2020 QCCQ 7828, 2020 QCCQ 7828
Opinion
Protection de la jeunesse — 202482 2020 QCCQ 7828 JT -1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000007-209 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2013, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance prononcée par la juge Maryse Brouillette le 29 août 2018 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2013) en famille d'accueil, permet son intégration progressive dans son milieu maternel à compter du deuxième mois et ordonne la poursuite des services pour une période de cinq mois.
Alléguant la fragilité de la situation personnelle de la mère et la nécessité de consolider ses acquis, la Directrice recommande le maintien de l'enfant dans son milieu maternel et la poursuite des services en place pour neuf mois additionnels. [ 2 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, reconnaissant les motifs de compromission, consentent aux mesures proposées et au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2013 en lien avec une situation de négligence due au problème de toxicomanie des parents. L'enfant est placé en famille d'accueil. Les parents se mobilisent dans les services, permettant ainsi le retour de l'enfant auprès d'eux. Rapidement, ils reprennent leur consommation.
La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 7 mars 2017 aux motifs que l'enfant est sujet à de la négligence due au problème de toxicomanie de ses parents et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé aux conflits conjugaux. L'enfant est alors confié à sa grand-tante chez qui il vit jusqu'en février 2019. L'hébergement de l'enfant se prolonge car la mère ne réussit pas à régler son problème de consommation. À compter de la naissance de son dernier enfant dont son conjoint actuel est le père, la mère cesse de consommer.
Elle participe à des groupes de soutien AA. [ 4 ] Le conjoint de la mère tente également de maintenir sa sobriété. [ 5 ] En août 2018, notre Cour ordonne la réintégration de l'enfant dans son milieu maternel après avoir constaté que la mère est en mesure d'assumer ses responsabilités parentales avec le support de son conjoint et de sa belle-famille. L'évolution de la situation [ 6 ] Depuis son intégration dans son milieu maternel, l'enfant fonctionne généralement bien. Il reçoit une réponse adéquate à ses besoins.
Il a un lien affectif avec sa mère et se dit heureux avec elle. [ 7 ] Dans son milieu scolaire, ses comportements sont positifs. Les intervenants oeuvrant auprès de lui appréhendent des retards aux niveaux moteur et cognitif bien que la situation s'améliore depuis le début de l'année scolaire. [ 8 ] L'enfant a un bon lien avec son enseignante et l'éducatrice spécialisée qui assure son suivi. [ 9 ] La mère est en couple avec le père de son plus jeune enfant. Leur relation est ponctuée d'épisodes de violence conjugale; les conflits surviennent lorsque le conjoint de la mère est en état d'ébriété.
En novembre dernier lors d'un conflit, la police doit intervenir. Depuis, le conjoint de la mère affirme être sobre et avoir amorcé des démarches afin de s'impliquer dans une thérapie pour régler sa problématique. [ 10 ] Le conjoint de la mère est très engagé auprès de l'enfant qu'il considère comme son propre fils. Il s'implique au niveau scolaire, au niveau de l'acquisition de son autonomie et joue avec lui à l'extérieur.
Sa présence est importante pour que les besoins de l'enfant soient répondus de façon adéquate. [ 11 ] La mère reconnaît consommer du cannabis chaque jour et des amphétamines de façon occasionnelle. Au début du mois de novembre, les policiers perquisitionnent dans son domicile et saisissent une cinquantaine de comprimées d'amphétamines que la mère voulait vendre. [ 12 ] Sa consommation affecte sa routine du matin car elle est plus fatiguée. C'est son conjoint qui s'occupe de l'enfant à ces occasions. [ 13 ] La mère collabore bien avec les services et démontre de l'ouverture face aux conseils.
Elle reconnaît pleinement ses difficultés et leur impact sur le développement de son fils, mais se met difficilement en action. Par exemple, elle manque les rendez-vous de son fils auprès de l'optométriste ou les suivis auprès de son intervenant en toxicomanie. [ 14 ] La famille de son conjoint lui offre beaucoup de soutien et aide le couple à maintenir un mode de vie sain.
Étant sobres depuis plusieurs années, ils sont un modèle positif pour la mère et son conjoint. [ 15 ] Le père qui demeure [dans la communauté A] n'est pas impliqué auprès de l'enfant. [ 16 ] La preuve démontre que les fragilités de la mère au niveau de sa consommation et la présence de conflits dans son couple nécessitent la poursuite des services pour les prochains mois. [ 17 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 29 août 2018; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de son développement moteur et cognitif et son inscription au programme A et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et une évaluation au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) père mère /ng Date d’audience : 7 avril 2020
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