2018 QCCA 1159, 2018 QCCA 1159
Opinion
Marin c. R. 2018 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003498-180 (120-01-006791-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK MARIN Me RODRIGUE JONCAS (AJ0767) (Desaulniers, Bérubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 48 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Joncas; Observations de la Cour; Me Joncas poursuit; 12 h 00 Observations de Me Simard; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 12 h 22 Suspension; 12 h 31 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 12 h 36 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ( Corrigé le 12 juillet 2018 ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine de six mois d’emprisonnement (de laquelle six jours sont déduits au
titre de la détention provisoire), assortie d’une ordonnance de paiement d’une suramende compensatoire de 200 $ que lui a imposé la Cour du Québec du district de Rimouski (l’honorable Jean Bécu), le 5 mars 2018, pour avoir contrevenu aux conditions d’avoir bonne conduite et de ne pas troubler l’ordre public prévues dans une ordonnance de probation délivrée en juin 2017. * * * [ 2 ] L’appelant est intercepté le 11 août 2017 au volant d’un véhicule routier en contravention d’une ordonnance lui interdisant la conduite d’un véhicule et d’une ordonnance de probation (d’une durée de trois années) prononcées le 14 juin 2017 lorsqu’il a été condamné à purger 90 jours de prison de façon discontinue pour avoir conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [ 3 ] Lors de l’interception, le policier lui a également remis un constat d’infraction pour avoir enfreint l’article 105 du Code de la sécurité routière (« C.S.R. »), en conduisant alors que son permis de conduire faisait l’objet d’une sanction administrative à la suite d’une condamnation criminelle (conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale), pour lequel l’appelant s’est empressé de plaider coupable et de payer une amende de 2 250 $.
[ 4 ] L’appelant a, en outre, été contraint de comparaître devant la Cour criminelle sous deux chefs d’inculpation (conduite pendant interdiction ( art. 259(4) C.cr .) et bris d’une ordonnance de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr.) portés dans deux dossiers distincts. Un procès a été tenu dans le premier et l’appelant a plaidé coupable dans le second le même jour devant le même juge. [ 5 ] Le juge du procès a, en conséquence de la déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’article 105 C.S.R., ordonné l’arrêt des procédures sur le chef porté en vertu de l’ article 259(4) C.cr ., en application du principe prohibant les condamnations multiples et de l’
article 11(
h) de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le même comportement illégal avait déjà été sanctionné. [ 6 ] Au cours du procès, la preuve fut administrée par voie d’admissions et un rapport d’événement fut produit de consentement pour valoir preuve de son contenu, lequel révèle que deux semaines avant l’interception du 11 août 2017, l’appelant avait été aperçu par le même agent de police au moment où il conduisait son véhicule automobile sur la voie publique. * * * [ 7 ] Au moment d’établir la peine juste et appropriée, le juge constate, à l’examen des condamnations antérieures, les difficultés que semble éprouver l’appelant à comprendre et à respecter les ordonnances des tribunaux.
Il souligne, à cet égard, que l’appelant a été déclaré coupable de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie excessive à trois reprises et de possession de drogue à deux occasions, en plus d’avoir écopé d’une amende de 150 $ pour avoir fait défaut de respecter une condition de mise en liberté. [ 8 ] Le juge retient également comme étant un facteur aggravant la situation décrite dans le rapport de police selon laquelle l’appelant avait, préalablement à l’accusation, contrevenu à l’ordonnance d’interdiction de conduire.
C’est, pour le juge, une démonstration convaincante que celui-ci enfreint quotidiennement l’ordonnance d’interdiction. Le juge exprime alors sans ambages ce que lui inspire le comportement de l’appelant : « Mais vous n’arrêtez pas de conduire, monsieur. Alors on va vous apprendre. Ne mentez pas là; c’est une première, mais ce n’est pas un premier manquement… ».
Puis, il ajoute « je suis convaincu que ce n’est pas ponctuel ce bris de probation là » et « … il est temps que vous compreniez les ordonnances des tribunaux ». * * * [ 9 ] La norme d’intervention en appel d’un jugement sur la peine est bien connue, sans doute parce qu’elle est souvent répétée; la Cour n’intervient que si le juge d’instance a fait un usage déraisonnable du large pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu [1] .
C’est le cas notamment s’il commet une erreur de principe, omet de prendre en compte un facteur pertinent ou considère erronément un facteur aggravant ou atténuant et que cela à une incidence déterminante sur la peine infligée [2] ou encore s’il appert que celle-ci est manifestement non indiquée [3] . [ 10 ] Le processus de détermination de la peine repose par ailleurs sur le principe cardinal que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
En d’autres termes, la peine doit refléter la gravité objective et subjective du crime perpétré. * * * [ 11 ] Le bris des conditions d’une ordonnance de probation est une infraction hybride qui, lorsque poursuivie par voie d’acte criminel, comme en l’espèce, est passible d’un emprisonnement maximal de quatre années.
Il s’agit donc d’une infraction de gravité intermédiaire. [ 12 ] Le défaut de respecter la condition prescrivant l’obligation faite à l’appelant « d’avoir bonne conduite et de ne pas troubler l’ordre public » cible ici la perpétration par ce dernier de l’infraction pénale provinciale sanctionnée par l’article 105 C.S.R.
La gravité subjective du défaut est, en conséquence, moindre que celui qui découle de la commission d’un acte criminel ou de celui qui est perpétré en même temps qu’une autre infraction criminelle. [ 13 ] Le jugement dont appel met essentiellement l’accent sur la dissuasion et sur les facteurs aggravants que sont les antécédents judiciaires, la proximité temporelle entre l’ordonnance violée et la perpétration d’un bris pendant que l’appelant purge une peine discontinue ainsi que sur un acte similaire pour lequel ce dernier n’a pas été arrêté ni accusé et qui, au surplus, n’a pas été prouvé. [ 14 ] Force est toutefois de reconnaître que la preuve des facteurs atténuants est pour le moins ténue.
En effet, outre le plaidoyer de culpabilité et le fait que le requérant était, lors de la perpétration de l’infraction, un jeune homme âgé de 31 ans, le juge ne connaissait de lui que ses démêlés avec la justice. [ 15 ] Même si la détermination de la peine se fait dans le cadre d’un débat contradictoire, les règles relatives à l’administration de la preuve sont moins rigides que celles du procès [4] . Ainsi, le juge peut prendre connaissance de toute la preuve pertinente [5] , crédible et digne de foi.
Le juge peut aussi considérer les éléments portés à sa connaissance lors du procès sur l’accusation qui fait l’objet de la peine [6] . Dans tous les cas toutefois, les éléments considérés doivent avoir été prouvés. [ 16 ] Parce que les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes à l’appréciation de la situation et du caractère d’un accusé, l’ alinéa 725(1)
c) C.cr . prévoit que le tribunal peut considérer des faits démontrant que l’accusé a commis une autre infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation et pour laquelle il n’a pas été condamné. La recevabilité de cette preuve dépend essentiellement du but recherché par son admission. Une preuve de cette nature ne peut toutefois servir à requérir une peine démesurée ou encore à punir l’accusé pour un crime dont il n’a pas été déclaré coupable [7] . [ 17 ] Les faits constituant cette autre infraction, lorsqu’ils sont considérés pour déterminer la peine, doivent être notés sur la
dénonciation et aucune poursuite fondée sur ces faits ne peut par la suite être intentée [8] . [ 18 ] Il est clair qu’en l’espèce le juge a, pour lui infliger une peine plus lourde, considéré les circonstances démontrant une violation antérieure de l’ordonnance d’interdiction pour laquelle l’appelant n’a pas été accusé.
Il est tout aussi manifeste que cette preuve ne provient pas d’un procès sur l’infraction pour laquelle la peine doit être imposée puisque l’appelant a plaidé coupable au seul chef compris dans l’acte d’accusation et que le procès sur les faits ainsi pris en compte s’est conclu par un arrêt des procédures dans un autre dossier.
Il appert également que le rapport de police révélant ces faits n’a pas non plus été versé au dossier sur la peine et que l’intimée n’a pas, lors de ses observations, fait appel à la violation de l’ordonnance d’interdiction de conduire commise par l’appelant deux semaines avant le bris de probation. [ 19 ] Cette contravention antérieure devait, pour être valablement considérée, faire l’objet d’une preuve hors de tout doute raisonnable, mais le juge ne s’est pas prononcé à cet égard et ne s’est pas non plus soucié de fournir aux parties l’occasion de s’exprimer au sujet de la recevabilité et de l’impact de cette preuve. [ 20 ] Soulignons enfin que le juge ne s’est pas davantage conformé aux exigences de l’ alinéa 725(1)
c) C.cr . [ 21 ] Il s’agit là d’erreurs de principe dont l’effet déterminant sur la peine infligée à l’appelant est indiscutable. Il est, en conséquence, opportun de déterminer la peine appropriée en faisant abstraction de cette preuve considérée erronément à
titre de facteur aggravant. [ 22 ] Nul doute que la peine infligée est, en l’espèce, sévère, mais il ressort clairement du parcours judiciaire de l’appelant une problématique de consommation de substances associée à une attitude à la fois insouciante à l’égard des autres usagers de la route et peu respectueuse des ordonnances des tribunaux limitant sa liberté d’agir. [ 23 ] Il est aussi vrai que le juge a accordé beaucoup d’importance aux antécédents judiciaires de l’appelant, mais force est aussi de constater que celui-ci n’a pas opposé à cette image négative de lui-même un portrait plus favorable de sa personnalité et une représentation de sa situation susceptible d’attirer la sympathie ou d’inspirer une raison valable de croire à une prise en main rendant peu probable un risque de récidive. [ 24 ] Cela dit, il demeure que la peine doit refléter la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant.
Le principe de la proportionnalité requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié. [ 25 ] En l’espèce, l’appelant avait déjà écopé d’une amende pour une infraction de même nature. Cette sanction n’a pas eu, à l’évidence, l’effet dissuasif souhaité.
De plus, l’infraction reprochée étant commise pendant que l’appelant purgeait une peine discontinue, le juge a, à bon droit, retenu qu’une peine d’emprisonnement s’imposait pour répondre aux objectifs de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 26 ] Étant donné que l’infraction pour laquelle l’appelant a plaidé coupable est de gravité objective intermédiaire et de la présence d’un seul antécédent judiciaire pour une infraction de même nature, une peine de trois mois d’emprisonnement est, ici, appropriée et suffisante pour satisfaire aux objectifs régissant l’imposition d’une peine, notamment celui de dissuader l’appelant de commettre à nouveau une infraction semblable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin de modifier la peine de six mois moins six jours pour la remplacer par une peine de trois mois moins six jours de12 laquelle il faut déduire les 22 jours déjà purgés; [ 28 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le 14 juillet 2018 à 16 h au Centre de détention de Rimouski. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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