2019 QCCA 1587, 2019 QCCA 1587
Opinion
Lehrman c. Recrutement Précision inc. 2019 QCCA 1587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028278-190 ( 500-17-094971-168 , 500-17-099527-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT TANYA LEHRMAN Me PHILIPPE LAROCHELLE ( Miller Thomson) PARTIES INTIMÉES AVOCAT RECRUTEMENT PRECISION INC. ALEXANDRE PARISEAU DAVID DION Me DOMINIQUE VALLIÈRES ( Lavery, De Billy )
PARTIE MISE EN CAUSE COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ABSENTE ET Non représentée En appel d’un jugement rendu le 29 mars 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre un jugement rendu en cours d'instance - Rejet dela demande de production d'une expertise. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Début de l’audition. Argumentation de Me Larochelle.9 h 44 Échanges entre la Cour et Me Larochelle.10 h 09 Argumentation de Me Vallières.10 h 14 Échanges entre la Cour et Me Vallières.10 h 36 Me Vallières soumet une source additionnelle.
Réplique de Me Larochelle.10 h 37 Suspension de l’audition.10 h 55 Reprise de l’audition.10 h 56 PAR LA COUR : arrêt unanime prononcé séance tenante – voir page 310 h 58 Fin de l’audition Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [1] La Cour supérieure refuse à l’appelante la permission de produire une expertise qui n’était pas prévue aux différents protocolesd’instance convenus entre les parties depuis l’institution des procédures en 2016. [2] Il est vrai que la motivation du juge est lacunaire, en ce qu’elle repose, en bonne partie, sur le nombre de visites des partiesdevant le tribunal et de dossiers ouverts annuellement devant la Cour supérieure.
Si on comprend de ces éléments un renvoi au principede la proportionnalité, il s’agit là certes d’un facteur pertinent, mais qui ne peut être le seul que le juge devait considérer aux fins de sonanalyse. [3] La Cour écrivait récemment[1] : [2] Lors d’une demande de production tardive d’un rapport d’expertise, le tribunal doit pondérer les facteurs suivants : [10] […] (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l’ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie sipermission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice2. 2 Mode Striva inc. c. Banque nationale du Canada, , paragr. 10. [4] À la lumière de ces facteurs, l’appelante ne démontre pas que le juge a exercé, en définitive, son pouvoir discrétionnaire defaçon déraisonnable. [5] Le seul élément invoqué par l’appelante en première instance pour justifier son retard à agir repose sur sa croyance que les
intimés ne contesteraient pas le facteur multiplicateur allégué pour établir la valeur de l’entreprise. Considérant la nature de l’affaire et l’évolution du dossier, le juge a estimé qu’une pareille croyance ne pouvait être raisonnable. Il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir sur cet exercice de pouvoir discrétionnaire. [ 6 ] Quant aux autres éléments invoqués par l’appelante devant la Cour pour justifier son retard, il se révèle qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune démonstration de quelque nature que ce soit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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