2021 QCCQ 9851, 2021 QCCQ 9851
Opinion
Protection de la jeunesse — 212662 2021 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010081-208 DATE : 27 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 20 novembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle (grand-mère), madame B, à l’exclusion de la mère, sauf avec l’accord de la Directrice. Les contacts entre l’enfant et sa mère doivent s’effectuer de façon supervisée.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois ainsi que des soins de santé pour l’enfant relativement à son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est également recommandé à la mère de poursuivre ses démarches auprès de l’organisme A et de participer à son suivi médical. [ 3 ] La mère a signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée.
Elle a pris connaissance de la preuve documentaire et se montre en accord avec les recommandations. [ 4 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Elle consent aux mesures suggérées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] L’enfant est confié à sa grand-mère. Le CRDI offre des services à la famille. [ 7 ] L’enfant effectue sa première année.
L’an prochain, il sera scolarisé dans une classe spécialisée en raison de son diagnostic de TSA. [ 8 ] La mère a connu des épisodes de consommation de drogue chimique depuis la dernière ordonnance et de l’instabilité résidentielle. Elle visite de façon irrégulière son fils au domicile de la grand-mère. [ 9 ] Le 9 février 2021, la mère est hospitalisée à la suite d’une rechute. Elle fait une psychose.
Par la suite, la mère se reprend en mains et la Directrice l’autorise à séjourner chez la grand-mère puisque l’enfant s’ennuie de vivre avec elle. [ 10 ] Or, dans la nuit du 7 au 8 mars, la mère quitte, sans aviser personne, le domicile de la grand-mère. L’enfant est une fois de plus confronté au départ précipité de sa mère. [ 11 ] Les absences répétées de la mère ont des effets négatifs sur le développement de l’enfant. [ 12 ] La mère est sensibilisée à l’importance de faire un suivi à l’organisme A. Elle refuse d’intégrer une thérapie à l’interne et a suspendu son suivi médical depuis le mois de février 2021.
Elle n’a pas de suivi psychologique puisque son dossier au CLSC est
désormais fermé. [ 13 ] Pour l’heure, la mère réside avec la tante maternelle, C à Ville A. Elle travaille depuis quelques semaines au même endroit. Elle peut voir son fils à raison d’une journée par semaine chez la grand-mère. [ 14 ] La mère a un trouble anxieux généralisé ainsi qu’un trouble de personnalité limite. Elle peut compter sur le soutien de son conjoint et de sa famille. [ 15 ] En juillet 2021, la grand-mère déménagera avec l’enfant et la tante maternelle, C, dans la ville B.
Mentionnons que la grand- mère n’a pas été reconnue famille d’accueil de proximité pour l’enfant pour différents motifs : antécédents judiciaires, instabilité résidentielle, difficulté à mettre des limites à la mère. [ 16 ] Au cours des six prochains mois, la Directrice a l’intention d’élaborer le meilleur projet de vie pour l’enfant. La tante maternelle, C, manifeste un intérêt à s’occuper de l’enfant. [ 17 ] La mère est capable de s’occuper de son fils, mais ses difficultés personnelles l’empêchent d’offrir une stabilité et une constance à l’enfant. La mère doit sérieusement se mettre en action.
Son fils a besoin d’elle. [ 18 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle, madame B, à l’exclusion de la mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 24 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karianne Asselin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Rosalie Duval Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 27 mai 2021 3 juin 2021
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