction de cette nature. [ 38 ] Cependant, comme chacun le sait, les fourchettes de peines sont des guides et non des carcans. Le Tribunal se doit d’abord d’appliquer les principes de la proportionnalité et de l’individualisation de la peine. [ 39 ] Récemment, dans Bachou c.
R. [6] la Cour d’appel réitérait le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement, principe codifié à l’
article 718.2d) C.cr . qui impose à un tribunal « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». [ 40 ] Le juge Cournoyer dans Bachou note également que dans l’arrêt Parranto de la Cour suprême, la juge Martin « rappelle l’importance du principe de la modération dans le recours à l’emprisonnement et le fait que les réformes de 1996 en matière de détermination de la peine visaient à s’attaquer au problème de la surincarcération au Canada » [7] . [ 41 ] Ainsi, le Tribunal se doit, en application de ces principes énoncés par la Cour d’appel, d’analyser toute forme de peine non privative de liberté avant de conclure à une peine d’emprisonnement. [ 42 ] En l’espèce, le Tribunal est face à une mère de famille âgée de 51 ans qui a eu une vie difficile et qui souhaite intégrer le marché du travail.
Il est clair de ce dossier que l’accusée a agi sous le coup d’émotions, dont la colère ainsi qu’une peur de l’abandon et qu’elle le regrette amèrement et sincèrement depuis. [ 43 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le délai écoulé depuis les événements. L’accusée a dû respecter des conditions pendant plus de deux ans et a également vécu un stress constant quant à l’issue de cette affaire dû à ce délai. [ 44 ] Les seuls objectifs pouvant permettre l’imposition d’une peine d’incarcération en l’espèce sont la dénonciation et la dissuasion générale.
À plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, la Cour d’appel a souligné que ces objectifs peuvent être très bien atteints par l’imposition de travaux communautaires [8] . [ 45 ] Ainsi, le Tribunal conclut que pour la présente affaire, compte tenu du profil de l’accusée et des conséquences de ses gestes qui sont, somme toute, limitées, le Tribunal considère que l’imposition de travaux communautaires est une peine adéquate pour l’accusée. [ 46 ] Maintenant, est-ce que ces travaux devront s’effectuer à l’intérieur d’un sursis de peine ou d’une absolution comme le demande l’accusée? [ 47 ] Est-ce que l’accusée satisfait les conditions pour l’octroi d’une absolution conditionnelle? [ 48 ] Les deux premières conditions, soit que la loi ne prescrit aucune peine minimale et que l’infraction n’est pas punissable par un emprisonnement de 14 ans, sont satisfaites. [ 49 ] Qu’en est-il de l’intérêt véritable de l’accusée? [ 50 ] Celle-ci a expliqué que sa seule famille, à part ses enfants, réside aux États-Unis et en Suède. [ 51 ] La procureure de l’accusée a déposé des documents d’informations du département des affaires étrangères des États-Unis pour démontrer que l’infraction à laquelle l’accusée a plaidé coupable s’inscrit dans les infractions de « moral turpitude » qui interdisent l’entrée sur le territoire américain.
Un casier judiciaire serait donc une entrave importante à l’accusée. [ 52 ] De plus, celle-ci veut intégrer le marché de l’emploi et pense, entre autres, à travailler à l’aéroport de Montréal où sa fille occupe déjà un emploi.
Il est bien connu que pour travailler dans un aéroport, le fait d’avoir un casier judiciaire peut être une entrave. [ 53 ] Pour les raisons expliquées ci-haut, le Tribunal considère que l’accusée a fait la démonstration de son intérêt véritable à l’octroi d’une absolution. [ 54 ] En ce qui concerne le dernier critère qui fait en sorte que l’intérêt véritable de l’accusée ne nuit pas à l’intérêt public, le Tribunal considère que malgré le sérieux de l’infraction pour laquelle l’accusée a plaidé coupable, il ne va pas contre l’intérêt public de l’absoudre dans les circonstances particulières de la présente affaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour les chefs 1 et 3 : ABSOUT conditionnellement l’accusée et place celle-ci en probation pour une période de 18 mois aux conditions obligatoires et aux conditions spécifiques suivantes : − ne pas communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec la victime, monsieur K.M.; − ne pas être en présence physique ni au lieu de résidence, de travail ou d’études de monsieur K.M.; − ne pas être en possession d’arme à feu ou d’arme blanche; − effectuer 150 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois ; DISPENSE l’accusée des frais et de la suramende compte tenu de sa situation financière. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.
M e Thierry Sabourin Pour le poursuivant M e Safaa Essakhri Pour l’accusée Date d’audience : 5 octobre 2022
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