2015 QCCA 498, 2015 QCCA 498
Opinion
Pellerin Savitz, s.e.n.c.r.l. c. Caisse Desjardins des policières et policiers 2015 QCCA 498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025052-150 (505-22-021548-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PELLERIN SAVITZ S.E.N.C.R.L. Me DAMIEN PELLERIN ( Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCATE CAISSE DESJARDINS DES POLICIERS ET POLICIÈRES Me LYNE GUILBAULT ( Gilbert Séguin Guilbault ) MIS EN CAUSE AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2015 par l’honorable Monique Dupuis de la Cour du Québec dans le district de Longueuil. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 31 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 35 Argumentation de Me Pellerin. 11 h 00 Suspension de la séance. Reprise de la séance. 11 h 18 Argumentation de Me Guilbault. 11 h 28 Réplique de Me Pellerin. 11 h 37 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 33 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Monique Dupuis), rendu le 19 janvier 2015. Statuant en application de l’article 634, al. 4 C.p.c ., la juge accueille une requête de la Caisse Desjardins des policiers et policières, à
titre de tierce-saisie, pour être relevée du défaut de faire une déclaration sous serment à la suite de la signification d’un bref de saisie-arrêt émis contre 9213-4519 Québec inc. et Manon Gagné. [ 2 ] Le montant en litige est inférieur à 50 000 $. Par conséquent, la requête pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 26, al. 2 C.p.c . La requérante doit démontrer que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour / the matter at issue is one that ought to be submitted to the Court of Appeal ».
Le législateur précise que ceci est notamment le cas si le juge autorisateur est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu. *** [ 3 ] La Caisse est une institution financière auprès de laquelle Mme Gagné détient un compte. La requérante fait signifier à la Caisse un bref de saisie-arrêt après jugement enjoignant l’institution financière à comparaître pour déclarer sous serment les sommes qu’elle doit à Mme Gagné à
titre de dépositaire. [ 4 ] En raison d’une erreur commise par une employée de la Caisse, cette dernière fait défaut de faire cette déclaration. La requérante obtient un jugement par défaut qui statue que la saisie-arrêt bonne et valable et condamne la Caisse comme débitrice personnelle de Mme Gagné à payer sa dette envers la requérante. [ 5 ] La Caisse présente une requête pour être relevée de son défaut de déclarer, s’appuyant sur l’alinéa 4 de l’art. 634 C.p.c .
La Caisse admet l’erreur de son employée mais, devant la première juge, elle explique son défaut de déclarer par le manque d’expérience de celle-ci qui ne maîtrisait pas la procédure mise en place par la Caisse dans de telles circonstances.
*** [ 6 ] La juge relève la Caisse, à
titre de tierce-saisie, de son défaut de comparaître pour déclarer sur la saisie-arrêt. [ 7 ] Citant notamment un arrêt de la Cour [1] ainsi qu’une analyse doctrinale de l’article 634 C.p.c . en appui de son analyse, la juge note que, exceptionnellement, un tiers-saisi peut être relevé de son défaut mais que cela ne se fait pas, règle générale, si le défaillant fait preuve de négligence grossière, incurie, faute ou mauvaise foi. [ 8 ] Après analyse de la preuve, la juge retient que l’employée de la Caisse a été négligente notamment puisqu’elle n’a pas lu le bref de saisie-arrêt.
La juge y voit une « erreur administrative », ajoutant que la Caisse a remplacé, à tort, une employée expérimentée par une « personne peu expérimentée ». Ce serait, tout au plus, « une simple négligence » mais, de l’avis de la juge, il n’y a pas preuve de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la Caisse (paragr. [43] du jugement entrepris).
Dans les circonstances, la juge choisit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de relever la Caisse de son défaut. *** [ 9 ] La requérante plaide que la juge se méprend; ce n’est pas seulement l’employée qui a fait preuve de négligence grossière, mais la Caisse aussi. De l’avis de la requérante, la question de savoir comment les critères propres à l’appréciation de la négligence grossière s’appliquent dans un contexte où le tiers-saisi est une institution financière en est une « de droit contradictoire » qui satisfait l’exigence de l’art. 26, al. 2 C.p.c .
Elle ajoute que l’affaire soulève aussi une question nouvelle qui serait celle de savoir si le simple fait, pour une institution financière, d’avoir établi une procédure pour gérer une saisie-arrêt constitue un moyen valable de défense. *** [ 10 ] La requête pour permission doit être rejetée. [ 11 ] Le cœur du débat est, à mon avis, la question de savoir si le comportement de la Caisse constitue de la négligence grossière. La juge a pris la mesure de la preuve et a conclu par la négative.
Contrairement à ce que plaide la requérante, la juge n’a pas utilisé un « critère subjectif » pour arriver à sa conclusion (voir le paragr. [23]). Sa détermination quant à l’absence de négligence grossière de la part de la Caisse est hautement factuelle et ne soulève aucune question d’importance, et encore moins une question de principe. [ 12 ] Dans le contexte du jugement entrepris, l’application de la norme de négligence, tout comme celle de la négligence grossière, à la Caisse ne soulève pas, non plus, une question qui mérite l’attention de la Cour.
Certes il faut tenir compte de ce que l’institution financière « raisonnable » ferait dans les circonstances et voir si, dans les faits, l’écart de conduite dépasse la négligence ordinaire au point de constituer de la négligence grossière. Toutefois, les divers arguments de la requérante – la juge se serait trompée sur les connaissances de l’employée et sur l’efficacité du système mis en place par la Caisse, etc. – sont des arguments de faits qui portent sur la lecture que l’on doit faire du contexte précis de cette affaire.
La juge a pu se tromper dans son appréciation des faits pour arriver à sa conclusion qu’il y avait absence de négligence grossière – sur cela, je ne me prononce pas – mais cela ne répond pas au critère exigeant que pose le législateur à l’article 26, al. 2 C.p.c . [ 13 ] Quant aux « questions de droit » soulevées, la requérante plaide, en gros, que la juge se trompe en appliquant un critère de « droit strict » à la demande de la Caisse et qu’elle avait établi une « immunité » au profit des institutions financières qui mettent des protocoles administratifs en place.
Or, la juge comprend fort bien que la demande fait appel à un pouvoir discrétionnaire : elle cite, à bon droit, l’arrêt Bank of Nova Scotia , précité, sur ce point et, comme il se doit, exerce son pouvoir en fonction des faits de l’affaire. Par ailleurs, elle évalue le comportement de la Caisse pour déterminer s’il y avait négligence et sa décision ne tient nullement du constat d’une quelconque immunité. Je n’y vois pas des questions qui méritent l’attention de la Cour.
Les autres questions soulevées par la requérante ne satisfont pas, non plus, la condition énoncée à l’article 26, al. 2 C.p.c . [ 14 ] Par ailleurs, la jurisprudence « contradictoire » dont la requérante cherche à mettre en évidence n’est que l’application différenciée, selon les faits propres à chaque dossier, de la norme de négligence grossière. [ 15 ] L’intimée soutient, subsidiairement, que le faible montant en litige – la requérante réclame 18 565,42 $ de la Caisse – milite contre l’octroi de la permission sollicitée.
Elle a raison de dire que le principe de proportionnalité s’applique à la décision qui est la mienne. Toutefois, il n’est pas nécessaire de s’y pencher puisque, de toute façon, la question en jeu n’est pas une qui doit être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…