2011 QCCQ 13609, 2011 QCCQ 13609
Opinion
Protection de la jeunesse — 114763 2011 QCCQ 13609 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008664-088 DATE : 22 août 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUDITH LANDRY, J.C.Q. (JL 3330) _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1993 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] X est né le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant l'adolescent prononcée par monsieur le Juge Jean Lebel, le 28 mars 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2011 et différentes mesures de protection étaient établies afin qu'elles trouvent application jusqu'à ce qu'il accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante demande que l'adolescent puisse être hébergé en centre de réadaptation et, si la situation le permet, qu'il soit confié à la responsabilité de son père à compter du 20 octobre 2011, lequel pourra déterminer son lien de résidence.
Différentes mesures de protection sont proposées jusqu'à ce que X atteigne sa majorité.
[ 4 ] La demande de la directrice de la protection de la jeunesse ne soulève aucun litige. [ 5 ] X est donc maintenu en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] Depuis le 30 mars 2011, cet hébergement s'effectue dans les installations du Centre A où l'adolescent se soumet à une thérapie visant à s'affranchir de son problème de toxicomanie. [ 7 ] Jusqu'à tout récemment encore, la participation de l'adolescent aux mesures mises en place par les intervenants de la maison de thérapie s'est avérée mitigée. Il est notamment question de passivité et de démotivation.
D'autre part, les difficultés qu'éprouve X à gérer ses émotions ont freiné son évolution. Finalement, on a observé une tendance à la déresponsabilisation chez le jeune homme. [ 8 ] Le temps passant, l'adolescent a amendé sa conduite et s'est montré davantage disposé à s'impliquer dans le processus thérapeutique. Au moment de tenir la présente enquête, X entend mener à terme sa thérapie qui devrait prendre fin vers le début du mois d'octobre prochain. [ 9 ] Tant le père que la mère déclarent ne pas être en mesure d'assumer la garde physique de leur fils lorsque sa thérapie arrivera à échéance.
Tous deux souhaitent que X puisse bénéficier de mesures d'aide visant à développer son autonomie à l'approche de sa majorité. [ 10 ] Pour atteindre cet objectif, la directrice de la protection de la jeunesse propose que l'adolescent soit hébergé dans une ressource d'autonomie de type appartement supervisé, cela si sa situation le permet. [ 11 ] Le père de l'adolescent, à qui la garde a été confiée par la Cour supérieure, consent à l'autoriser à vivre en appartement supervisé si l'évolution de sa situation le permet.
La mère est également favorable à cette option. [ 12 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] En effet, à l'aube de sa majorité, il importe que X complète sa thérapie en toxicomanie pour ensuite déployer les efforts pour développer son autonomie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 23 mars 2011; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - Si l'évolution de la situation de l'adolescent le permet, CONFIE sa garde à son père afin que ce dernier l'autorise à intégrer une ressource d'autonomie de type «appartement supervisé», et cela à compter du 20 octobre 2011; - ORDONNE que les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à une programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des présentes mesures; - ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Date d’audience : 2011-08-22 /hp
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