2012 QCCA 808, 2012 QCCA 808
Opinion
Tanner c. Blais 2012 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021242-102 (550-17-002065-058) DATE : Le 2 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GORDON TANNER DOLORES DEROUIN APPELANTS – Défendeurs c.
JEAN-MARIE BLAIS INTIMÉ - Demandeur et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PONTIAC Mis en cause – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 23 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Dominique Goulet), qui a accueilli la requête amendée en reconnaissance judiciaire d'un droit de servitude de passage et en injonction permanente de l'intimé; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Léger; [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Denis Turcotte Pour les appelants Me Pierre Leduc Leduc Bouthillette Pour l'intimé Date d’audience : Le 4 avril 2012
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] D'entrée de jeu, le juge de première instance pose bien le débat dont il est saisi : [1] Le présent débat vise à déterminer si le terrain du demandeur est enclavé et dans l'affirmative, quel est le chemin d'accès le plus naturel et le moins dommageable ? [ 5 ] Puis, il relate succinctement, mais fort correctement, les faits à l'origine du litige : [6] Le demandeur âgé de 61 ans fréquente son chalet depuis sa plus tendre enfance.
C'est ainsi que sa mère déclare à l'audience qu'elle y amène son fils depuis sa naissance. [7] Selon le demandeur, l'accès du chemin public au chalet s'est toujours effectué par la portion ouest du lot 10B en traversant les lots 11B, 12A, 13A et 14. [8] Il croit à l'origine bénéficier d'une servitude sur ce chemin. [9] À cet égard, il semble bien qu'une servitude soit publiée mais seulement sur les lots 10B à 13. En effet, le 12 mars 1975, Dame Gerda Eleznor Tanner affecte ses immeubles d'une servitude «pour avoir accès aux chemins publics».
Elle croit bien avoir réglé la situation d'enclave. [10] Toutefois, cette servitude ne vise pas le lot 14, propriété des défendeurs. Le chemin public est pourtant situé sur une
partie du lot 14. Le Tribunal reviendra sur cet élément ci-après. [11] À la suite d'une altercation avec l'un des voisins circulant sur sa propriété, M. Tanner communique avec son notaire.
Il se fait alors confirmer qu'il n'y a aucune servitude de publiée sur sa propriété. [12] Il décide alors en 2003, pour des raisons qu'il qualifie de sécurité, d'empêcher l'accès à sa propriété à l'aide d'une barrière. [Notes de bas de page omises.] [ 6 ] Les appelants soutiennent que c'est au moment de l'institution des procédures que l'on doit apprécier la situation d'enclave et non au moment où ils ont empêché l'accès à leur terrain.
Ils opposent en défense que l'intimé n’est plus enclavé puisque entre-temps, l'oncle et voisin de celui-ci ont réhabilité un ancien chemin forestier, soit le Chemin Alleyn-et-Cawood.
Le tracé de ce chemin, aujourd'hui appelé Chemin Dez, va vers le nord-ouest, si on part du lot 10B-1 de l'intimé, via les lots 10-B et 11-B dans le Rang 4, passant également par les lots 11, 12 et 13 du Rang 5, avant de rejoindre la voie publique connue sous le nom de Chemin de Cawood. [ 7 ] Le juge retient de la preuve contradictoire que l'intimé et les autres bénéficiaires de la servitude de passage par destination du propriétaire consentie le 12 mars 1975 par Mme Gerda E.
Tanner empruntaient le chemin passant par le lot 14 des appelants pour se rendre de la voie publique à leurs propriétés, et ce, depuis 1947 dans le cas de l'intimé et de son auteur.
Cette détermination de fait trouve assise dans la preuve. [ 8 ] Il prend aussi en compte certains faits qu’il puise dans la preuve : [42] Notons que le seul expert entendu à l'audience explique que cette erreur résulte sans doute des mesures imprécises des lignes de lots de l'époque. [43] Il confirme également que la distance séparant la limite du droit de passage établie par servitude et le chemin public est approximativement de 200 à 250 pieds. [44] L'on est bien loin de la distance à parcourir sur la propriété Camfield où se trouve le Chemin Dez. [45] De plus, l'expert corrobore les témoignages sur les difficultés d'accès du Chemin Dez en raison notamment de sa topographie. [ 9 ] Puis, il conclut, après avoir distingué les arrêts de la Cour dans Fontaine [1] et Patry [2] , à l'absence d'acquiescement implicite ou de renonciation de la part de l'intimé : [59] En l'espèce, il n'y a jamais eu acquiescement implicite.
Bien au contraire. [60] Le soi-disant chemin de tolérance n'était pas accessible et carrossable. Les véhicules n'y circulaient pas. Des travaux ont été faits et des sommes y ont été dépensées dans l'attente d'un résultat sur le présent recours.
C'est l'appréciation de la preuve qu'en fait le Tribunal. [61] Il n'y a pas eu acquiescement aux agissements des défendeurs. [62] Les aménagements faits au Chemin Dez n'ont eu lieu qu'en raison d'un geste unilatéral des défendeurs, ayant pour effet de bloquer un chemin utilisé depuis 1947 par les propriétaires voisins du lac. […] [64] La preuve révèle qu'au moment de la dénégation par les défendeurs, il y avait situation d'enclave. […]
[66] Or, en l'espèce, le demandeur est celui qui s'est vu refuser l'exercice de son droit de passage utilisé depuis 1947 comme conséquence à la situation d'enclave. La négation de son droit ne se situe nullement au moment du dépôt de l'action mais bien en 2003. [67] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut de la preuve qu'il y a situation d'enclave au moment où les défendeurs érigent une barrière donc au moment où ils nient le droit à la servitude et qu'il n'y a jamais eu d'acquiescement implicite de la part du demandeur .
Il y a donc lieu d'accueillir l'action. [Je souligne.] [ 10 ] Ces conclusions relèvent essentiellement d’une application des règles en matière de droit de passage aux faits de l'espèce. Le jugement ne comporte ni erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve contradictoire qui puisse justifier l'intervention de la Cour. Voyons davantage. [ 11 ] La rédaction de l'acte de servitude par destination du propriétaire consentie par Mme Tanner en 1975 rend vraisemblable le constat effectué par le juge quant au chemin emprunté par l'intimé et, auparavant, par ses parents.
Pour une meilleure compréhension, il peut être utile de citer ici des extraits de cet acte.
Mme Tanner y déclare ce qui suit : PREMIÈREMENT QU'elle est propriétaire des lots suivants, savoir:- Lots dix "B" (10B), onze "B" (11B), douze "A" (12A), douze "B" (12B), treize "A" (13A) et treize "B" (13B), RANG QUATRE (R.IV) aux plan et livre de renvoi officiels du Canton de Cawood, bureau d'enregistrement de la Division de Pontiac; DEUXIÈMEMENT QU'il est nécessaire qu'un droit de passage soit établi contre et en faveur de chacun desdits lots ci-haut mentionnés pour avoir accès aux chemins publics; CECI DECLARE, la comparante grève par les présentes d'une servitude pour destination de père de famille réelle et perpétuelle de passage sur une lisière de terrain connue comme étant l'emplacement du vieux chemin commençant au Nord-Est dudit lot dix "B" (10B) et passant par les autres lots ci-haut mentionnés; La servitude par les présentes établie l'est pour l'usage commun et réciproque de chacun desdits lots ci-haut mentionnés afin de permettre le libre passage aux futurs propriétaires desdits lots, leurs successeurs et ayant-droits; [ 12 ] Une observation s'impose.
L'ordre dans lequel les lots sont énumérés va du nord vers le sud-ouest en traversant des lots situés exclusivement dans le Rang 4. Ce fait tend à accréditer la preuve testimoniale prépondérante selon laquelle l'intimé et ses parents empruntaient depuis de très nombreuses années le chemin passant par le lot 14 des appelants pour rejoindre le chemin public.
Or, ainsi que le fait observer le juge, il n'y a que quelque 200 pieds à franchir entre la ligne séparatrice des lots 13 A et 14 pour atteindre la voie publique. [ 13 ] Les appelants réitèrent en appel qu'il faut se placer au moment de l'exercice du recours en reconnaissance judiciaire d'un droit de passage et injonction permanente pour évaluer si la propriété de l'intimé est enclavée. En somme, il faut se placer, selon eux, en août 2005 et non au moment où la barrière a été érigée en 2003 sur le lot 14 par son propriétaire. [ 14 ] Le juge distingue les arrêts auxquels les appelants réfèrent.
Il note avec justesse d'ailleurs que, en l'espèce, il ne s'agit pas, contrairement à la situation dans l'arrêt Fontaine , précité, d'une action négatoire de servitude, ce qui explique dans ce cas l'évaluation de la situation des fonds au moment du dépôt de l'action. Il fait observer que, dans le présent cas, « [l]a négation de son droit ne se situe nullement au moment du dépôt de l'action, mais bien en 2003 ».
Quant à l'arrêt Patry , précité, il souligne que la preuve établissait qu'il y avait acquiescement implicite au moment où l'action confessoire de servitude a été intentée alors que les héritiers Merleau dans cette affaire utilisaient un autre chemin de tolérance depuis six ans. [ 15 ] En l'espèce, l'écoulement du temps entre l'érection de la barrière sur le lot 14 et la réhabilitation de l'ancien chemin forestier, aujourd'hui connu sous le nom de Chemin Dez, ne permet pas, selon le juge, de conclure à acquiescement implicite de la part de l'intimé à ne plus emprunter le chemin qui traverse le lot 14 du Rang 4.
Cette détermination du juge de première instance ne comporte pas d'erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour, d'autant que le Chemin Dez est aussi un chemin de tolérance lorsqu'il croise les lots 11, 12 et 13 du Rang 5. Le droit de passage sur ces lots est donc précaire, en plus d'être d'une plus longue distance que les quelque 200 pieds de passage sur le lot 14.
Qui plus est, ce chemin de tolérance était inutilisable avant qu'il ne soit réhabilité par le fait, faut-il le rappeler, des appelants, ce qui n'est pas sans caractériser l'affaire. [ 16 ] Au moment de la dénégation du droit d’accès, il y avait situation d'enclave.
Or, la situation d'enclave n'était pas parfaitement résolue au moment de l'exercice du recours de l'intimé dans la mesure où la preuve révèle, selon l'appréciation qu'en fait le juge de première instance, que le Chemin Dez n'offre pas une issue aussi facile que l'accès via le lot 14 du Rang 4. [ 17 ] Il revenait aux appelants d'établir que le Chemin Dez était tout aussi commode. Ils n'en ont pas convaincu le juge de première instance qui estime que la preuve prépondérante établit que le passage via le lot 14 répond aux conditions énoncées à l'
article 998 C.c.Q. , alors que celui via le Chemin Dez est plus difficile d'accès. Cette détermination de faits est suffisamment étayée par la preuve. [ 18 ] La réhabilitation obligée de l’ancien chemin forestier causée par le comportement des appelants n'a pas eu pour effet de résoudre parfaitement la situation d'enclave. Les appelants ne peuvent ainsi invoquer l'existence du Chemin Dez pour obliger l'intimé à utiliser dorénavant ce chemin alors que le juge considère qu'il est, somme toute, moins commode que le chemin passant par le lot 14 du Rang 4. [ 19 ] Pour ces motifs, le pourvoi ne peut réussir.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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