2023 QCCQ 7860, 2023 QCCQ 7860
Opinion
Protection de la jeunesse — 234304 2023 QCCQ 7860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003714-221 DATE : 31 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant visé par la présente ordonnance est âgé de 11 ans. Il est demeuré dans une ressource d’assistance continue du CRDI depuis la dernière ordonnance tout en visitant son père régulièrement.
Il n’a eu aucun contact physique avec sa mère depuis la dernière année. [ 2 ] L’enfant continue de vivre avec des difficultés importantes de fonctionnement liées à ses diagnostics. Il doit composer avec un trouble du spectre de l’autisme sévère, un trouble du langage expressif et réceptif, une déficience intellectuelle et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Pendant son séjour dans la ressource, il fait des acquis. Il identifie ses émotions avec des pictogrammes, accepte les refus et respecte les consignes et ses comportements de violence à la maison cessent.
Cependant, il se fait influencer négativement par certains comportements de ses pairs. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit confié à son père tout en recevant des services pour les six prochains mois. [ 4 ] La mère est absente. La Directrice a été incapable d’obtenir ses coordonnées, en dépit de ses démarches. La mère ne participe pas au suivi social. Elle ne tient pas l’intervenante informée de ses coordonnées ni de sa situation personnelle.
Le père ignore également ses coordonnées. Dans ce contexte, le Tribunal ordonne une dispense de signification et procède en son absence. [ 5 ] Le père accepte les recommandations proposées. [ 6 ] L’avocat qui représente l’enfant agit selon un mandat légal compte tenu de ses particularités. Après avoir pris connaissance de la preuve et de la position du père, il se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’enfant est retourné chez son père suivant sa période d’hébergement en confor-mité avec l’ordonnance. Une période d’adaptation est nécessaire.
L’enfant reprend sa scolarisation à domicile à raison de deux périodes d’une heure par semaine. Il est prévu qu’il réintègre progressivement son milieu scolaire à la rentrée en septembre prochain. [ 8 ] Le père a collaboré positivement avec l’ensemble des intervenants scolaires, de la Directrice et du CRDI. Il utilise les outils du
CRDI et connaît manifestement bien les besoins de son enfant. Il continue d’avoir besoin d’accompagnement pour la mise en place d’un cadre adapté aux grands besoins de l’enfant, et reconnaît son besoin d’aide. Le père a la lourde charge de s’occuper seul, sans répit, d’un enfant avec de grands besoins. Il est impliqué, aimant et veut le meilleur pour son fils. La présente mesure reçoit son adhésion et répond aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvain Lévesque Avocat de l'enfant M e Caroline Couture Avocate du père Date d’audience : 31 mai 2023
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