2011 QCCQ 7313, 2011 QCCQ 7313
Opinion
Protection de la jeunesse — 111782 2011 QCCQ 7313 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-008509-085 […], le 8 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], employée du Centre jeunesse A, ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- X, né le […] 2004 Enfant – intimé, -et- A Mère – intimée, -et- B C Parties en l'instance (suite à la décision du 16 février 2011) Intimés, -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Intimée. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la Requête en récusation JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, par son employée [intervenante 1], présente une Requête
en récusation à l'égard du juge soussigné, car elle appréhende que l'audition de sa Requête en révision fixée les 26 et 27 mai 2011 ne soit pas totalement impartiale. Au paragraphe 2 de sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse s'exprime ainsi: «2.
La requérante estime qu'il existe dans ce dossier une cause valable de récusation à votre égard, soit il existe une crainte raisonnable que vous puissiez être partial, selon l'article 234.10 du Code de procédure civile.» [ 2 ] Dans les faits justificatifs à l'appui de sa procédure, la Directrice de la protection de la jeunesse fait référence aux audiences des 25 janvier et 10 février 2011 relatives à la Requête en intervention présentée par madame A et monsieur B et au jugement qui a suivi et allègue, au paragraphe 4 de sa requête, que le soussigné a «démontré une prédisposition reposant sur un préjugé favorable à l'égard de madame B et monsieur C» ; j'y reviendrai. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il convient de rappeler ce qui s'est déroulé à ce jour dans la présente affaire: - le 1 er décembre 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une Requête en révision, datée du 30 novembre 2010, du jugement rendu le 1 er octobre 2008 par l'honorable Jean Lebel, décision prévoyant entre autres, l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil et suivi social jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2022 (voir paragraphe 2 de cette requête); - le 1 er décembre 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose aussi une Requête pour l'obtention de mesures provisoires, datée du 30 novembre 2010, dont l'une des conclusions vise à confier l'enfant à sa mère; - la Requête pour l'obtention de mesures provisoires est entendue le 1 er décembre 2010 par l'honorable Alain Turgeon et ce dernier fixe au 25 janvier 2011 l'audition de la Requête en révision; - le 21 janvier 2011, madame B et monsieur C déposent une Requête en intervention en vertu de l'article 81(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse datée du même jour et demandent, dans l'une de leurs conclusions, que le Tribunal leur accorde le statut de «parties»; - le 25 janvier 2011, le soussigné débute à 14h20 l'instruction de la Requête en intervention qui ne peut être complétée et un ajournement intervient à 16h56; - le 10 février 2011, à 9h44, c'est la poursuite de l'instruction de la Requête en intervention qui se termine à 12h44 et le soussigné prend cette requête en délibéré; - le 16 février 2011, le soussigné dépose son jugement sur la Requête en intervention qui est accueillie, le statut de «parties» étant accordé à madame A et à monsieur B dans le cadre de la Requête en révision concernant l'enfant X, né le […] 2004; - suite à cette décision du 16 février 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose en Cour supérieure (chambre de la famille) une Requête en révision judiciaire datée du 21 février 2011; - la Directrice de la protection de la jeunesse dépose également en Cour supérieure (chambre de la famille) une Requête en sursis d'exécution de cette décision du 16 février 2011 , datée aussi du 21 février 2011; - le 25 février 2011, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose la présente Requête en récusation également datée du 21 février 2011; - par la suite, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose en Cour supérieure, chambre de la famille, une Requête en révision judiciaire amendée datée du 8 mars 2011; - le 14 mars 2011, le soussigné entend la présente Requête en récusation.
LES PRINCIPES GOUVERNANT LA RÉCUSATION [ 4 ] Comme l'écrit Me Louis-Paul Cullen dans un
article fort intéressant intitulé «La récusation d'un juge saisi d'un litige civil» [1] , «l'objectif fondamental de notre système judiciaire est de s'assurer que toutes les procédures soient équitables et paraissent équitables aux yeux d'un observateur raisonnable. L'autorité morale des tribunaux repose sans conteste sur leur impartialité réelle et apparente». [ 5 ] Le droit à une audition impartiale et sans préjugé de sa cause est enchâssé dans les chartes canadienne (articles 7 et 11) et québécoise, le premier alinéa de l'
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec disposant: « 23 .
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.» [ 6 ] En plus des chartes, les fondements qui gouvernent les notions régissant la récusation en matière civile se retrouvent dans le Code de procédure civile du Québec, aux articles 234 à 242 de même que dans les principes gouvernant la déontologie judiciaire.
L'article 234(10) du Code de procédure civile du Québec dispose qu'« un juge peut-être récusé notamment, s'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial». Concernant la déontologie judiciaire et tel que le rappelle l'honorable Richard Laflamme [2] , J.C.Q., «le gouvernement du Québec a adopté le 17 mars 1982 le décret nº 643-82 par lequel un code de déontologie à la magistrature est mis en place conformément aux modalités établies par la
Loi sur les tribunaux judiciaires ( L.R.Q., c. T-16, a. 261 ). Ce code de déontologie a force de loi pour les juges de nomination provinciale…»; l'article 5 de ce code de déontologie dispose que «le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif».
[ 7 ] La doctrine et la jurisprudence nous enseignent ce que constituent l'impartialité et la partialité. [ 8 ] Les auteurs Hubert Reid et Claire Carrier écrivent [3] : «L'impartialité peut être décrite comme l'état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis. Par contraste, la partialité dénote un état d'esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions.
Lorsqu'on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité. (…) Rester neutre pour un juge, ce n'est pas faire abstraction de toute l'expérience de la vie à laquelle il doit peut-être son aptitude à arbitrer les litiges. La véritable impartialité n'exige pas que le juge n'ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d'accueillir et d'utiliser des différents points de vue en gardant un esprit ouvert.» [ 9 ] Une très récente décision de la Cour d'appel, Quebecor c.
Société Radio- Canada [4] , constitue un excellent guide en regard des principes qui doivent s'appliquer en matière de récusation. Au paragraphe 4 de cette décision, les juges citent une décision phare de la Cour suprême du Canada [5] : «[4] Dans Bande Indienne Wewaykum c.
Canada , la Cour suprême du Canada, après avoir rappelé l'importance du principe de l'impartialité des cours de justice, écrit ce qui suit: 59 Considérée sous cet éclairage, «[l]'impartialité est la qualité fondamentale des juges et l'attribut central de la fonction judiciaire» (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l'ont signalé les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant juge en chef) dans l'arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d'impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l'autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l'impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. 60 En droit canadien, une norme s'est maintenant imposée comme critère de récusation. Ce critère, formulé par le juge de Grandpré comme Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, précité, p. 394, est la crainte raisonnable de partialité: […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait- elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?» [ 10 ] Sans limiter la portée de cette citation, on peut comprendre que l'impartialité du juge est la clé de notre processus judiciaire, son existence doit être présumée et c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances permettant de conclure que le juge doit être récusé. La norme imposée comme critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité, celle d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [ 11 ] En 1993, la Cour d'appel du Québec [6] mentionnait que cette crainte de partialité, tel que le rapporte Me Louis-Paul Cullen dans l'article précité [7] , doit: «
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne: 1. sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2. bien informée, parce qu'ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une manière réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen ne choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel.» [ 12 ] Pour décider s'il y a matière à récusation, il faut procéder en quelque sorte à ce que l'honorable André Denis [8] , J.C.S., appelle le «test de la crainte de partialité», test qui se fonde sur les éléments qui viennent d'être précisés. [ 13 ] Ajoutons qu'au paragraphe 8 de la récente décision Quebecor c.
Radio-Canada [9] , les juges de la Cour d'appel mentionnent aussi qu'il «faut tenir compte de la dynamique d'une audience», que la preuve est faite progressivement et pas à pas, que les perceptions du juge varient et ses interrogations aussi, qu'il faut tenir compte aussi de l'aspect humain des choses, les malentendus, les divergences et les désaccords étant possibles et ne donnant ordinairement pas prise à une demande de récusation ni ne la justifiant. Au paragraphe 9, les juges indiquent aussi que les interventions du juge au
chapitre de la preuve ne sont pas des motifs de récusation, une erreur à ce sujet pouvant, le cas échéant, peut-être constituer un motif d'appel. [ 14 ] À propos de cette «dynamique de l'audience» dont il faut tenir compte dans l'analyse des propos du juge et de sa conduite, voici en complément ce qu'écrivait l'honorable Jean-Paul Aubin, J.C.Q., dans une décision du 19 juin 2001, aux paragraphes 33 et 34 [10] : «[33] Tous ces critères ne doivent pas ainsi s'apprécier dans un vide factuel absolu, mais plutôt dans le contexte de la réalité d'un dossier spécifique. En ce sens, une requête en récusation générale n'est pas reconnue au Code de procédure civile.
[34] La Cour d'appel, dans l'arrêt 9004-6673 Québec Inc. c. Roxboro Excavation Inc., a bien établi ce principe, soit: "Le sérieux des motifs à la base de la crainte de partialité, leur raisonnabilité et le degré d'objectivité de la personne bien renseignée ne doivent pas cependant s'apprécier dans un vacuum factuel complet, mais bien plutôt dans le contexte de la réalité établie par les circonstances d'un dossier donné.
En d'autres mots, on ne saurait faire abstraction non plus des faits apparents au dossier ou même des réalités extrinsèques mais connues de tous."» [ 15 ] On l'a compris à la teneur de la jurisprudence et de la doctrine citées précédemment, le juge n'est pas tenu au mutisme [11] et il peut certes intervenir. Il s'agit là d'un principe reconnu depuis longtemps qu'exprimait de la façon suivante l'honorable juge Lamer de la Cour suprême du Canada, il y a déjà plus de vingt-cinq ans [12] : «D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx.
Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue.» [ 16 ] Un mot maintenant sur cette question d'état d'esprit ou de prédisposition qui peut animer le juge lors de commentaires qu'il peut faire pendant l'instruction. L'honorable juge Jean-Paul Aubin, J.C.Q., retient cette distinction importante qui existe entre un «état d'esprit fermé» et «une prédisposition d'esprit», telle qu'expliquée par Me Louis-Paul Cullen dans un
article précité [13] ; voici comment s'exprime monsieur le juge Aubin [14] : «[120] Me Cullen, dans un
article précité paru dans Développements récents en droit civil, procède à cette distinction fort à propos entre un «état d'esprit fermé» et une «prédisposition d'esprit». [121] Selon l'auteur, «si l'état d'esprit fermé est sans doute incompatible avec l'impartialité, toute prédisposition d'esprit n'est pas nécessairement signe de partialité.
Comme tout être humain, le juge est le reflet de son expérience et de son éducation.» [122] Et l'auteur ajoute ce qui suit, quant à la prédisposition: «Seule une prédisposition inappropriée, dont celle qui reposerait sur des préjudices inadmissibles ou sur des éléments de faits qui n'auraient pas été légalement introduits en preuve, est incompatible avec la justice naturelle.» » [ 17 ] Enfin, il ne faut pas oublier l'existence de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui dispose que «le tribunal doit procéder lui-même à toute l'enquête qui donne ouverture à sa décision» . Comme les tribunaux l'ont souvent répété, le législateur, par cet
article 77, met en relief l'autonomie du juge qui préside une enquête en matière de protection de la jeunesse et son pouvoir d'initiative; la jurisprudence a reconnu en cette matière l'autorité, l'autonomie et jusqu'à un certain point la spécialisation des magistrats dans la conduite des audiences [15] .
LA REQUÊTE EN RÉCUSATION: ANALYSE DES MOTIFS [ 18 ] La présente Requête en récusation a été entendue le 14 mars 2011. [ 19 ] Au début de l'instruction, le soussigné s'est informé auprès de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse du résultat de sa Requête en sursis d'exécution de l'ordonnance du 16 février 2011 accueillant la Requête en intervention et accordant le statut de «parties» à madame B et à monsieur C; la réponse fut que cette requête a été rejetée par l'honorable Michèle Lacroix, J.C.S., le 24 février 2011 et le procès-verbal de cette décision a été déposé au dossier. [ 20 ] Considérant en conséquence que madame B et monsieur C avaient donc, tel qu'ordonné, le statut de «parties», et cela en tout respect pour la décision de la Cour supérieure à venir sur la Requête en révision judiciaire de cette ordonnance du 16 février 2011, et comme madame B et monsieur C étaient en mesure de prendre connaissance du dossier de la cour sur la Requête en révision et à prendre
part comme «parties» à l'audition de la présente Requête en récusation, le soussigné a rendu immédiatement une ordonnance enjoignant madame B et monsieur C et leur procureure de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues. [ 21 ] Il leur fut de plus ordonné, si une copie ou un extrait d'un document versé au dossier du Tribunal leur était délivré, de détruire cette copie ou cet extrait dès qu'il ne leur sera plus utile. [ 22 ] Le soussigné s'est informé par la suite auprès de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse si madame B et monsieur C avaient été avisés de la présentation de la Requête pour l'obtention de mesures provisoires ayant pour but de confier l'enfant X à sa mère et qui fut présentée devant l'honorable Alain Turgeon le 1 er décembre 2010.
La réponse fut qu'ils n'avaient pas été informés de cette requête. [ 23 ] La Directrice de la protection de la jeunesse et les autres parties furent invitées à faire entendre des témoins sur la Requête en récusation si elles en avaient, ce qui n'était pas le cas.
Par la suite, chacune des parties s'est exprimée sur la Requête en récusation et trois causes de jurisprudence furent déposées au dossier par l'avocate de la requérante [16] , décisions que le soussigné a parcourues attentivement. [ 24 ] L'instruction de la Requête en intervention, qui a été suivie de l'ordonnance du 16 février 2011, a nécessité deux demi-journées d'enquête, les 25 janvier et 10 février 2011. [ 25 ] Le 25 janvier, au début de l'audition, l'avocate de madame B et de monsieur C informe le Tribunal qu'elle a eu un entretien téléphonique avec le représentant de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et que ce dernier n'a pu se présenter à l'enquête en raison des conditions routières.
Toutefois, le 10 février, monsieur [intervenant 2] était présent à
titre d'observateur représentant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; en vertu de l'article 81, alinéa 2, de la Loi
sur la protection de la jeunesse, la Commission est d'office
partie aux causes concernant les enfants et déposées dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse mais il est rare qu'elle délègue aux enquêtes un représentant. [ 26 ] Au début de l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, par sa procureure, a pris position sur chacun des allégués de la Requête en intervention et il convient ici de rappeler les admissions qu'elle a faites [17] en se reportant aux paragraphes pertinents de la Requête en intervention: - au paragraphe 1, elle admet que madame B et monsieur C ont obtenu une accréditation à
titre de famille d'accueil du Centre jeunesse A dont elle est la Directrice de la protection de la jeunesse, le 17 octobre 2006; - au paragraphe 2, elle admet que le 10 novembre 2006, par ordonnance de la cour, l'enfant X a été confié à madame B et monsieur C à temps complet de façon permanente, et ce, jusqu'à sa majorité, avec la précision, dit son avocate, que «X a été confié en famille d'accueil par une ordonnance qui visait sa majorité» ; il faut ajouter qu'en regard de cette admission, une correction fut apportée un peu plus tard au début du témoignage de madame B en ce que l'enfant a d'abord été placé le 10 novembre 2006 dans le cadre de mesures volontaires qui furent suivies, le 1 er octobre 2008, du jugement de l'honorable Jean Lebel, prévoyant alors d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; - au paragraphe 3, elle admet que l'enfant, au moment de son placement chez madame B et monsieur C, était âgé de 2 ans et 3 mois; - au paragraphe 4, elle admet que l'enfant est aujourd'hui âgé de 6 ans et 5 mois; - au paragraphe 5, elle admet que X va à l'école, qu'il est actuellement en première année et est suivi par différents professionnels; - au paragraphe 6, elle admet que le 24 novembre 2010, l'enfant a quitté la résidence de madame B et de monsieur C pour l'école et n'y est jamais revenu depuis cette date; - au paragraphe 9, elle admet que le 22 décembre 2010, le Centre jeunesse A dont elle est la Directrice de la protection de la jeunesse, adressa une lettre à madame B et à monsieur C dans laquelle on les avisa de la fermeture de leur famille d'accueil; - au paragraphe 10, elle admet que dans les rapports écrits émanant du Centre jeunesse A dont elle est la Directrice de la protection de la jeunesse, on peut y lire à maintes reprises que la famille d'accueil de madame B et de monsieur C répond bien aux besoins de l'enfant et entretient une bonne communication avec la mère, une précision étant cependant apportée à l'effet qu'il n'y a pas eu de rapport depuis un peu plus d'une année; - au paragraphe 14, elle admet que le 24 novembre 2010, au retour de l'école, l'enfant aurait été confié à sa mère, madame A, bien que l'enfant aurait fréquenté celle-ci au cours de la dernière année en moyenne une fois par mois incluant un coucher; - au paragraphe 18, elle admet qu'après lecture de rapports en possession de madame B et monsieur C émanant du Centre jeunesse A dont elle est la Directrice de la protection de la jeunesse, il n'y a aucun doute que ces derniers sont tous les deux des personnes grandement significatives pour X; [ 27 ] Lors de la première demi-journée d'enquête, la mère de X, madame A, n'était pas représentée par un avocat.
Le juge soussigné, au début de l'enquête, après les admissions faites par la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, a pris tout le temps requis pour expliquer à madame Dion, dans des termes simples, l'enjeu de la Requête en intervention et les règles applicables, ce que l'écoute de l'enregistrement de la preuve démontre très clairement. [ 28 ] Ainsi, il fut indiqué à la mère que si les avocates impliquées ne requéraient pas son témoignage, il lui serait offert de témoigner et qu'en tant que «partie», elle aurait un «droit de parole complet».
Dans le cadre d'un échange entre le juge soussigné et la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, de nouvelles explications furent données à la mère par le soussigné alors que madame Dion s'inquiétait qu'on parle de sa vie privée et alors qu'elle avait déjà «été jugée par rapport à ça» , disait-elle.
Le soussigné a à nouveau expliqué à madame A quel était le désir de madame B et de monsieur C dans leur Requête en intervention, en l'assurant qu'elle et tous ceux qui sont intervenus auprès de l'enfant pourraient contredire les témoignages de madame B et de monsieur C si des mensonges étaient dits. [ 29 ] Toujours ce 25 janvier vers 16h30, un nouvel échange est intervenu entre le juge soussigné et la mère alors que l'avocate de l'enfant demandait que son jeune client X, qu'elle considérait comme «très bouleversé» et «très perturbé», fasse l'objet d'une évaluation psychologique pour connaître son lien d'attachement avec madame B et monsieur C de même qu'avec sa mère.
Le juge soussigné, on peut le constater à l'écoute de l'échange intervenu, a été extrêmement attentif aux préoccupations de madame A en lui rappelant par ailleurs qu'il fallait trouver comment X pourrait s'épanouir, bien grandir et se démêler par rapport à tout ce qu'il avait vécu, dont le fait d'avoir passé les quatre dernières années à plein temps dans la famille d'accueil B-C. Au cours de cet échange, madame Dion reconnaissait que madame B et monsieur C étaient des personnes très importantes pour X et elle mentionna à trois reprises qu'elle acceptait une telle évaluation pour le bien de son fils.
Puis, en fin d'après-midi, alors que la poursuite de l'enquête était reportée au 10 février 2011, le juge soussigné mentionna à la mère qu'il serait «très intéressant» qu'elle puisse avoir l'aide d'un avocat lors de la reprise de l'enquête et termina de la façon suivante: «Je vous le dis, je pense que ce serait vraiment important pour vous, pour avoir des conseils, vous faire soutenir; je vous le conseille extrêmement fortement.» [ 30 ] Lors de la poursuite de l'enquête sur la Requête en intervention le 10 février 2011, madame A était représentée par une avocate qui procéda à certaines admissions quant à la Requête en intervention, dont les suivantes: - aux paragraphes 3 et 4; elle admet que son fils X était âgé de 2 ans et 3 mois lors de son placement chez madame B et monsieur C et qu'aujourd'hui il est âgé de 6 ans et 5 mois;
- au paragraphe 11; madame A admet que sa relation avec madame B et monsieur C a toujours été bonne; - au paragraphe 12; la mère admet que depuis quatre ans, madame B et monsieur C ont développé avec son fils X une profonde relation; - au paragraphe 18; la mère admet, après la lecture des rapports en possession de madame B et monsieur C émanant du Centre jeunesse A, qu'il n'y a aucun doute que madame B et monsieur C sont tous deux des personnes grandement significatives pour son fils X. [ 31 ] Il convient maintenant de procéder à l'analyse des motifs de récusation invoqués par la Directrice de la protection de la jeunesse qui déclare au paragraphe 4 de sa requête que le juge soussigné a «démontré une prédisposition reposant sur un préjugé favorable à l'égard de madame B et monsieur C» , de différentes façons qu'elle énonce dans seize sous-paragraphes; seront reproduits ci- après ces sous-paragraphes avec les commentaires du soussigné. [ 32 ] Sous-paragraphe 4.1: en émettant à plusieurs reprises le commentaire à l'effet que madame B et monsieur C ont agi à
titre de famille d'accueil pour l'enfant X pendant quatre ans, ce seul constat semblant, dans votre esprit, pouvoir assurer à lui seul, à ces personnes, le statut de parties à l'instance; Comme la jurisprudence et la doctrine l'enseignent tel qu'expliqué précédemment, le «test de la crainte de partialité» doit se faire en tenant compte de la dynamique de l'audience. Le sérieux des motifs de récusation, leur raisonnabilité et le degré d'objectivité de la personne bien renseignée ne doivent pas s'apprécier dans un vacuum factuel complet mais plutôt dans le contexte de la réalité d'un dossier donné.
On ne saurait faire abstraction des faits apparents au dossier ou même des réalités extrinsèques mais connues de tous. [ 33 ] Dans la présente affaire, il faut se rappeler les admissions faites au début de l'audience par la Directrice de la protection de la jeunesse et énoncées précédemment, à savoir: - le Centre jeunesse où elle est la Directrice de la protection de la jeunesse a accrédité madame B et monsieur C à
titre de famille d'accueil le 17 octobre 2006; - le 10 novembre 2006, elle a confié l'enfant X à ces personnes dans le cadre de mesures volontaires qui furent suivies, le 1 er octobre 2008, de l'ordonnance du juge Jean Lebel prévoyant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité, étant compris que l'enfant continuerait de vivre chez madame B et monsieur C; - X a vécu chez madame B et monsieur C de l'âge de 2 ans et 3 mois à l'âge de 6 ans et 5 mois, soit du 17 octobre 2006 au 24 novembre 2010, donc pendant un peu plus de quatre ans, ce qui représente presque le deux tiers de la vie de l'enfant; - le Centre jeunesse où elle est la Directrice de la protection de la jeunesse a produit plusieurs rapports où on peut lire à maintes reprises que madame B et monsieur C répondent bien aux besoins de l'enfant et entretiennent une bonne communication avec la mère; - après la lecture des rapports en possession de madame B et de monsieur C émanant du Centre jeunesse dont elle est la Directrice de la protection de la jeunesse, il n'y a aucun doute pour elle que ces derniers sont tous les deux des personnes grandement significatives pour X; [ 34 ] À ces admissions fort importantes se sont ajoutées, en cours de route, certaines admissions faites par la mère de X, madame A, d'elle-même à la fin de la première demi-journée d'audience et par l'intermédiaire de la procureure au début de la deuxième demi- journée d'instruction et relatées précédemment.
Se sont ajoutés de plus les différents témoignages entendus. [ 35 ] Concernant ce premier motif invoqué par la Directrice de la protection de la jeunesse, il est inexact.
Le juge soussigné n'a jamais dit et/ou pensé que le seul constat d'avoir agi comme famille d'accueil durant quatre ans assurait à lui seul le statut de «parties» à l'instance mais il est clair qu'en ce qui concerne les nombreuses admissions faites dès le départ, le juge soussigné ne pouvait en faire abstraction; et ces «faits apparents» ou ces «réalités extrinsèques», si on se souvient des mots utilisés par la jurisprudence, ont été rappelés à quelques reprises en cours d'instruction vu leur extrême importance en regard de la décision à rendre.
Il ne fallait certes pas se comporter comme si un vacuum factuel existait mais agir dans le contexte de la réalité établie notamment par plusieurs admissions extrêmement importantes.
Le juge soussigné est toujours demeuré ouvert à entendre toute la preuve comme il l'a répété à de nombreuses reprises au cours des deux demi-journées d'instruction. [ 36 ] Sous-paragraphe 4.2: en présumant de la preuve que tentait de présenter la Directrice de la protection de la jeunesse, exprimant notamment que celle- ci semblait vouloir faire la preuve que madame B et monsieur C avaient possiblement adopté des comportements aliénants à l'égard de la mère; Ce motif remet en cause la justesse de l'analyse de la preuve entendue qu'a pu faire le juge soussigné et pourra sans doute être analysé par la Cour supérieure dans le cadre de la Requête en révision judiciaire.
En tout respect pour la juge de la Cour supérieure qui entendra cette cause, le juge soussigné, suite à la preuve entendue lors de la Requête en intervention, n'a pas présumé que la Directrice de la protection de la jeunesse semblait vouloir faire la preuve que madame B et monsieur C avaient possiblement adopté des comportements aliénants à l'égard de la mère; c'était là l'essence même des témoignages de madame E, chef de service à l'application des mesures et [intervenante 1], oeuvrant pour la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ces intervenantes ont expliqué au juge soussigné que pour elles, madame B et monsieur C avaient adopté des comportements aliénants à l'égard de la mère, ce qui est souligné notamment aux paragraphes 25 et 37 de l'ordonnance du juge soussigné sur la Requête en intervention. [ 37 ] Sous-paragraphe 4.3
en présumant de votre décision à l'égard de la requête en intervention en ajoutant que ceci, une preuve éventuelle de comportements alinénants, ne vous empêcherait pas de pouvoir accorder le statut de parties à ces personnes; Ce motif fait référence à un échange entre la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse et le juge soussigné pendant le témoignage de la chef de service à l'application des mesures, madame E, oeuvrant au sein de l'équipe de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, lors de la deuxième demi-journée d'enquête.
Encore ici, il faut s'inscrire dans la dynamique de l'audience, non pas dans un vide factuel mais dans le contexte de la preuve faite depuis le début de l'enquête.
Ce que le soussigné exprime alors, c'est que même si on réussissait à faire la preuve que madame B et monsieur C ont fait de l'aliénation parentale, cela n'empêcherait pas à ce stade de l'enquête, eu égard bien sûr aux admissions faites et aux autres témoignages entendus, de déclarer ces derniers «parties»; mais il est bien dit que c'est le constat que nous faisons «à date», c'est-à-dire à ce moment de l'instruction et le soussigné ajoute «j'attends de voir toute la preuve» et il est mentionné à l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse «je vous laisse continuer si vous voulez continuer mais à date…» ; c'est alors que l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse rétorque: «Mais monsieur le juge, je prendrai pas le temps de la cour, je prendrai pas le temps de la cour si la cour a déjà décidé».
Puis, le soussigné de répondre: «Non, non, j'ai tout mon temps». Plus loin, le soussigné ajoute: «Je vous laisse aller, continuer, continuer».
Nous y reviendrons sous l'analyse de 4.5. [ 38 ] Sous-paragraphe 4.4: vous avez déclaré, lors d'une autre discussion concernant une objection formulée par Me Goupil, que la Directrice de la protection de la jeunesse pourrait demander une remise et faire témoigner plusieurs personnes, mais que cela reviendrait au même, démontrant par votre ton et votre attitude que votre décision était déjà prise et que vous n'étiez pas ouvert à accueillir leurs points de vue; et sous-paragraphe 4.5: devant votre attitude, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse s'est même informée auprès de vous si votre décision sur la requête en intervention était déjà prise; Concernant le sous-paragraphe 4.4, il faut également se replacer dans le contexte de l'enquête.
L'avocate de madame B et de monsieur C présentait alors une objection car selon elle, la Directrice de la protection de la jeunesse tentait alors de prouver que madame B et monsieur C avaient fait de l'aliénation parentale à l'égard d'un autre enfant qu'ils gardaient et que cette preuve n'était pas pertinente en regard de la décision à prendre pour l'enfant X.
Il apparaît des échanges intervenus alors entre l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse, l'avocate du couple B-C et le soussigné que la preuve de la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas été limitée et d'ailleurs l'objection à sa preuve a été rejetée. [ 39 ] À propos du sous-paragraphe 4.5, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que sa procureure, suite à l'attitude du soussigné dans le cadre de l'objection de l'avocate de madame B et monsieur C, s'est informée auprès du Tribunal si la décision sur la Requête en intervention était déjà prise.
D'abord, il faut dire que ce commentaire de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse a été fait bien avant l'objection de l'avocate de madame B et monsieur C. Cette réplique apparaît tout à fait surprenante dans le contexte où elle est faite tel qu'expliqué sous la rubrique consacrée au sous-paragraphe 4.3. Le juge soussigné, comme en font foi les échanges, était pourtant totalement disposé, malgré la remarque faite dans le contexte évolutif de l'audience, à écouter toute la preuve, en prenant, comme mentionné, tout le temps requis.
Il faut constater que le juge soussigné, malgré le commentaire incisif de la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse, n'a pas du tout réagi négativement, comprenant qu'un procureur peut s'emporter parfois dans la défense de ses arguments. [ 40 ] Sous-paragraphe 4.6: par votre attitude, vos commentaires et votre comportement, vous avez démontré une prédisposition à privilégier la position de madame B et monsieur C et une fermeture à l'égard de celles de la Directrice de la protection de la jeunesse et de la mère; Comme mentionné précédemment, le juge peut intervenir dans un débat adversaire et il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue.
Une cause n'est pas statique et le juge ne doit pas être insensible à son évolution. Et c'est ici qu'entre en jeu la distinction importante entre un état d'esprit fermé et une prédisposition d'esprit.
Il est certain qu'après les admissions de départ de la Directrice de la protection de la jeunesse, puis celles de la mère, en considération aussi des témoignages de madame B et de monsieur C, le soussigné en est venu à une prédisposition d'esprit favorable à leur accorder le statut de «parties» mais le soussigné demeurait tout à fait ouvert dans le cadre d'une écoute impartiale à toute preuve légalement faite pouvant donner ouverture par prépondérance de preuve à des conclusions différentes. [ 41 ] Sous-paragraphe 4.7: vous avez refusé que la Directrice de la protection de la jeunesse dépose en preuve un avis clinique préparé par le psychologue, monsieur Aurélien Rousseau, qui de par sa nature et sa teneur visait à vous éclairer au regard de l'évolution de la situation de l'enfant X et de celle de madame B et de monsieur C; éléments hautement pertinents dans l'analyse que vous vous deviez de faire dans le cadre de la requête en intervention; et sous-paragraphe 4.8: vous avez également refusé que la Directrice de la protection de la jeunesse dépose en preuve un bilan scolaire relatif à l'enfant X alors que madame B et monsieur C avaient quant à eux exprimé leurs profondes inquiétudes quant au fonctionnement et au bien-être de X; Comme mentionné dans l'étude des principes gouvernant la récusation, en référence à la récente décision Quebecor c.
Radio-Canada [18] , les interventions du juge au
chapitre de la preuve ne sont pas des motifs de récusation, une erreur à ce sujet pouvant, le cas échéant, constituer un motif d'appel ou de révision judiciaire.
[ 42 ] L'avis clinique dont il est question a été préparé par le psychologue Rousseau; il fut mentionné qu'il s'agissait d'un document expliquant aux personnes impliquées auprès de l'enfant X comment l'aider à vivre son deuil d'être séparé de ses parents d'accueil et discutant de la pertinence ou non que madame B et monsieur C aient des contacts avec lui. Monsieur Rousseau n'a jamais rencontré l'enfant. Le juge soussigné a décidé que ce document n'était pas pertinent au niveau de la Requête en intervention bien que ces informations puissent être fort pertinentes au niveau de la Requête en révision.
Et il fut décidé de même pour le bilan scolaire.
Mais cela est dit en tout respect pour l'opinion de la Cour supérieure qui entendra la Requête en révision judiciaire. [ 43 ] Sous-paragraphe 4.9: le 16 février 2011, vous avez accueilli la requête en intervention de madame B et monsieur C et leur avez accordé le statut de «parties» à l'instance; sous-paragraphe 4.10: la requérante a reçu ledit jugement le 18 février 2011; et sous-paragraphe 4.11: dans votre analyse, vous reprenez partiellement ou de façon erronée les éléments des témoignages rendus par les témoins de la Directrice de la protection de la jeunesse; L'honorable juge de la Cour supérieure décidera dans le cadre de la Requête en révision judiciaire si le juge soussigné a erré dans son analyse de la preuve.
Le fait que le jugement rendu par le soussigné sur la Requête en intervention ne concorde pas avec l'opinion de la Directrice de la protection de la jeunesse ne peut fonder une crainte de partialité sur la décision à être prise dans la présente Requête en révision, le soussigné étant ouvert à toute la preuve pertinente qui pourra être faite pour illustrer que la situation de l'enfant a changé depuis l'ordonnance de l'honorable juge Jean Lebel le 1 er octobre 2008.
La décision sera prise dans le meilleur intérêt de l'enfant et son milieu de vie, comme les autres mesures destinées à l'aider, sera choisi selon ses besoins.
À propos de la question d'aliénation parentale que la Directrice de la protection de la jeunesse reproche à l'endroit du couple B-C, la question demeure ouverte comme exprimé au paragraphe 38 de l'ordonnance du soussigné rendue le 16 février 2011 accueillant la Requête en intervention : «[38] À ce stade-ci, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les parents d'accueil ont agi de façon à éloigner l'enfant de sa mère, car toute la preuve n'a pas été faite.
Si tel est le cas, le Tribunal verra en temps et lieu à décider des mesures appropriées pour le bien de l'enfant.» [ 44 ] Sous-paragraphe 4.12: au paragraphe 34, vous qualifiez une intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse comme étant «questionnable» et invoquez le respect dû à une famille d'accueil accréditée depuis plusieurs années, ce faisant, illustrant votre opinion partiale à l'égard de madame B et monsieur C; Le rôle du juge consiste à rendre des jugements dans lesquels il exprime son opinion en regard de la preuve faite.
Comme le souligne l'honorable Jacques Rioux [19] , J.C.Q., le fait que cette opinion ne concorde pas avec celle d'une des parties ne constitue pas pour autant une cause valable de récusation.
Le paragraphe 34 de la décision du soussigné parle effectivement «d'une façon de faire questionnable quant au meilleur intérêt de l'enfant X» dont le soussigné avait traitée au paragraphe 22 de la décision, en se référant au témoignage rendu par la chef de service à l'application des mesures du Centre jeunesse, madame E, témoignage rendu le 10 février 2011.
La remise en question de l'appréciation du Tribunal quant à la preuve relève du juge qui entendra la Requête en révision judiciaire mais ne constitue pas un motif de récusation. [ 45 ] Sous-paragraphe 4.13: lors des audiences tenues le 25 janvier et le 10 février 2011, vous avez démontré un état d'esprit qui a influé sur le jugement que vous deviez rendre; Concernant ce motif, le soussigné redirait ce que mentionné à plusieurs reprises dans les remarques précédentes.
Le juge soussigné a été animé par l'état d'esprit que lui dictaient la dynamique de l'audience et la preuve faite graduellement devant lui, sans que ne soit jamais fermée la porte à toute preuve pertinente pouvant influer la décision à rendre. [ 46 ] Sous-paragraphe 4.14: au paragraphe 37, vous déclarez que la Directrice de la protection de la jeunesse a décidé de réviser elle-même par anticipation la décision du juge Jean Lebel alors que la Directrice de la protection de la jeunesse a agi dans le respect des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse et que son collègue, l'honorable Alain Turgeon, a ordonné le 1 er décembre 2010, le maintien de l'enfant X Dion auprès de sa mère à
titre intérimaire;
Le paragraphe 37 de la décision du soussigné se lit comme suit: «[37] Le 24 novembre dernier, les intervenants de la Direction de la protection de la protection de la jeunesse, convaincus que les parents d'accueil avaient des comportements s'apparentant à de l'aliénation parentale à l'égard de l'enfant, ont décidé de réviser eux- mêmes par anticipation la décision du juge Jean Lebel du 1 er octobre 2008, agissant, ainsi que l'exprime dans sa plaidoirie l'avocate de l'enfant, comme juge et partie; dans sa décision, le juge Lebel, en regard de la preuve faite et motifs à l'appui, confiait l'enfant à une famille d'accueil jusqu'à majorité, étant compris alors que l'enfant continuerait d'être hébergé comme il l'était depuis novembre 2006 chez madame B et monsieur C.» [ 47 ] Comme la preuve l'a révélé, les intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse ont retiré l'enfant de sa famille
d'accueil le 24 novembre 2010 et l'ont confié à sa mère malgré l'ordonnance du juge Jean Lebel qui avait confié l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité le 1 er octobre 2008, étant compris alors que l'enfant continuerait d'être hébergé comme il l'était depuis novembre 2006 chez madame B et monsieur C; [ 48 ] Cela s'est fait sans autorisation judiciaire, bien avant l'ordonnance provisoire de l'honorable Alain Turgeon, J.C.Q., rendue le 1 er décembre 2010. [ 49 ] Au début de la présente audition, le juge soussigné s'est informé auprès de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse, si madame B et monsieur C avaient été avisés de la Requête pour l'obtention de mesures provisoires ayant pour but de confier l'enfant X à sa mère et présentée à monsieur le juge Alain Turgeon; la réponse fut qu'ils n'avaient pas été informés.
À l'évidence, le 1 er décembre 2010, l'honorable Alain Turgeon a été placé devant le fait accompli car l'enfant était déjà rendu chez sa mère depuis le 24 novembre 2010; comme précisé, le juge Turgeon n'a pas bénéficié de l'éclairage des personnes qui, jusqu'au 24 novembre 2010, hébergeaient l'enfant depuis plus de quatre ans. [ 50 ] Sous-paragraphe 4.15: au paragraphe 40, vous déclarez que madame B et monsieur C pourront probablement éclairer le Tribunal sur des faits que ni la mère, ni la Directrice de la protection de la jeunesse, ne désirent mettre en preuve illustrant de ce fait une méfiance à l'égard de la Directrice de la protection de la jeunesse et lui imputant nommément une mauvaise foi et une intention manifeste de souhaiter cacher des faits à la cour, attaquant ainsi la compétence et l'intégrité du personnel de la Direction de la protection de la jeunesse; et sous-paragraphe 4.16: cette remarque suscite chez la requérante une appréhension de partialité de votre part et à son égard et à l'égard de toutes les personnes membres du personnel de la Direction de la protection de la jeunesse et appelées à témoigner devant vous; La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ces deux sous-paragraphes, ne cite qu'un court extrait du paragraphe 40 de la décision du soussigné qui, placé hors contexte, dénature complètement la portée des propos du soussigné.
Voici donc la reproduction intégrale de ce paragraphe 40: «[40] Considérant la preuve faite, il y a prépondérance à l'effet qu'il faut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition de la Requête en révision, accorder le statut de «parties» à madame B et à monsieur C, puisque cela est opportun dans l'intérêt de l'enfant.
Ces personnes sont au courant de faits et d'événements qui peuvent être hors la connaissance des autres parties au litige; il est probable qu'elles puissent éclairer le Tribunal sur des faits que ni la mère ni la Direction de la protection de la jeunesse ne désirent mettre en preuve et en ce sens, en référence à un critère énoncé précédemment, elles ont la capacité d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige.
Aussi, le lien qui relie X à ses parents d'accueil, de par sa durée et sa nature, est certainement profond et signifiant dans l'esprit de l'enfant et cette dimension se doit d'être complètement exposée au Tribunal, ce qui sera un éclairage positif dans la décision à être prise pour l'enfant.» [ 51 ] Il apparaît au soussigné toujours évident que madame B et monsieur C ont occupé depuis quatre ans une position importante auprès de l'enfant et qu'ils pourront éclairer le Tribunal sur des faits et des événements que ni la mère ni la Directrice de la protection de la jeunesse ne désirent mettre en preuve, soit parce qu'ils n'en sont pas au courant ou n'en connaissent pas l'importance et la portée réelle sur l'issue du litige.
Il n'est jamais venu à l'idée du soussigné d'appréhender une mauvaise foi chez la Directrice de la protection de la jeunesse ou ses préposés et il est certain qu'une personne raisonnable, bien informée et détachée de tout parti pris, en viendrait à la même conclusion. [ 52 ] Au soutien de sa Requête en récusation, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé trois causes de jurisprudence, la première prononcée par le juge Denis Charette, J.C.Q., le 22 avril 1997 [20] , la deuxième rendue par madame la juge Paule Lafontaine, J.C.Q., le 3 mars 1998 [21] et enfin, la récente décision de la Cour d'appel dans l'affaire Quebecor c.
Société Radio- Canada, citée précédemment [22] . [ 53 ] Le juge soussigné est en total accord avec les principes juridiques énoncés par les juges concernés, qui ont servi de base à leur décision. Mais en toute déférence, les faits et les paroles reprochés aux juges concernés dans ces causes n'ont aucune similarité avec ce qui a pu se passer dans le présent dossier si on prend le temps de lire attentivement ces trois décisions, tel que le soulignait dans ses représentations la procureure de l'enfant. [ 54 ] À
titre d'exemple, prenons la récente décision de la Cour d'appel. La Requête en récusation fut accueillie car le juge concerné a manifesté à plusieurs reprises une «hostilité à peine voilée» et un «emportement qu'on ne peut pas mettre seulement sur le compte de la saute d'humeur judiciaire» ; le juge concerné a usé de mots qui ont paru «manifester une antipathie réelle» à l'égard d'une
partie et «sa réaction était démesurée» ; il lui a été reproché aussi d'avoir fait une remarque «fielleuse et imméritée».
«L'absence de sérénité dont la juge a fait montre» et «sa véhémence» ont justifié la Cour d'appel à prononcer sa récusation. [ 55 ] Il convient maintenant d'apporter deux remarques au sujet des représentations de la procureure de la mère, sur la présente Requête en récusation qui a fait siennes les représentations de l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse et conclut à la récusation. [ 56 ] D'abord, elle mentionne que sa cliente «depuis le tout début de l'audition ressent un malaise certain vis-à-vis le déroulement de l'audition» ; il faut se souvenir que lors de la première journée d'enquête, madame A n'était pas représentée par un procureur, ce qui a incité le juge soussigné, comme mentionné précédemment, à intervenir à plusieurs reprises auprès d'elle pour lui expliquer le déroulement de l'enquête, l'assurer de son droit de parole complet, lui donner la parole et enfin, lui conseiller «extrêmement fortement» de se prendre un avocat pour avoir des conseils et se faire soutenir.
Cette façon d'agir démontre que le Tribunal a été très sensible au malaise que pouvait ressentir la mère, notamment lorsque la procureure de l'enfant a demandé une évaluation psychologique destinée à évaluer l'attachement de l'enfant à l'endroit de sa famille d'accueil et de sa mère.
[ 57 ] La deuxième remarque concerne les paroles suivantes que le soussigné auraient prononcées, qu'elle cite ainsi: «Écoutez, le DPJ pourrait nous présenter une preuve beaucoup plus longue mais, euh, quant à moi ça ne changerait pas la décision que j'ai à prendre sur la Requête en intervention». [ 58 ] Ce commentaire, comme d'autres, aurait été révélateur pour sa cliente qui «n'est pas au courant du droit» de l'opinion que le soussigné pouvait avoir quant à la preuve de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Avec respect, les propos cités n'ont jamais été dits ainsi et les propos tenus à certains moments l'ont été en fonction de la preuve faite et de la dynamique de l'enquête, sans que jamais ne soit fermée la possibilité de faire toute preuve pertinente devant conduire à une décision équitable. [ 59 ] Concernant, par exemple, la question de l'aliénation parentale reprochée à madame B et à monsieur C, le Tribunal a toujours conservé l'esprit ouvert à ce que toute la preuve soit faite à ce sujet dans le cadre de la Requête en révision tel que le soussigné l'exprimait ainsi au paragraphe 38 de son ordonnance sur la Requête en intervention: «[38] À ce stade-ci, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les parents d'accueil ont agi de façon à éloigner l'enfant de sa mère, car toute la preuve n'a pas été faite.
Si tel est le cas, le Tribunal verra en temps et lieu à décider des mesures appropriées pour le bien de l'enfant.» DÉCISION [ 60 ] En conclusion, le juge soussigné considère qu'il n'y a pas de preuve prépondérante soutenant les allégations de la Requête en récusation.
Les propos tenus en cours d'audition, bien situés dans la dynamique de l'audience, ne peuvent être tenus pour l'expression d'une partialité ou générer une apparence de partialité aux yeux de la personne raisonnable, sensée et bien informée, examinant la situation en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 61 ] Le soussigné est disposé à entendre la Requête en révision avec une écoute impartiale à l'égard de toutes les parties, ne perdant jamais de vue que l'accent doit toujours être mis sur l'intérêt de l'enfant en cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la Requête en récusation; LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère
(138) Me Linda Goupil pour madame B et monsieur C
(137) Date d’audience : 14 mars 2011 /cb
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