2023 QCCA 198, 2023 QCCA 198
Opinion
Hammam c. Dima Marketing & Distribution 2023 QCCA 198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030094-221 ( 500-17-116511-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT jean antoine hammam Me eric choueke ( Choueke Legal )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS dima marketing & distribution sal Me françois fontaine M e charleS-antoine M. péladeau ( Norton Rose Fulbright Canada ) En appel d’un jugement rendu le 6 mai 2022 par l’honorable Bernard Synnot t de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Droit international privé – Forum non conveniens – Litispendance – Avis déclinatoire. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 44 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 46 Argumentation de Me Choueke. 11 h 48 Questions de la Cour et réponses de Me Choueke. 12 h 07 Me Choueke reprend ses représentations.
12 h 12 Demande verbale de Me Choueke pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 12 h 13 Échanges entre la Cour et Me Choueke. 12 h 18 Sur la demande verbale de Me Choueke : Argumentation de Me Fontaine. 12 h 19 Suspension de l’audience. 12 h 22 Reprise de l’audience. Sur la demande verbale de Me Choueke : PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 12 h 23 Me Choueke reprend ses représentations. 12 h 27 Échanges entre la Cour et Me Choueke. 12 h 40 Me Choueke reprend ses représentations. 12 h 41 Suspension de l’audience. 12 h 45 Reprise de l’audience.
La Cour indique à Me Lafontaine qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 46 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT Sur la demande verbale pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable : [ 1 ] Vu que la preuve proposée n’est pas indispensable; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la demande verbale pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable avec les frais de justice; Sur le pourvoi : POUR DES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Hammam c. Dima Marketing & Distribution 2023 QCCA 198 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030094-221 (500-17-116511-216) DATE : 9 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. JEAN ANTOINE HAMMAM APPELANT – défendeur c.
DIMA MARKETING & DISTRIBUTION SAL INTIMÉE – demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 6 FÉVRIER 2023 SUR LE POURVOI [ 4 ] L’appelant se pourvoit avec permission contre un jugement rendu en cours d’instance par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure (district de Montréal), qui a rejeté ses moyens déclinatoires fondés sur la théorie du forum non conveniens et la litispendance internationale [1] .
CONTEXTE La trame factuelle et procédurale [ 5 ] L’intimée est une importante société commerciale libanaise œuvrant dans le domaine la distribution de produits alimentaires, d’entretien domestique et de soins personnels. Elle représente de nombreuses sociétés étrangères au Liban. [ 6 ] Elle allègue qu’alors qu’il était son directeur des finances, l’appelant aurait détourné, avec ses complices, plus de 25 000 000 de dollars américains sur une période de près de 30 ans. [ 7 ] Le 1 er juin 2018, l’intimée a déposé une plainte pénale « avec constitution de
partie civile » contre lui devant la Cour de cassation de Beyrouth. [ 8 ] Il convient de reproduire les paragraphes suivants du jugement de première instance, qui décrivent bien la trame procédurale de cette affaire : [12] Hammam et ses deux complices sont accusés au Liban en 2018 pour des délits de vol, d’abus de confiance, d’escroquerie, de falsification et d’usage de faux, accusations liées directement aux faits de la présente affaire. À compter du dépôt des accusations, les avocats de Hammam utilisent tous les moyens dilatoires à leur disposition pour retarder son procès et multiplient les recours.
Plus de deux ans après le dépôt des accusations, soit le 29 septembre 2020, une première séance est fixée devant le juge d’instruction. [13] À cette date, Hammam fait défaut de comparaître et ses avocats demandent au tribunal de l’excuser, prétextant que celui-ci est en voyage à l’étranger. Son dossier est remis au 3 novembre 2020, mais Hammam est toujours absent. L’on apprend alors que depuis le 1er novembre 2020, Hammam s’est enfui et qu’il se réfugie au Canada, puisqu’il possède la double citoyenneté libanaise et canadienne.
[14] Le 3 novembre 2020, un mandat d’arrêt par contumace est délivré contre lui par la justice libanaise puis le 22 décembre 2020, un mandat d’arrestation international est lancé à son endroit.
Depuis lors, ses avocats continuent à utiliser tous les moyens dilatoires mis à leur disposition pour retarder l’avancement de l’affaire au Liban. [15] Comme il n’existe pas de traité d’extradition entre les deux pays, Hammam bénéficie de sa citoyenneté canadienne pour échapper à la justice libanaise qui, selon ses avocats, n’offre pas les mêmes garanties que celle du Canada, notamment au niveau de la détention. [16] Bref, il ne croit pas à la justice du Liban qu’il fuit, mais lorsque comme ici cela l’arrange, il demande que son dossier civil soit transféré devant cette même justice dans un pays où, selon toute vraisemblance, il ne remettra jamais les pieds, sauf s’il est arrêté entretemps. [17] À l’audition sur la présente demande, il prétexte qu’il ne peut retourner au Liban en raison de la pandémie Covid-19 qui sévit dans le monde.
D’une part, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à cet audacieux faux-fuyant, dans le contexte de la présente affaire. D’autre part, le Tribunal note qu’au moment où Hammam fuit le Liban, la pandémie sévit grandement au Canada.
Il voyage donc du Liban vers le Canada, mais ne pourrait voyager dans le sens inverse, ce qui ne peut que laisser songeur. [18] Le Tribunal note également que les raisons de son absence avancées par son avocat devant le tribunal pénal du Liban, et ce, à plus d’une reprise, sont que Hammam est en « voyage », laissant entendre faussement qu’il pourrait se livrer aux autorités libanaises. [19] Par ailleurs, au moment de la signification des procédures judiciaires dans la présente affaire au Québec, tout semble indiquer que Hammam s’esquive puisqu’à sa dernière adresse connue, Madame Marie Boudames affirme à l'huissier qu’il n’y réside plus et qu’elle ignore son adresse.
À ce jour, l’on ignore son adresse véritable au Canada [2] . [ 9 ] Le 3 novembre 2020, considérant les nombreux moyens dilatoires et la fuite de l’appelant, un juge d’instruction libanais lance un mandat d’arrêt par contumace à l’encontre de ce dernier [3] . [ 10 ] Le 23 avril 2021, l’intimée dépose sa demande introductive d’instance devant les tribunaux québécois. [ 11 ] L’appelant dépose un avis déclinatoire le 15 octobre 2021, invitant la Cour supérieure à décliner compétence sur le fondement de la théorie du forum non conveniens et de la litispendance internationale. [ 12 ] Le juge rejette les deux moyens dans le jugement entrepris.
ANALYSE [ 13 ] Quelques remarques préliminaires s’imposent avant d’examiner le bien-fondé des moyens déclinatoires invoqués par l’appelant. [ 14 ] D’abord, l’analyse d’un moyen déclinatoire doit se faire en tenant les faits allégués dans la demande introductive d’instance pour avérés [4] , à moins qu’ils ne soient contestés [5] .
En l’espèce, il convient de souligner que l’appelant n’a produit aucune preuve pertinente au soutien de son avis déclinatoire, n’ayant déposé qu’une déclaration sous serment laconique qui n’expose essentiellement que les critères de la litispendance en droit libanais. [ 15 ] Ensuite, il y a lieu de rappeler que le juge de première instance disposait d’un pouvoir discrétionnaire considérable en appréciant le bien-fondé des moyens déclinatoires invoqués par l’appelant, de sorte que la norme d’intervention en appel est sévère : [79] Avant de passer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance, j’estime utile de rappeler que l’analyse de l’opportunité de surseoir à statuer en vertu de l’ art. 3137 C.c.Q. est assujettie au principe de déférence applicable aux décisions discrétionnaires.
Notre Cour s’est déjà prononcée sur la norme d’intervention qu’il convient d’appliquer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de forum non conveniens . Considérant la similitude entre les pouvoirs discrétionnaires conférés par les art. 3135 et 3137 C.c.Q. , je suis d’avis que la même retenue est de mise en matière de litispendance internationale .
Ainsi, « une cour d’appel ne devrait intervenir que si le juge saisi de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable » ( Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp. , 2012 CSC 18 , [2012] 1 R.C.S. 636, par. 41 ).
Pour qu’une cour d’appel soit fondée à substituer son appréciation à celle du juge d’instance, une simple divergence d’opinions ne suffit pas. [6] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Ces considérations étant exposées, il y a lieu de répondre à la question de savoir si, en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande introductive d’instance en dommages-intérêts et la preuve soumise au soutien , le juge a commis une erreur révisable en rejetant les deux moyens déclinatoires dénoncés. 1.
La théorie du Forum non conveniens [ 17 ] S’agissant de ce moyen déclinatoire, le juge a examiné attentivement les dix facteurs formulés dans la jurisprudence ainsi que le comportement des parties. Ce faisant, il a conclu qu’il ne se dégageait pas des éléments au dossier une nette impression tendant vers un seul et même ressort étranger, et que l’appelant ne subirait aucune injustice sévère en ayant à répondre aux procédures judiciaires intentées contre lui au Québec. Par conséquent, il a tranché qu’il n’y avait pas lieu d’exercer le pouvoir exceptionnel conféré par l’
article 3135 C.c.Q. [ 18 ] L’appelant soutient que le juge s’est mépris dans l’appréciation de plusieurs des facteurs pertinents. [ 19 ] Selon lui, le juge a erré de manière déterminante en concluant qu’il était domicilié au Québec, alors que cette conclusion ne
pouvait s’inférer de la preuve puisqu’il y est tout au plus « présent » depuis 2020. Or, cet argument se heurte au fait qu’il a admis, dans son avis déclinatoire, être domicilié au Québec [7] , ce que n’a d’ailleurs pas contesté son avocat à l’audience devant la Cour. Il s’agit donc de son for naturel, et, comme le précisait le juge Rochon de cette Cour, cela n’est pas sans importance : [32] Ce qui ne manque pas de surprendre dans ce dossier est le lieu du domicile de celui qui requiert du tribunal québécois qu'il décline compétence. L'intimé (défendeur) est domicilié à Montréal.
Il est donc poursuivi dans son forum naturel, soit celui de son domicile. Le point n'est pas sans importance. Sans adopter une position aussi ferme, je note que les auteurs Talpis et Kath soutiennent que le forum non conveniens ne devrait pas s'appliquer en pareil cas.
En l'absence d'explications satisfaisantes, la position de l'intimé me paraît troublante pour dire le moins alors qu'il est poursuivi dans son for naturel ( art. 3134 C.c.Q. ). [8] [Renvoi omis] [ 20 ] L’appelant ajoute que le juge a également commis une erreur en concluant, au sujet du facteur relatif aux éléments de preuve, que « […] la preuve matérielle pertinente au litige sera sans doute documentaire et sera facilement importable au Québec » et que si des documents étaient manquants, ils pourraient aisément être communiqués par l’intimée [9] . [ 21 ] Au soutien de cet argument, son avocat formule une demande verbale, lors de l’audience, afin d’être autorisé à produire une preuve nouvelle constituée d’une lettre de l’avocat de l’intimée qui démontre, selon lui, que certains documents devront être traduits de l’arabe au français, ce qui complexifiera les procédures entreprises au Québec.
Cette demande a été rejetée séance tenante, la Cour estimant que cette preuve n’était pas indispensable à l’issue du pourvoi [10] . [ 22 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir erré en ajoutant un facteur d’appréciation à l’analyse fondée sur l’
article 3135 C.c.Q. , soit le comportement des parties, alors que ce facteur n’aurait jamais été mentionné auparavant par la jurisprudence. Il ajoute qu’alors que ce facteur ne pouvait être considéré par le juge, ce dernier lui a donné préséance sur les dix facteurs applicables, et a influencé toute son analyse de ceux-ci [11] . [ 23 ] Cet argument est voué à l’échec. [ 24 ] Dans l’arrêt Spar Aerospace, la Cour suprême confirme qu’il existe une présomption en faveur du tribunal choisi par le demandeur.
Ce tribunal l’emporte par défaut si aucun autre tribunal n’est nettement préférable, d’autant plus que le pouvoir discrétionnaire d’appliquer la règle du forum non conveniens ne doit être exercé que de façon exceptionnelle « lorsque le défendeur serait exposé à subir une injustice sévère à la suite de ce choix » [12] . [ 25 ] Dans le cadre de cette analyse, aucun des facteurs applicables n'est déterminant en soi. « [l]l faut plutôt les évaluer globalement et garder à l'esprit que le résultat de leur application doit désigner de façon claire un forum unique » [13] .
De plus, il est établi que les dix facteurs formulés dans l’arrêt Oppenheim [14] , tels que réitérés par la Cour suprême dans Spar Aerospace [15] , ne sont pas exhaustifs [16] . [ 26 ] En l’espèce, le juge a respecté ces enseignements. Il a examiné chacun des facteurs établis par la jurisprudence, ainsi que le fait que l’appelant fuyait les tribunaux de son pays, pour conclure, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, que la juridiction libanaise ne s’avérait pas nettement plus appropriée. Dès lors, il a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’exercer le pouvoir exceptionnel de l’
article 3135 C.c.Q. et de décliner compétence , d’autant plus que l’appelant ne subit aucune injustice sévère des procédures judiciaires instituées contre lui au Québec, bien au contraire [17] . [ 27 ] Cette conclusion est exempte d’erreur révisable. 2.
La litispendance internationale [ 28 ] Le juge de première instance a également rejeté le moyen fondé sur la litispendance, concluant que l’appelant n’a pas relevé le fardeau qui lui incombait de démontrer que la règle des trois identités était satisfaite et qu’un jugement rendu au Liban serait reconnu au Québec : [55] Hammam n’a pas convaincu le Tribunal qu’il existe une identité des parties entre le dossier libanais et le dossier québécois. Il est vrai que Dima se constitue
partie civile dans le dossier greffé à la plainte pénale, mais de prime abord, il semble que ce soit le procureur général libanais ou la Cour de cassation qui soit la
partie principale ou qui administre la preuve sur les dommages. Le tribunal pénal libanais ordonnerait le dédommagement que dans la mesure où Hammam serait trouvé coupable des infractions reprochées (ce qui n’est pas clair de la preuve soumise), après que le fardeau de preuve contre lui ait été rempli. L’on ignore toutefois quel est ce fardeau. De plus, il est possible que le jugement ne soit pas définitif. D’autres parties sont également greffées à l’action pénale instituée au Liban. [56] D’autre part, il est vrai que la cause des procédures est commune, mais l’objet principal de la plainte au Liban est pénal.
La poursuite civile apparaît plutôt comme étant jointe à l’action pénale ce qui, nous le répétons, n’est pas clair. De toute façon, le Code civil confère au Tribunal une discrétion sur le sursis demandé. Compte tenu des circonstances, il n’est pas approprié de l’exercer dans la présente affaire. [57] Par ailleurs, dans la mesure où Hammam renie la justice libanaise, il est surprenant qu’il insiste pour que cette même justice entende sa cause civile et qu’un jugement soit rendu par l’autorité qu’il considère non fiable.
Dans les faits, il annonce une contestation possible d’une demande d’exemplification du jugement libanais. Il serait donc contraire aux intérêts de la justice de faire droit à sa demande de surseoir [18] . [ 29 ] L’appelant plaide que la conclusion du juge est erronée. Il affirme que les trois critères de la litispendance internationale sont satisfaits, soit la saisie du for étranger en premier, la triple identité (des parties, de l’objet et de la cause), et la possibilité que le
jugement étranger soit reconnu au Québec. [ 30 ] Codifiée à l’
article 3137 C.c.Q. , l ’exception de litispendance en droit international privé confère aux tribunaux québécois le pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer sur une action validement introduite au Québec si trois conditions sont satisfaites : (1) une antériorité de saisine du for étranger; (2) une triple identité de faits, d’objet et de parties entre les deux actions intentées; et (3) une susceptibilité de reconnaissance au Québec de la décision étrangère. Même lorsque les trois critères permettant de l’invoquer sont satisfaits, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de surseoir [19] .
La litispendance n’a donc rien d’automatique [20] . Il est acquis que le juge peut tenir compte de facteurs similaires à ceux énoncés par la Cour dans Oppenheim, liste qui n’est évidemment pas exhaustive [21] . [ 31 ] De plus, l’
article 3137 C.c.Q. doit être lu avec l’
article 3155 C.c.Q. encadrant la reconnaissance des jugements prononcés hors Québec.
En effet, le jugement étranger doit pouvoir être reconnu au Québec pour conclure à un risque de jugements contradictoires [22] . [ 32 ] En l’espèce, le juge a estimé que l’appelant ne s’ était pas déchargé de son fardeau de démontrer l’existence d’une identité de parties et d’une identité d’objet entre l’action québécoise et l’action libanaise, ni que l’action libanaise était susceptible de reconnaissance au Québec [23] . [ 33 ] Le juge a expliqué que l’appelant ne l’avait pas convaincu d’une identité des parties entre le dossier libanais et le dossier québécois, soulignant que la difficulté d’apprécier ce critère provenait du fait que l’intimée se constitue « […]
partie civile dans le dossier greffé à la plainte pénale, mais de prime abord, il semble que ce soit le procureur général libanais ou la Cour de cassation qui soit la
partie principale ou qui administre la preuve sur les dommages » [24] . [ 34 ] Il est acquis que l’identité de parties n’a pas à être absolue. Elle doit être « substantielle et suffisante » [25] . Ainsi, la présence d’autres parties n’a pas pour effet d’écarter la litispendance [26] , de sorte qu’en l’espèce, le critère de l’identité des parties était rempli. [ 35 ] Le juge n’a toutefois pas erré en estimant que l’appelant ne relevait pas le fardeau de démontrer l’identité d’objet. L’intimée s’est constituée
partie civile dans l’affaire pénale. Il était légitime pour le juge de se questionner sur le fardeau de preuve que la poursuite doit rencontrer au Liban et sur ce qu’il adviendra du recours civil si la poursuite pénale n’aboutit pas.
L’appelant ne l’a pas éclairé à ce sujet, alors que c’est à lui qu’incombait le fardeau de démontrer l’identité d’objet. [ 36 ] Par conséquent, même si l’analyse du critère de l’identité des parties n’est pas sans failles, il n’y a pas matière à réviser la conclusion du juge de première instance : l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer que les trois critères de la litispendance internationale étaient satisfaits. [ 37 ] Cette conclusion suffit à disposer de ce moyen, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur la conclusion du juge selon laquelle le jugement rendu par contumace au Liban n’était pas susceptible de reconnaissance au Québec [27] . [ 38 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Eric Choueke CHOUEKE LEGAL Pour l‘appelant M e François Fontaine M e Charles-Antoine M. Péladeau NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 6 février 2023
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