2018 QCCA 830, 2018 QCCA 830
Opinion
Parmalat Canada inc. c. Bulhoes 2018 QCCA 830 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026023-168 (500-17-077379-132, 500-17-086758-151) DATE : 22 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARMALAT CANADA INC. APPELANTE — Requérante c.
RICARDO BULHOES PHETPOUTAY PHOMMASONE ROBERT TESSIER GUY BRISEBOIS JESSE LAPLANTE RACHID EL YAAZAOUI SAMUEL HÉTU CLOUTIER JEAN-MARC CHRÉTIEN JONATHAN HENRI CHRISTIAN POIRIER CHAMELIAN HAROUTIOUN RÉJEAN CARDINAL PIERRE CÉDILOT INTIMÉS — Mis en cause de première part -et- TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1999 INTIMÉE — Mise en cause de deuxième part -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE — Intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 18 mars 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), rejetant ses deux pourvois en contrôle judiciaire de deux décisions de la Commission des relations du travail, soit une décision du 26 avril 2013 et une autre du 13 janvier 2015. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Doyon et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Louise Laplante
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’appelante M e Charles-Antoine Danis CABINET DANIS INC.
Pour Ricardo Bulhoes, Phetpoutay Phommasone, Robert Tessier, Guy Brisebois, Jesse Laplante, Rachid El Yaazaoui, Samuel Hétu Cloutier, Jean-Marc Chrétien, Jonathan Henri, Christian Poirier, Chamelian Haroutioun, Réjean Cardinal et Pierre Cédilot M e Marco Gaggino GAGGINO AVOCATS Pour Teamsters Québec, local 1999 Date d’audience : 22 mars 2018 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Parmalat Canada inc. (« Parmalat ») porte en appel, sur permission [1] , un jugement du 18 mars 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay) ( 2016 QCCS 1211 ), rejetant ses deux pourvois en contrôle judiciaire à l’égard de deux décisions de la Commission des relations du travail (la « CRT »), soit : (
a) une décision du 26 avril 2013 (« décision CRT-1 ») ( 2013 QCCRT 204 ) par laquelle le commissaire Benoît Monette (
i) accueille les plaintes des salariés intimés (les « Plaignants ») quant aux manquements à l’obligation de représentation sous l’
article 47.2 du Code du travail [2] (« C.t. » ou « Code ») de leur association accréditée, le syndicat Teamsters Québec, local 1999 (« Teamsters ») et (ii) autorise les Plaignants à soumettre une plainte à la CRT comme s’il s’agissait d’une requête selon l’
article 39 C.t. ; (
b) une décision du 13 janvier 2015 (« décision CRT-2 ») ( 2015 QCCRT 15 ) par laquelle ce même commissaire (
i) accueille la requête des Plaignants selon l’
article 39 C.t. , (ii) constate la transmission des droits et obligations de Parmalat de son établissement de Laval à celui situé sur la rue Saint-Jacques, à Montréal, (iii) déclare Parmalat liée à son établissement de la rue Saint-Jacques par l’accréditation détenue par Teamsters pour l’établissement de Laval et (iv) réserve sa compétence pour rendre toute ordonnance utile et nécessaire afin de régler toute difficulté résultant de la décision. [ 5 ] L’appel soulève deux questions. [ 6 ] La première est si la CRT (à laquelle s’est maintenant substitué le Tribunal administratif du travail [3] ) interprète de façon déraisonnable le Code en concluant que lorsqu’une association de salariés accréditée a contrevenu à son devoir de représentation en vertu de l’
article 47.2 C.t. , elle peut permettre aux salariés concernés d’exercer un recours conformément à l’
article 39 C.t . [ 7 ] La seconde est si la CRT rend une décision déraisonnable en concluant des faits en litige qu’il y a eu une fusion des activités de l’établissement de Laval de Parmalat avec celles de son usine de la rue Saint-Jacques à Montréal, entraînant ainsi la transmission des droits et obligations et le transfert de l’accréditation. [ 8 ] À l’instar de la Cour supérieure, je réponds « non » à ces deux questions. Je rejetterais donc l’appel. [ 9 ] Je note d’emblée que les dispositions du Code pertinentes à l’appel et qui étaient en vigueur lorsque les décisions CRT-1 et CRT-2 ont été rendues sont reproduites en
annexe de ces motifs. LE CONTEXTE [ 10 ] Parmalat est une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de produits laitiers. Elle compte plusieurs usines de production et des centres de distribution au Canada. Dans la région de Montréal et jusqu’en 2012, Parmalat exploite une usine de production et un centre de distribution sur la rue Saint-Jacques, à Montréal et des centres de distribution dans la périphérie, dont un situé à Laval. [ 11 ] L’usine de la rue Saint-Jacques produit et transforme le lait reçu des producteurs laitiers. Un centre de distribution y est aussi rattaché.
Une centaine d’employés non syndiqués et environ 175 salariés syndiqués, affectés soit à la production, soit à la distribution, y travaillent. C’est Teamsters qui y détient l’accréditation syndicale. [ 12 ] Jusqu’en 2012, le centre de distribution de Laval comportait entre 12 000 et 14 000 pieds carrés de superficie et comptait une douzaine de salariés permanents et quelques occasionnels. Le centre de Laval recevait et entreposait les produits reçus en très grande
partie (plus de 90 %) de l’usine de la rue Saint-Jacques, pour ensuite approvisionner les clients distributeurs de Parmalat desservant des territoires de distribution au nord de Montréal. Teamsters y détenait aussi l’accréditation syndicale. [ 13 ] À compter de 2002, un projet important de transformation, de modernisation et d’agrandissement des installations de la rue Saint-Jacques est mis de l’avant comprenant des investissements importants. En 2007, la Ville de Montréal approuve le projet d’agrandissement et les travaux débutent en 2009 pour finalement se terminer en 2012.
Il était évident que ce projet entraînerait éventuellement la fermeture d’installations de Parmalat dans la région de Montréal, dont une usine de production à Saint-Hyacinthe et les centres de distribution de Longueuil et Laval.
[ 14 ] Au mois de mars 2010, un avis de licenciement collectif est transmis aux salariés du centre de distribution de Laval. Ce licenciement ne deviendra effectif que le 16 avril 2012 avec la fin des travaux d’agrandissement et de modernisation de la rue Saint- Jacques. Cet avis a évidemment inquiété les salariés de Laval qui ont demandé à Teamsters de prendre toutes les mesures qui s’imposaient afin de protéger leurs droits et leurs emplois, dont une requête en vertu de l’
article 39 C.t. pour assurer la possibilité qu’ils puissent être mutés aux installations de la rue Saint-Jacques. Aucune telle requête n’est entreprise par Teamsters, lequel syndicat ne prend d’ailleurs aucune mesure particulière pour pallier la fermeture du centre de distribution de Laval. [ 15 ] Les salariés de Laval perdent donc leurs emplois le 16 avril 2012 avec le versement des indemnités de départ prévues par la convention collective applicable. Quelques jours avant leur licenciement, soit le 12 avril 2012, ils déposent des plaintes à la CRT dans lesquelles ils allèguent que Teamsters a contrevenu au devoir de représentation qui lui incombait en vertu de l’
article 47.2 C.t. LA DÉCISION CRT-1 [ 16 ] La CRT écarte de prime abord le recours aux griefs selon la convention collective et constate que le seul recours efficace que pouvait envisager Teamsters était d’entreprendre un recours conformément au Code afin de se faire entendre sur l’existence ou non d’une transmission des droits et obligations du centre de distribution de Laval à l’établissement de la rue Saint-Jacques [4] . [ 17 ] La CRT reconnaît que les salariés n’ont aucun intérêt juridique dans un tel recours vu l’état de la jurisprudence [5] . Cependant, la question qu’elle pose alors est si elle peut autoriser les salariés à entreprendre eux-mêmes le recours en vertu de l’
article 39 C.t. vu la violation du devoir de représentation de Teamsters sous l’
article 47.2 C.t. [6] . [ 18 ] Parmalat soutenait — et elle le soutient toujours — que la CRT est sans compétence pour ce faire puisque le seul remède disponible à la suite d’une plainte invoquant la violation du devoir de représentation en vertu de l’
article 47.2 C.t. est le renvoi à l’arbitrage (tel que le prévoit l’
article 47.5 C.t. ), ce qui exclurait un renvoi devant la CRT. [ 19 ] La CRT réfute cette objection de Parmalat [7] en prenant appui sur le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Alliance internationale [8] . La question en litige dans cette affaire portait sur la compétence de la CRT selon l’
article 47.2 C.t. pour traiter d’une plainte contre un syndicat qui avait expulsé l’un de ses membres. L’expulsion empêchait le plaignant d’obtenir du travail auprès de certains employeurs de l’industrie du spectacle puisque le syndicat gérait un atelier fermé auprès de ceux-ci.
Malgré que la plainte n’était pas susceptible d’arbitrage en vertu d’une convention collective ou du Code , le juge Senécal, j.c.s., conclut que la CRT avait néanmoins compétence pour en traiter au motif que « l’application des articles 47.2 et 47.5 C.t. n’est pas limitée aux cas où un conflit entre l’employeur et le salarié est en cause » [9] .
Le juge Senécal ajoute que les pouvoirs de la CRT en vertu de l’article 47.5 C.t. ne sont pas strictement limités au renvoi à l’arbitrage puisque, conformément à cet article, la CRT peut « rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances » [10] . [ 20 ] À l’examen de la preuve, la CRT conclut que Teamsters a failli à son devoir de représentation en ne prenant pas les recours qui s’imposaient en vertu du Code afin d’assurer la protection de la permanence des droits collectifs de négociation des Plaignants [11] .
Elle conclut aussi que la mesure réparatrice appropriée est de permettre aux Plaignants d’entreprendre eux-mêmes le recours conformément à l’
article 39 C.t. aux frais de Teamsters [12] . LA DÉCISION CRT-2 [ 21 ] Dans la décision CRT-2, la CRT accueille le recours des Plaignants en vertu de l’
article 39 C.t. qu’elle avait autorisé dans sa décision CRT-1. [ 22 ] La CRT retient la prétention de Parmalat selon laquelle la conception d’une entreprise en vertu du Code est celle établie par la Cour suprême du Canada dans Bibeault [13] , c’est-à-dire la conception dite « organique » par opposition à celle dite « fonctionnelle » [14] .
Elle reconnaît aussi que très peu d’actifs physiques ont été déménagés du centre de distribution de Laval à l’établissement de la rue Saint-Jacques [15] . [ 23 ] Par contre, la CRT conclut de la preuve que les « éléments essentiels » de l’entreprise du centre de distribution de Laval sont surtout et avant tout sa clientèle et les territoires de distribution reliés à ce centre [16] . Ce serait là les composantes « organiques » essentielles de l’entreprise.
Ces composantes se retrouvent maintenant à l’établissement de la rue Saint-Jacques, ce qui pour la CRT équivaut à un transfert d’entreprise ou, plus précisément, à une fusion d’entreprises au sein du même employeur [17] . [ 24 ] Il y a donc « bien eu une transmission des droits et obligations de l’établissement de Laval à celui de Saint-Jacques, ou en d’autres termes, afin de respecter la terminologie de l’
article 39 du Code , une fusion ou un déménagement de l’établissement de Laval à celui de la rue Saint-Jacques » [18] . LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 25 ] Tenant compte des arrêts de la Cour suprême du Canada dans Royal Oak Mines [19] et Alberta Teachers [20] , la juge de la Cour supérieure identifie la norme de la décision raisonnable pour contrôler les deux décisions CRT-1 et CRT-2 [21] . [ 26 ] Quant à la décision CRT-1, Parmalat soutenait à nouveau devant la Cour supérieure que l’ordonnance réparatrice imposée permettant aux Plaignants d’entreprendre un recours en vertu de l’
article 39 C.t. était déraisonnable puisqu’elle allait à l’encontre des objectifs du Code , notamment ceux énoncés à l’
article 32 C.t. voulant que les salariés ne puissent s’immiscer dans les questions qui concernent l’unité de négociation et les personnes qu’elle vise. [ 27 ] La juge de la Cour supérieure rejette cet argument en prenant appui sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Noël [22] et
les arrêts de la Cour dans Thetford Mines [23] et Otis [24] . Elle en conclut ce qui suit en regard de la décision CRT-1 : [57] La solution adoptée est, certes, novatrice, mais elle apparaît juste et appropriée dans les circonstances en ce qu'elle ne laisse pas les salariés sans remède et permet à toutes les parties de faire valoir leur position respective quant au transfert des droits et obligations. Le Tribunal voit mal comment le commissaire aurait pu, dans les circonstances, forcer le Syndicat à déposer une demande en vertu de l'
article 39 du Code alors que celui-ci a choisi de ne pas le faire et a ainsi fait défaut de respecter son devoir de représentation. [58] Le commissaire a déterminé un redressement logique au défaut du Syndicat de respecter son devoir de représentation des salariés. La réparation ne va donc pas à l'encontre des objectifs du Code .
Comme la Cour suprême le confirme dans l'arrêt Noël , une telle situation particulière justifie qu'un salarié soit autorisé à déposer une demande même si en principe, il ne dispose pas de l'intérêt nécessaire à agir. [59] De façon analogue à l'affaire Thetford Mines précitée et pour les motifs qui précède, le Tribunal est d'avis que la solution retenue dans CRT-1 fait
partie des issues possibles et raisonnables et qu'il n'y a pas lieu pour la Cour supérieure d'intervenir. [ 28 ] S’agissant de la décision CRT-2, la juge de la Cour supérieure constate que la CRT a bien énoncé les principes qui devaient guider son analyse. Elle ajoute que « [d]ans un contexte d’évolution technologique et de modernisation des opérations, son interprétation [celle de la CRT] des composantes essentielles de l’entreprise n’est pas déraisonnable » [25] . La décision CRT-2 constitue donc une issue possible acceptable et il n’y a dès lors pas lieu pour la Cour supérieure d’intervenir [26] .
ANALYSE La norme de contrôle [ 29 ] La Cour, saisie de l’appel d’un jugement portant sur un pourvoi en contrôle judiciaire, doit déterminer si la juge de première instance a choisi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée correctement [27] . Il s’ensuit que la Cour doit effectivement porter son attention sur la décision administrative, en l’occurrence les décisions CRT-1 et CRT-2 [28] . [ 30 ] La juge de la Cour supérieure a identifié la norme de contrôle comme étant celle de la décision raisonnable, sur laquelle les parties s’entendent d’ailleurs. Elle a choisi la bonne norme.
En effet, la CRT est un organisme spécialisé que protège une forte clause privative [29] . Le législateur lui a confié de manière exclusive l'application du Code et d'autres lois du travail [30] . [ 31 ] Les questions en jeu se rapportent toutes à des recours prévus au Code sur lesquels la CRT détient une compétence exclusive et qui sont au cœur même de s a mission spécialisée puisque les plaintes invoquant l’
article 47.2 C.t. relèvent de la compétence spécialisée de la CRT (maintenant le Tribunal administratif du travail) [31] .
Quant à la portée des remèdes disponibles, il s’agit d’une question étroitement associée à l’interprétation des dispositions du Code qui emporte aussi la norme de contrôle de la décision raisonnable [32] . [ 32 ] Il en est de même en ce qui concerne la transmission des droits et obligations sous le Code lors d’une aliénation ou concession d’entreprise, la Cour suprême du Canada et la Cour ayant établi depuis longtemps qu’il s’agit là de questions qui relèvent de la compétence de la CRT dont les décisions sont sujettes au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable [33] .
La même norme de contrôle s’applique à une décision de la CRT portant sur l’
article 39 C.t. lorsqu’un déménagement d’entreprise est en cause [34] . Première question : lorsqu’une association de salariés accréditée a contrevenu à son devoir de représentation en vertu de l’
article 47.2 C.t. , est-il raisonnable pour la CRT de permettre aux salariés d’exercer eux-mêmes un recours conformément à l’
article 39 C.t.? [ 33 ] Dans Royal Oak Mines , le juge Cory identifie quatre cas pour lesquels une ordonnance réparatrice d’un tribunal administratif peut être tenue pour déraisonnable : (1) lorsque la réparation est de nature punitive; (2) lorsque la réparation accordée porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés ; (3) lorsqu'il n'y a pas de lien rationnel entre la violation, ses conséquences et la réparation; et (4) lorsque la réparation va à l'encontre des objectifs de la loi [35] .
Dans le présent dossier, Parmalat n’invoque que le quatrième cas, soit celui de la conformité de la réparation ordonnée avec les objectifs du Code . [ 34 ] Dans son mémoire d’appel, Parmalat reprend ses arguments fondés sur l’
article 32 C.t. , lequel prévoit que les salariés ne peuvent s’immiscer dans les questions qui concernent l’unité de négociation et les personnes qu’elle vise. Parmalat invoque aussi l’article 47.5 C.t. et soutient que le seul remède disponible en vertu de cet
article est le renvoi à l’arbitrage, ce qui exclurait, selon elle, un recours à la CRT fondé sur l’
article 39 C.t. lorsque le devoir de représentation énoncé à l’
article 47.2 est enfreint. Il s’agirait là d’objectifs énoncés au Code qui seraient fondamentalement incompatibles avec le remède ordonné dans la décision CRT-1.
Selon Parmalat, les Plaignants ont peut-être le droit de réclamer des dommages-intérêts, mais ils ne peuvent se prévaloir de l’article 39 C.t. [ 35 ] Les moyens invoqués par Parmalat ne me convainquent pas. [ 36 ] Dans un régime de relations du travail fondé sur le modèle dit de la « loi Wagner », qui est celui largement adopté par le Code , les salariés sont soumis à la discrétion de l’association accréditée pour la plupart des questions touchant à leurs conditions de travail.
Ainsi, l’accréditation sous le Code confère à l’association un monopole de représentation dont les caractéristiques sont bien connues [36] . Il suffit de préciser, pour les fins de cet appel, que l’association accréditée acquiert le pouvoir exclusif de négocier avec l’employeur les conditions de travail de tous les salariés de l’unité de négociation en vue de conclure une convention collective. Elle acquiert aussi un monopole quant aux solutions pour mettre en œuvre cette convention collective, dont le contrôle du règlement ou de la poursuite des griefs.
L’ensemble des conditions de travail des salariés de l’unité devient ainsi l’apanage de l’association accréditée. [ 37 ] Par contre, les pouvoirs discrétionnaires de l’association accréditée résultant du monopole qu’elle acquiert en vertu du Code sont balisés par un devoir concomitant de représentation des salariés de l’unité de négociation. Ce devoir, création de la jurisprudence, est maintenant codifié à l’
article 47.2 C.t. , lequel prévoit que l’association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit de l’ensemble des salariés de l’unité de négociation. Il s’agit là d’une obligation de moyen pour l’association accrédité plutôt que d’une obligation de résultat [37] .
[ 38 ] Cela étant, ce devoir de représentation ne se limite pas aux stricts cas identifiés à l’
article 47.3 C.t. , tels un renvoi, une mesure disciplinaire ou le harcèlement psychologique, mais s’étend plutôt à l’ensemble des actes accomplis par l’association accréditée dans l’exercice de son pouvoir de représentation conféré par la loi [38] . [ 39 ] Comme le signalait la juge Thibault dans Otis , « [l]a Commission des relations du travail a désormais compétence exclusive pour trancher une plainte qui allègue une violation du devoir de représentation d’une association de salariés, peu importe que celle-ci vise un renvoi, une sanction disciplinaire, un harcèlement psychologique ou, plus globalement, une autre question relative aux relations employeur-employé » [39] . Ainsi, à
titre d’exemple, la décision de faire contrôler par la Cour supérieure une sentence arbitrale tombe sous le monopole de la représentation que détient l’association accréditée [40] et la discrétion de celle-ci à cet égard peut être contrôlée par la CRT [41] . Il en est de même pour un grief portant sur un avantage conféré par la convention collective plutôt que sur une mesure disciplinaire [42] ou pour faire réintégrer dans son emploi un salarié à la suite d’une démission qui n’était pas volontaire [43] .
Ces cas relèvent des pouvoirs élargis de la CRT prévus aux articles 114 à 118 du C.t. plutôt que des articles 47.3 à 47.6 du Code [44] . [ 40 ] Ainsi, lorsqu’une violation du devoir de représentation énoncé à l’
article 47.2 C.t. est invoquée, les dispositions pertinentes du Code, telles qu’elles étaient rédigées au 26 avril 2013 (date de la décision CRT-1) et au 13 janvier 2015 (date de la décision CRT-2), distinguaient, (
a) d’une part, entre les recours sous les articles 47.3 à 47.5 C.t. lorsque le salarié avait été l’objet d’un renvoi, d’une mesure disciplinaire ou s’il croyait être victime de harcèlement psychologique et qu’il croyait que l’association accréditée avait alors manqué à son devoir de représentation sous l’article 47.2 C.t. et, (
b) d’autre part, entre les violations du devoir de représentation sous l’
article 47.2 C.t. mais portant sur des circonstances autres que celles prévues par l’
article 47.3 C.t. ; dans ces derniers cas, les pouvoirs élargis de la CRT sous les articles 114 à 118 du C.t. s’appliquaient alors . [ 41 ] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe, mais afin de faciliter la lecture des présents motifs, je reproduis à nouveau les versions françaises des articles 47.2 , 47.3 , 47.5 , 114 et 116 du C.t. , tels qu’ils étaient rédigés lorsque les décisions CRT-1 et CRT-2 furent rendues : 47.2.
Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.5. Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’
article 47.2 , elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances. 114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l’application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi . Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. 116.
Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’
article 47.2 , même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire. 118. La Commission peut notamment: 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire; 2° refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
6° rendre toute décision qu’elle juge appropriée; 7° entériner un accord, s’il est conforme à la loi; 8° prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12. […] (Soulignement et caractères gras ajoutés) [ 42 ] Comme le soulignait récemment la juge Bich dans Cinq-Mars , la juxtaposition des articles 114 et 116 C.t. montre bien que le Code prévoit un recours s’ajoutant à celui des articles 47.3 à 47.6 C.t. et visant tous les cas où la réclamation du salarié se rapporte à autre chose qu’un renvoi, une mesure disciplinaire ou le harcèlement psychologique [45] : [33] La juxtaposition des articles 114, 2e al. et 116, 2e al.
C.t. montre bien que le législateur envisageait ici un recours s'ajoutant à celui des articles 47.3 à 47.6 C.t. , recours visant les cas où la réclamation du salarié se rapporte à autre chose que le renvoi, la mesure disciplinaire ou le harcèlement psychologique. L'
article 47.2 C.t. s'imposant, comme on l'a vu, dans toutes les affaires relevant du monopole de représentation, le salarié pouvait donc désormais contester devant la CRT l'action ou l'inaction de l'association à son endroit, peu importe le sujet . Il devenait ainsi possible pour le salarié de se plaindre d'avoir été mal représenté en matière de mesures administratives, de refus d'une promotion ou d'un congé, de la modification d'un horaire de travail, etc.
Le comportement de l'association lors de la négociation d'une convention pouvait lui aussi devenir sujet de plainte, advenant allégation d'un manquement à l'article 47.2 C.t.
En l'espèce, la plainte que les appelants ont formulée auprès de la CRT, relativement à une situation qui n'est pas visée par l'article 47.3 C.t. , est d'ailleurs l'illustration même de l'étendue des articles 114 et 116 C.t. , tels qu'ils existaient à l'époque. (Soulignement ajouté, notes de bas de page omises) [ 43 ] La même situation prévaut aujourd’hui sous le Code , tel que modifié à compter du 1 er janvier 2016 aux fins de substituer le Tribunal administratif du travail à la CRT [46] . [ 44 ] Ce faisant, dans la mesure où l’association accréditée détient un monopole de représentation à l’égard d’un moyen, d’un recours ou d’une procédure qui pourrait influer sur les conditions de travail des salariés de l’unité de négociation, y compris leur droit de travailler, le devoir de représentation énoncé à l’
article 47.2 C.t. s’impose. De même, l’exercice de ce devoir peut être contrôlé par la CRT, à laquelle succède maintenant le Tribunal administratif du travail. [ 45 ] Or, selon Parmalat, il faudrait néanmoins distinguer entre les recours pour lesquels les salariés ont un intérêt juridique certain — tel l’arbitrage de griefs pour lequel l’
article 100.5 C.t. énonce le droit du salarié de se faire entendre — et les recours pour lesquels le Code proscrit l’intervention du salarié, soit les recours portant sur « toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise » (
article 32 C.t. ) . Ainsi, selon Parmalat, la proscription législative énoncée à l’article 32 C.t. ne permettrait pas à la CRT d’autoriser un salarié d’agir en lieu et place de l’association accréditée afin d’intenter un recours en vertu de l’
article 39 C.t. puisqu’une telle ordonnance irait directement à l’encontre des principes fondamentaux du Code . [ 46 ] Il est vrai que les salariés n’ont pas un intérêt juridique – ne sont pas des « parties intéressées » pour reprendre le vocabulaire du Code – dans les recours prévus à l’
article 39 C.t. [47] . Cela étant, c’est précisément le fait que les salariés ne sont pas des parties intéressées à ces recours qui déclenche le devoir de représentation de l’association accréditée. Dans la mesure où la CRT détient une compétence exclusive pour contrôler ce devoir de représentation, je n’entrevois aucune objection de principe qui l’empêcherait d’exercer ses larges pouvoirs de réparation afin de permettre aux salariés d’agir en lieu et place de l’association accréditée lorsque cette dernière ne respecte pas ce devoir.
À tout le moins, il n’y a rien de déraisonnable dans cette solution. [ 47 ] Les questions liées à l’accréditation relèvent effectivement des employeurs et des associations syndicales, à l’exclusion des salariés. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette composante fondamentale du droit du travail tel qu’il se pratique au Québec et ailleurs au Canada.
Cela dit, dans les cas précis où ces questions liées à l’accréditation peuvent toucher directement le lien d’emploi et les conditions de travail des salariés, il m’apparaît patent que le devoir de représentation de l’association accréditée est alors déclenché et que ce devoir est lui-même assujetti au contrôle de la CRT.
Comme le signalait le juge LeBel dans Noël , « [l]orsque le syndicat jouit de l’exclusivité du mandat de représentation, l’obligation corrélative s’étend à l’ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l’employeur dans l’entreprise » [48] . [ 48 ] Le devoir de représentation et le pouvoir de contrôle que détient la CRT à son égard s’imposent même lorsque le salarié n’est pas une «
partie intéressée » à la question en litige. Ainsi, dans Noël, le juge LeBel conclut qu’en règle générale, les salariés n’ont pas l’intérêt procédural requis pour se pourvoir en action directe en nullité ou en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale [49] . Or, cette absence d’intérêt juridique n’empêche pas la CRT de contrôler l’exercice de la discrétion de l’association accréditée relativement à son devoir de représentation énoncé dans l’
article 47.2 C.t . comme nous l’enseigne le récent arrêt de la Cour dans Cinq- Mars . [ 49 ] Dans cette affaire, il fallait notamment décider du remède que la CRT pouvait accorder lorsqu’elle était saisie d’une plainte invoquant une violation du devoir de représentation d’une association accréditée refusant d’entreprendre un contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale. La juge Bich, s’exprimant pour la Cour, reconnaît la compétence de la CRT pour rendre une ordonnance intimant à l’association accréditée d’intenter un recours autre que l’arbitrage (en l’occurrence un recours en contrôle judiciaire) ou pour reconnaître au salarié le droit de le faire lui-même [50] .
Les paragraphes suivants de l’arrêt Cinq-Mars énoncent d’ailleurs clairement l’étendue des pouvoirs de la CRT lorsqu’elle conclut à une violation de l’
article 47.2 C.t. : [76] Mais quel remède accorder? [77] Il ressort de la jurisprudence qu'en pareil cas, advenant qu'elle conclue à violation de l'
article 47.2 C.t. , la CRT estimait (parfois
timidement, parfois résolument) être habilitée non seulement à faire le constat de la contravention, mais aussi à ordonner à l'associationd'intenter un tel recours ou à reconnaître au salarié le droit de le faire lui-même, et ce, en vertu des articles 118 et 119 C.t. […] Il estcertain que la CRT n'envisageait une telle mesure qu'avec circonspection et parcimonie, mais elle l'envisageait néanmoins. [78] À mon avis, au vu du texte très large des articles 118 et 119 C.t., la CRT pouvait légitimement considérer — et ordonner — pareilremède et l'assortir d'une ordonnance de payer non seulement les frais de la plainte, mais aussi ceux de la contestation judiciaire.
Je n'aipas trouvé d'exemple d'une telle ordonnance dans la jurisprudence de la CRT, mais les articles 118, 1er al., paragr. 3 et 6, et 119, paragr.1, 2 et 3 C.t. l'auraient permise, tout comme le permettent aujourd'hui les articles 9 de la Loi instituant le Tribunal du travail et 111.33C.t. (Notes de bas de page omises) [50] L’arrêt Cinq-Mars clôt tout débat lié à l’idée que la CRT (et, depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail) nepuisse ordonner un recours autre que l’arbitrage lorsqu’il fait droit à une plainte d’un salarié invoquant une violation du devoir dereprésentation de son association accréditée.
Ainsi, la CRT est compétente pour permettre aux salariés d’entreprendre un recours à laplace de leur association accréditée lorsque cette dernière refuse de le faire en contravention de son devoir de représentation, et ce, mêmelorsque les salariés n’auraient pas autrement un intérêt juridique pour entreprendre un tel recours. [51] Les tribunaux administratifs du travail ont d’ailleurs reconnu ce remède lors de recours fondés sur l’article 46 C.t. portant surl’aliénation ou la concession d’une entreprise à un tiers.
Ainsi, lorsqu’une association accréditée viole son devoir de représentation, lestribunaux administratifs du travail ont reconnu que les salariés pouvaient exceptionnellement être autorisés à instituer un recours fondésur l’article 46 C.t., malgré qu’ils n’aient pas autrement l’intérêt juridique requis pour intenter un tel recours[51]. La Cour supérieure, àbon droit, a refusé d’intervenir afin d’écarter ce type d’ordonnance[52].
Il n’y a aucune distinction à faire lorsque le recours approprié sefonde sur l’article 39 C.t. plutôt que sur l’article 46 C.t. [52] En conclusion, quant à la première question que soulève l’appel, je suis d’avis que la décision CRT-1 n’est pas déraisonnable ence que les conclusions qui y sont énoncées font
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et dudroit »[53].
Seconde question : la décision CRT-2 établissant qu’il y a eu fusion des activités de l’établissement de Laval avec celles de la rue Saint-Jacques à Montréal, entraînant la transmission des droits et obligations et le transfert de l’accréditation est-elle raisonnable? [53] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que l’article 39 C.t. permet à la CRT de répondre à tous les besoins d’actualisationde l’accréditation, dont les situations de réorganisation, de restructuration ou de reconfiguration interne de l’entreprise, comme une fusionde services ou d’établissements, ou leur déménagement, de la même manière que les articles 45 et 46 C.t. lui permettraient de le faire sices changements résultaient d’une transmission de l’entreprise à un nouvel employeur[54].
La question qui se posait donc à la CRT étaitde déterminer s’il y avait eu démantèlement de l’entreprise visée par l’accréditation du centre de distribution de Laval ou s’il y avait euplutôt un déménagement de cette entreprise de Laval à l’usine de la rue Saint-Jacques à Montréal.
Évidemment, puisqu’il s’agit d’une« entreprise » plus petite au sein de « l’entreprise » plus large d’un même employeur, des nuances propres à l’article 39 C.t. s’imposent. [54] Il n’est pas acquis qu’une restructuration interne au sein d’un même employeur (c’est le cas en l’espèce) soit régie par lesmêmes critères que ceux établis pour une aliénation d’entreprise à un tiers visée par l’article 45 C.t.
L'art. 39 C.t. peut en effet s'appliquerdans des cas qui ont peu à voir avec une aliénation d'entreprise (c.-à-d. une aliénation d’entreprise entre employeurs juridiquementdistincts), situation visée par l’art. 45 C.t. Certainement, il peut y avoir des ressemblances, mais l’article 39 C.t. permet de couvrir biendes situations. Certaines de celles-ci pourraient certes s’apparenter aux situations visées par l’article 45 C.t., mais pas nécessairementtoutes. [55] Dans ce cas-ci, la CRT a conclu à une fusion d’entreprises au sein du même employeur. On peut parler de fusiond’établissements.
Le centre de distribution de Laval, comme il est décrit dans les décisions CRT-1 et CRT-2, ne paraît être au mieuxqu’une composante de l’entreprise de Parmalat (un « établissement »), et non pas nécessairement une « entreprise » en tant que telle.Mais peu importe l’approche dans ce cas-ci, le résultat serait le même. Dans le cas qui nous occupe, la CRT a choisi d’aborder le dossierpar la voie de la fusion d’entreprises.
C’est donc dans ce contexte et selon cette approche que le caractère raisonnable de sa décision doitêtre évalué. [56] Parmalat soutient que la décision CRT-2 est déraisonnable, car elle équivaut à un retour à la conception fonctionnelle del’entreprise, laquelle a été rejetée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bibeault. [57]
Malgré la prétention contraire de Parmalat, la CRT a clairement identifié la conception « organique » de l’entreprise commedevant guider son analyse, puisqu’elle a expressément rejeté la demande des Plaignants cherchant à s’écarter des enseignements del’arrêt Bibeault[55].
La CRT a même précisé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les enseignements de cet arrêt, tout en réitérant ladéfinition d’entreprise avancée par le juge Lesage dans Mode Amazone[56], laquelle définition ayant été expressément reprise par le jugeBeetz dans Bibeault[57] : [66] Suivre les requérants [les Plaignants] dans leur prétention aurait des effets désastreux sur l'avenir des relations de travail. DepuisBibeault en 1988, la notion d'entreprise est au cœur de toutes les décisions rendues par les instances du travail lorsqu'il s'agit detransmission des droits et obligations.
Les suivre sur cette voie aurait pour effet de saper la stabilité des rapports collectifs en mettant finau principe de la prévisibilité des décisions. [67] Comme le souligne l'employeur, ce n'est pas parce qu'une organisation est composée de peu d'éléments qu'elle perd sacaractéristique d'entreprise. Certes, elle sera, comme l'ont dit les parties, moins complexe, mais elle répond, et c'est le cas del'établissement de Laval, à la définition avancée à la page 231 par le juge Lesage dans l'affaire Mode Amazone c.
Comité conjoint deMontréal de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, (1983) (QC TT), T.T. 227 : « L'entrepriseconsiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en
partie d'activités
précises. » [58]
Malgré qu’elle ait clairement identifié la conception « organique » de l’entreprise, Parmalat soutient que la CRT aurait, dans lesfaits, plutôt appliqué la conception « fonctionnelle » rejetée dans Bibeault. Il n’en est rien. [59] C’est pour mettre un terme aux conceptions « organiques » et « fonctionnelles » de l’entreprise qui s’affrontaient sans résolutionau sein de l’ancien Tribunal du travail ainsi que les diverses théories touchant la succession d’entreprise, que la Cour suprême estintervenue dans l’arrêt Bibeault.
Le juge Beetz confirme alors la définition « organique » de l’entreprise adoptée par certains juges duTribunal du travail, dont le juge Lesage dans Mode Amazone, lequel est devenu par la suite juge en chef de ce tribunal. Le juge Beetzexplique ainsi cette conception « organique » s’appuyant sur les propos du juge Lesage[58] : Au lieu d’être réduite à une liste de fonctions, l’entreprise recouvre l’ensemble des moyens dont dispose un employeur pour atteindre lafin qu’il recherche.
J’adopte la définition de l’entreprise proposée par le juge Lesage dans une affaire subséquente, Mode Amazone c.Comité conjoint de Montréal de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, (QC TT), [1983] T.T.227, à la p. 231: L’entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partied’activités précises. Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques oumatériels ou incorporels.
La plupart du temps, surtout lorsqu’il ne s’agit pas de concession en sous-traitance, l’entreprise exige pour saconstitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmesqui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités: c’est ce qu’on appelle le going concern.
Dans Barnes Security, le jugeRené Beaudry, alors juge puîné, n’exprimait rien d’autre en mentionnant que l’entreprise consistait en «l’ensemble de ce qui sert à lamise en œuvre des desseins de l’employeur». . . . [C]haque cas en est un d’espèce lorsqu’il s’agit d’additionner un certain nombre de composantes pour retrouver les assises del’entreprise, en tout ou en partie. Il n’est pas toujours nécessaire que les meubles et que l’immeuble soient cédés, que les moyenstechniques spécialisés soient transférés, que l’inventaire et le know-how soient compris dans la transaction.
Il faut cependant que deséléments suffisants, orientés à une certaine activité par un premier employeur, se retrouvent chez un second qui s’en sert, de façonidentifiable, aux mêmes objectifs quant au travail requis des salariés, même si sa finalité commerciale ou industrielle est différente.
En raison précisément de la nécessité de retrouver chez le second employeur la même utilisation des moyens de fonctionnement transmispar le premier (sinon on n’aurait été en présence que d’un simple transfert d’actif physique utilisable sans spécificité), l’on a été porté àsimplifier et à affirmer que, dès que les mêmes activités étaient effectuées par un second employeur, il s’ensuivait qu’il avait dû acquérirsuffisamment de moyens de fonctionnement du premier pour caractériser la continuité d’entreprise.
On est même allé plus loin etcertains exégètes, à la recherche de directives simples et de formules accessibles, ont voulu voir dans les passages de certains jugementsl’affirmation d’une théorie dite occupationnelle de l’entreprise. C’est une façon indirecte de contourner le problème du lien de droit, enréduisant voire annulant sa nécessité pratique pour qu’il y ait continuité d’entreprise. (Soulignement ajouté) [60] Selon la conception « organique », l’entreprise ne peut se limiter à une liste de fonctions.
Par contre, on ne peut non plusignorer complètement la similitude des fonctions dans l’analyse visant à déterminer si une aliénation ou fusion d’entreprises a eulieu[59], comme le précise d’ailleurs le juge Beetz dans Bibeault[60] : Chaque entreprise est composée d’une série d’éléments différents qui constituent l’ensemble opérationnel de l’entreprise. Il va de soiqu’un de ces éléments est le travail effectué au sein de l’entreprise.
Mais l’identité particulière de l’entreprise ressort également deséléments physiques, intellectuels, humains, techniques et juridiques qui lui sont propres. […] Je répète que la similitude des tâches est nécessaire lors de la recherche du maintien de l’entreprise dans ses éléments essentiels, mais ilest erroné d’en faire le critère absolu de l’application de l’art. 45. Ce critère ne permet généralement pas de distinguer deux entreprisesrivales.
La similitude des fonctions ne serait révélatrice en soi d’une succession d’entreprise que dans la mesure où l’entreprise enquestion ne posséderait pas d’autre caractéristique propre. Au lieu de porter erronément sur un seul facteur, le test du maintien de l’entreprise suppose l’identification des éléments essentiels d’uneentreprise lesquels doivent se retrouver, de façon suffisamment importante, chez le nouvel employeur. Chaque élément doit être pondéréselon son importance respective.
Si la clientèle d’une certaine entreprise est volatile, il sera sans conséquence que le nouvel acquéreurn’ait retenu aucun client de son prédécesseur.
À l’opposé, une entreprise dont la caractéristique principale est l’équipement exclusif seratransmise chez un nouvel employeur en autant que ce dernier ait acquis entre autres le matériel en question. (Soulignement ajouté) [61] Le principe énoncé dans Bibeault voulant que les critères à examiner en vertu de la conception organique de l’entreprisepuissent être pondérés de façon différente selon les secteurs d’activité et les circonstances particulières de l’entreprise a été repris par lajurisprudence et fut explicitement confirmé par la Cour suprême du Canada dans Ivanhoe[61].
La Cour suprême du Canada n’imposedonc pas une vue uniforme de ce qu’est concrètement une entreprise[62]. Au contraire, la jurisprudence enseigne que les composantes« organiques » essentielles de chaque entreprise varient en fonction du secteur d’activité et des circonstances propres à chaque cas[63]. Il
en résulte que la CRT jouit d’une large discrétion pour établir et pondérer ces composantes et peut élaborer des critères particuliers pour répondre à la situation qui prévaut dans une industrie donnée ou dans une entreprise particulière [64] . Comme l’indiquait la juge Arbour dans Ivanhoe [65] : [70] Il est donc clair que ni l’arrêt Bibeault , précité, ni la jurisprudence subséquente de notre Cour n’établit un critère rigide pour l’identification d’une entreprise ou d’une
partie d’entreprise dans le cadre de l’application de l’ art. 45 du Code du travail ou de dispositions semblables.
La seule exigence posée par la jurisprudence est d’adopter une conception organique plutôt que fonctionnelle de l’entreprise, même s’il demeure possible, dans certains cas, que la similitude des fonctions soit déterminante, en l’absence d’autres caractéristiques propres à l’entreprise ( Bibeault , p. 1107). [ 62 ] Ainsi, le reproche formulé par Parmalat à l’égard de la CRT ne tient pas. [ 63 ] De fait, ce que Parmalat reproche à la CRT ce n’est pas vraiment d’avoir appliqué la notion « fonctionnelle » de l’entreprise, mais plutôt d’avoir mal identifié et mal pondéré les composantes du centre de distribution de Laval.
Or, il s’agit largement de questions de fait et d’appréciation de la preuve pour lesquelles la CRT jouit d’une vaste discrétion. [ 64 ] Reconnaissant que très peu d’actifs physiques ont été déménagés du centre de distribution de Laval à l’établissement de la rue Saint-Jacques [66] , la CRT a néanmoins conféré peu de poids à ce facteur, son analyse de la preuve l’ayant menée à conclure que si aucun équipement n’a été transféré des centres de distribution périphériques et de l’ancien centre de distribution de la rue Saint-Jacques au nouveau centre, c’est que ce dernier a bénéficié de nouveaux équipements rendant inutile la présence des anciens.
Pour la CRT, il ne s’agit donc pas d’une composante essentielle, contrairement à la clientèle et aux territoires. [ 65 ] Ainsi, pour la CRT, les composantes essentielles du centre de distribution de Laval sont les clients et les territoires de distribution desservis par ce centre [67] .
La CRT a aussi conclu que les activités de l’établissement de la rue Saint-Jacques et celles du centre de distribution de Laval étaient complémentaires [68] . [ 66 ] Cette identification des composantes « organiques » du centre de distribution de Laval et la pondération qu’en fait la CRT amènent celle-ci à déterminer qu’il y a bel et bien eu transfert des activités de Laval vers la rue Saint-Jacques ou, plus précisément, une fusion des activités au sein du même employeur [69] : [96] Bien que l'on ne retrouve pas les assises traditionnelles de l'établissement de Laval intégrées à celui de Saint-Jacques, tels les équipements ou les salariés, il ressort que deux éléments essentiels ont bien été transférés.
Le transfert de la clientèle et l'ajout d'un territoire à l'établissement Saint-Jacques, dans un contexte où celui-ci ne pouvait pas les desservir avant la création du nouveau centre de distribution, répondent bien à la conception organique de l'entreprise.
Au sens où l'entend la Cour suprême dans Ivanhoe , il s'agit d'un transfert significatif équivalent à un transfert d'entreprise. […] [99] Bien que l'établissement de Laval constitue une entreprise distincte au sens de Mode Amazone et qu'il détienne une accréditation pour une unité de négociation distincte pour ses salariés de la distribution, il n'en demeure pas moins qu'il était indissociable du fonctionnement de Saint-Jacques. En clair, Saint-Jacques n'aurait pas été opérationnel n'eut été de l'existence de Laval. Il n'y a certes pas d'osmose, mais une complémentarité parfaite.
En termes modernes, on pourrait dire que l'établissement de Laval constituait une valeur ajoutée à celui de Saint-Jacques. [100] Ce second point milite pour la reconnaissance d'un déménagement ou encore d'une fusion de l'établissement de Laval à celui de Saint-Jacques.
Ajoutée au fait que la clientèle et les territoires ont été transférés, l'incapacité d'un fonctionnement autonome de l'établissement Saint-Jacques permet de conclure au transfert des éléments essentiels et déterminants de l'entreprise. […] [111] Dans cette perspective, le nouveau centre de distribution intégrait à la fois l'ancien de Saint-Jacques et les établissements satellites. Il s'agit alors probablement pour l'établissement de Laval plus d'une fusion que d'un déménagement, mais en regard du droit, cela ne change rien.
Dans les faits, si aucun équipement n'a été transféré des établissements satellites et de l'ancien centre Saint-Jacques au nouveau centre, c'est que ce dernier a bénéficié de nouveaux équipements rendant inutile la présence des anciens. Il ne s'agit donc pas d'une composante essentielle contrairement à la clientèle et aux territoires. [112] Les opérations de distribution de l'établissement de Laval et ses clients, les distributeurs, se sont retrouvé[s] au nouveau centre de distribution au même
titre que les opérations de distribution de l'ancien centre de distribution Saint-Jacques et ses clients. [ 67 ] L’identification des composantes essentielles du centre de distribution de Laval et la pondération de celles-ci par la CRT m’apparaissent raisonnables. C’est plutôt l’approche proposée par Parmalat qui est déraisonnable puisqu’elle réduit les composantes « organiques » du centre de distribution de Laval à quelques palettes et étagères, ignorant ainsi les composantes essentielles identifiées par la CRT que sont sa clientèle et ses territoires de distribution.
L’interprétation proposée par Parmalat est ultimement insoutenable à la lumière des conclusions de fait de la CRT. [ 68 ] Cela dit, il n’est pas impossible qu’un autre commissaire de la CRT en soit venu à une autre conclusion en pondérant différemment les composantes du centre de distribution de Laval [70] . Cependant, la question devant la Cour n’est pas celle de savoir si un autre décideur aurait décidé autrement, mais plutôt si la décision en cause, soit la décision CRT-2, est déraisonnable.
À cet égard, je ne saurais mieux dire que le juge Morissette dans Béton Brunet [71] aux prises avec un argument similaire portant sur l’aliénation d’une entreprise au sens du Code : [40] Bref, il y avait ici du pour et du contre, comme c'est fréquemment le cas lorsque survient un litige de ce genre. Vu l'état du dossier, il ne pouvait être déraisonnable pour la CRT de conclure, après avoir soupesé le pour et le contre, que le pour (il y a eu concession d'une entreprise avec aliénation de certains actifs) l'emportait sur le contre (il n'y a eu ni concession ni aliénation d'entreprise).
[41] Le rôle du premier décideur n'est pas d'emporter l'adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s'affrontent devant lui mais d'apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi. Or, on ne mesure pas toujours tout ce qu'implique ce principe pourtant fermement ancré en droit administratif. Il implique notamment ceci. Dès lors qu'une pluralité de critères est en jeu, que chacun d'entre eux relève en priorité de l'appréciation de ce décideur, et qu'il se dégage de part et d'autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu'un "résultat faisant
partie des issues possibles" puisse consister en une chose de même que son contraire.
Selon les circonstances, il peut être également raisonnable dans une même affaire présentant ce genre de profil de conclure qu'il y a eu aliénation d'entreprise, ou de conclure qu'il n'y a pas eu aliénation d'entreprise : l'une et l'autre de ces deux issues peuvent résulter d'une appréciation raisonnable des circonstances de l'espèce. [ 69 ] Dans ce cas-ci, dans sa décision CRT-2, la CRT a identifié et pondéré les caractéristiques « organiques » essentielles du centre de distribution de Laval et en a conclu qu’il y avait fusion des activités au sein du même employeur.
Il existe suffisamment d’éléments au dossier pour conclure, à l’instar de la Cour supérieure, qu’il s’agit là d’une décision raisonnable. CONCLUSION [ 70 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
ANNEXE DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE DU TRAVAIL EN VIGUEUR LE 26 AVRIL 2013 ET LE 13 JANVIER 2015 LORSQUE LES DÉCISIONS CRT-1 ET CRT-2 FURENT RENDUES 32. […] Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur. […] Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée. 32. (…) Only any association concerned and the employer are deemed interested parties as regards the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit. (…) Only the employees included in the bargaining unit and the interested association of employees are considered interested parties in determining the representative nature of an association of employees. 39.
De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une
partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation. 39. Of its own motion during its investigation and at any time upon request by an interested party, the Commission may decide if a person is an employee or a member of an association, if he is included in the bargaining unit, and any other matters relating to certification.
45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective. Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même
partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent. Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans un cas de concession partielle d’entreprise lorsque la concession n’a pas pour effet de transférer au concessionnaire, en plus de fonctions ou d’un droit d’exploitation, la plupart des autres éléments caractéristiques de la
partie d’entreprise visée. 45. The alienation or operation by another in whole or in part of an undertaking shall not invalidate any certification granted under this Code , any collective agreement or any proceeding for the securing of certification or for the making or carrying out of a collective agreement.
The new employer, notwithstanding the division, amalgamation or changed legal structure of the undertaking, shall be bound by the certification or collective agreement as if he were named therein and shall become ipsofacto a party to any proceeding relating thereto, in the place and stead of the former employer.
The second paragraph does not apply in the case of the transfer of part of the operation of an undertaking where such transfer does not entail the transfer to the transferee, in addition to functions or the right to operate, of most of the elements that characterize the part of the undertaking involved. 46. Il appartient à la Commission, sur requête d’une
partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, elle peut notamment en déterminer l’applicabilité. Elle peut aussi, sur requête d’une
partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’elle estime la plus appropriée. À cette fin, elle peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, la Commission peut également: 1° accorder ou modifier une accréditation; 2° accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou 46. It shall be the duty of the Commission, upon the motion of an interested party, to dispose of any matter relating to the application of sections 45 to 45.3. For that purpose, the Commission may, in particular, determine the applicability of those sections.
The Commission may also, upon the motion of an interested party, settle any difficulty arising out of the application of those sections and of their effects in the manner it considers the most appropriate. To that end, the Commission may, in particular, render any decision necessary for the implementation of an agreement reached by the interested parties on the description of the bargaining units and on the designation of an association to represent the group of employees to whom the bargaining unit described in the agreement applies or on any other question of common interest.
Where two or more associations of employees are concerned by the application of sections 45 and 45.3, the Commission may also, to the same end, (1) grant or amend a certification; (2) certify the association of employees that includes the absolute majority of the employees or hold a secret ballot in accordance with the provisions of
section 37 and, consequently, certify the association that has obtained the
procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1; 3° décrire ou modifier une unité de négociation; 4° fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par la Commission. […] greatest number of votes in accordance with the provisions of
section 37.1; (3) describe or modify a bargaining unit; (4) merge bargaining units and, where two or more collective agreements apply to the employees of the new employer included in a bargaining unit resulting from the merger, determine the collective agreement that remains in force and make any modification or adaptation to the provisions of the collective agreement it considers necessary.
The merger of bargaining units entails the merger, if any, of the employees’ seniority lists to which they applied, according to the rules determined by the Commission governing the employees’ integration. (…) 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. 47.2 A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. 47.3 Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.3 If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file a complaint with and apply in writing to the Commission for an order directing that the employee’s claim be referred to arbitration. 47.5 Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’
article 47.2 , elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances. 47.5 If the Commission considers that the association has contravened
section 47.2 , it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee’s costs. The Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances.
100.5 L’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus. Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, l’arbitre peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé. 100.5 The arbitrator must give the interested certified association, the employer and employee an opportunity to be heard.
If an interested party hereinabove duly notified by a written notice of at least five clear days of the date, time and place at which it or he can be heard does not appear or refuses to be heard, the arbitrator may proceed with the hearing of the matter and no judicial recourse shall be based on the fact that he has so proceeded in the absence of such party. 114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui- ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l’application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. 114.
The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code , of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I. For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act. 116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’
article 47.2 , même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire. 116. Any complaint related to the application of sections 12 and 13 and, in the case of a refusal to employ a person, the application of
section 14, shall be filed with the Commission within 30 days of knowledge of the alleged contravention. The time limit provided for in
section 47.3 applies to any complaint filed with the Commission that is related to the application of
section 47.2 even where the complaint does not pertain to a dismissal or disciplinary sanction.
118. La Commission peut notamment: 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire; 2° refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; 6° rendre toute décision qu’elle juge appropriée; 7° entériner un accord, s’il est conforme à la loi; 8° prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12. […] 118.
The Commission may, in particular, (1) summarily reject any motion, application, complaint or procedure it considers to be improper or dilatory; (2) refuse to rule on the merits of a complaint where it considers that the complaint may be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint referred to in
section 16 of that Code or in sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) or a complaint filed under another Act; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the rights of the parties; (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; (5) confirm, modify or quash the contested decision or order and, if appropriate, render the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; (6) render any decision it considers appropriate; (7) ratify an agreement, if in conformity with the law; (8) dissolve an association of employees if it is proved to the Commission that the association participated in a contravention of
section 12. (…) 139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle. 139.
Except on a question of jurisdiction, none of the extraordinary recourses provided for in articles 834 to 846 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) may be exercised and no injunction may be granted against an arbitrator, the Commission, any of its commissioners or a labour relations officer of the Commission acting in their official capacity. 139.1. Sauf sur une question de compétence, l’
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C - 25) ne s’applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l’
article 139 agissant en leur qualité officielle.. 139.1. Except on a question of jurisdiction,
article 33 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) does not apply to any person, body or agency mentioned in
section 139 acting in their official capacities.
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler
sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre des articles 139 et 139.1. 140. A judge of the Court of Appeal may annul summarily, upon petition, any writ, order or injunction issued or granted contrary to sections 139 and 139.1.
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