2016 QCCA 882, 2016 QCCA 882
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9060-1766 Québec inc. 2016 QCCA 882 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003161-150 (155-36-000003-158) DATE : 24 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – Intimée c. 9060-1766 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Appelante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Simon Ruel), qui a accueilli la requête en retrait de plaidoyer de culpabilité de l’intimée [1] . [ 2 ] L’appelante estime que le jugement, en qualifiant l’inscription au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (ci-après « RENA ») de sanction pénale, lui a imposé une obligation – inscrire cette conséquence sur les constats d’infraction – qui n’est pas prévue par la loi.
Dans un autre ordre d’idées, elle fait valoir que le juge a erronément accueilli la requête en retrait de plaidoyer de culpabilité présentée par l’intimée en considérant que cette dernière avait un moyen de défense sérieux.
Elle nous demande d’infirmer le jugement de première instance et de prendre acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée. [ 3 ] De son côté, l’intervenante est d’avis que la décision de première instance en qualifiant l’inscription au RENA de sanction pénale rend constitutionnellement inapplicables les dispositions législatives prévoyant l’inscription automatique des entreprises déclarées coupables d’une infraction à la
Loi sur les contrats des organismes publics [2] à ce registre.
Elle souligne qu’elle n’a pas reçu, en première instance, l’avis requis en vertu de l’article 95 du Code de procédure civile [3] . [ 4 ] L’intimée, pour sa part, n’a pas produit d’exposé et ne s’est pas fait entendre lors de l’audience devant la Cour. [ 5 ] En ce qui concerne la prétention de l’intervenante qu’un avis préalable aurait dû lui être donné en vertu de l’article 95 du Code de procédure civile , la Cour ne retient pas cet argument. [ 6 ] En effet, l’intimée ne demandait pas à la Cour supérieure de déclarer constitutionnellement inapplicables, invalides ou inopérantes les dispositions de la LCOP relatives au RENA.
Voici quelles étaient les conclusions recherchées par sa requête en prolongation du délai d’appel et son avis d’appel datés du 9 mars 2015 [4] : ACCUEILLIR la présente requête; PROLONGER le délai d’appel à la déclaration de culpabilité faite par l’Appelante le 28 novembre 2014 à l’infraction décrite au constat d’infraction portant le numéro 1004451221950914; AUTORISER l’Appelante à retirer son plaidoyer de culpabilité à l’infraction décrite au constat portant le numéro 100445122195091; ANNULER la déclaration de culpabilité de l’Appelante à l’infraction décrite au constat portant le numéro 100445122195091; AUTORISER l’Appelante à substituer un plaidoyer de non-culpabilité à son plaidoyer de culpabilité; ORDONNER le renvoi du présent dossier devant le tribunal de première instance; LE TOUT sans frais.
[ 7 ] Dans la
section 4 de cette requête relative aux moyens de défense sérieux à faire valoir, on lit notamment ce qui suit : 26. L’Appelante a des motifs sérieux de défense à faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée au contrat R-1; 27. D’abord, l’Appelante n’a pas falsifié et/ou altéré l’attestation délivrée par l’Intimée; [ … ] 34. Subsidiairement, l’Appelante a l’intention de démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable dans le traitement de la soumission et lors de la transmission de l’attestation de l’Intimée; [ … ] 37.
Enfin, jamais l’Appelante, ses officiers et/ou dirigeants n’ont encouragé ou cautionné la transmission d’une attestation avec des renseignements faux ou inexacts à l’Intimée ou à qui d’autre que ce soit; [ 8 ] Pour sa part, le juge de première instance a résumé le litige de la façon suivante : [ 3 ] 9060 soumet qu’elle ne comprenait pas les conséquences d’une déclaration de culpabilité, soit son inadmissibilité automatique aux contrats publics pour une période prolongée, et demande l’autorisation de pouvoir retirer son plaidoyer de culpabilité pour pouvoir se défendre. [ 4 ] Le Tribunal doit répondre à deux questions.
Premièrement, le consentement de 9060 au plaidoyer de culpabilité était-il éclairé, étant donné qu’elle n’en connaissait pas les conséquences d’inadmissibilité générale aux contrats publics? Deuxièmement, 9060 a-t-elle des moyens de défense valables à présenter? [ 9 ] Il ressort de ce qui précède que l’intimée ne soulevait pas un moyen constitutionnel au soutien de sa requête.
En conséquence, elle n’avait pas à donner à l’intervenante l’avis requis par l’article 95 du Code de procédure civile . [ 10 ] L’appelante, pour sa part, soutient que le juge a erré en considérant l’inscription au RENA comme une sanction pénale.
Or, voici comment s’exprime le juge aux paragraphes 41 et 42 de son jugement : [ 41 ] En ce sens, l’inadmissibilité générale aux contrats publics, qui résulte d’une déclaration de culpabilité à une disposition de la Loi sur les contrats des organismes publics ou ses règlements d’application, s’apparente plus à une peine qu’à une simple conséquence administrative. [ 42 ] À tout événement, compte tenu des conséquences très sérieuses résultant de l’interdiction générale aux contrats publics, une entreprise accusée doit pouvoir soigneusement considérer cet élément en vue de faire un plaidoyer de culpabilité éclairé à une infraction à la
Loi sur les contrats des organismes publics . [ Références omises ] [ 11 ] On ne peut conclure de ces propos que le juge a décidé que l’inscription au RENA constituait une sanction pénale. [ 12 ] Au paragraphe 42, il précise simplement qu’il s’agit là d’un élément important qu’une personne devrait pouvoir considérer avant de faire un plaidoyer de culpabilité. [ 13 ] De fait, il n’y a pas eu de débat sur cette question en Cour supérieure. Pour autant que la Cour puisse en juger, c’est le juge qui, de sa propre initiative, a soulevé la question de la qualification de l’inscription au RENA.
Dans les circonstances, la Cour juge prématuré et inopportun de trancher à ce sujet à ce moment-ci en l’absence d’un débat complet et éclairé. [ 14 ] L’appelante prétend, en outre, que le juge de première instance a erré en droit en l’obligeant à donner un préavis de l’inscription potentielle au RENA en cas de culpabilité.
Elle soutient avoir respecté intégralement le Règlement sur la forme des constats d’infraction [5] et qu’on ne saurait lui imposer de plus amples obligations à cet égard. [ 15 ] Voici ce qu’on peut lire dans le jugement à cet égard : [ 31 ] De l’avis du Tribunal, en vue d’assurer que les plaidoyers de culpabilité en matière pénale réglementaire puissent être véritablement éclairés, les poursuivants devraient inscrire sur les constats d’infraction les conséquences principales qui découlent d’une déclaration de culpabilité en application du régime réglementaire qu’ils sont chargés d’administrer. [ 32 ] Le Tribunal a pu constater plusieurs exemples de constats d’infraction en droit pénal réglementaire provincial comprenant une énumération des conséquences qui peuvent découler ou être imposées dans le cadre du régime en cause : a.
Émission de licences restreintes à la suite d’une déclaration de culpabilité d’un employeur à une infraction de ne pas avoir transmis certaines informations sur les salariés à la Commission de la construction du Québec; b. Annulation d’un permis de chasse à la suite d’une déclaration de culpabilité à une infraction d’avoir fourni un renseignement faux ou trompeur à un agent de la protection de la faune; c.
Interdiction de vente de tabac à la suite d’une déclaration de culpabilité d’avoir vendu du tabac à un mineur. [ 33 ] En l’espèce, le constat d’infraction émis à 9060 ne contenait aucune référence à une inadmissibilité automatique aux contrats publics pour une période prolongée.
[ 34 ] À
titre de poursuivant public, Revenu Québec est responsable de l’exécution de certaines dispositions de la
Loi sur les contrats des organismes publics , particulièrement celles relatives à la conformité réglementaire des entreprises dans le cadre des contrats publics. [ 35 ] Puisque l’inadmissibilité aux contrats publics découle directement d’une infraction à la
Loi sur les contrats des organismes publics , l’inscription de cette conséquence sur le constat par Revenu Québec permettrait d’assurer le caractère véritablement éclairé du consentement à un plaidoyer, particulièrement en l’absence de vérification judiciaire. [ Références omises ] [ 16 ] On notera ici que le juge s’exprime au conditionnel, en évoquant une méthode qui permettrait à une entreprise poursuivie et susceptible de voir son nom inscrit au RENA de prendre une décision éclairée quant à un possible plaidoyer de culpabilité.
Le juge n’impose pas cependant une méthode unique qui irait à l’encontre de la réglementation. [ 17 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge de première instance a erré en considérant que l’intimée avait un moyen de défense sérieux. [ 18 ] Voici ce que le juge a dit à ce sujet : [ 48 ] Dans ses affidavits, 9060 nie avoir falsifié l’attestation de Revenu Québec et indique avoir adopté des mesures administratives visant à assurer le respect des exigences réglementaires, particulièrement en lien avec la délivrance des attestations de Revenu Québec.
En somme, 9060 propose une défense de diligence raisonnable. [ 49 ] Bien que 9060 offre une dénégation générale à l’encontre d’une preuve qui semble incontestable au sujet de la falsification de l’attestation, les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre des activités d’une entreprise qui peut présenter une défense corporative de diligence raisonnable. [ 50 ] En défense à une infraction de responsabilité stricte, l’entreprise peut en effet tenter de démontrer qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. [ 51 ] Il est possible que la falsification de l’attestation de Revenu Québec ait été faite par un employé voyou de 9060, sans que ses dirigeants n’en soient informés.
La présentation d’une défense de diligence raisonnable ne semble donc pas futile et il ne revient pas au Tribunal de spéculer sur ses chances de succès à ce stade. [ Références omises ] [ 19 ] Le juge a tiré ces conclusions à partir de sa lecture des paragraphes 26 à 37 de la Requête en prolongation du délai d’appel et de l’avis d’appel et des deux affidavits accompagnant cette requête. [ 20 ] La Cour ne croit pas que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en tirant ces conclusions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Charles Lavoie Direction principale des poursuites pénales – Revenu Québec Pour l’appelante Me Alain Provencher Simard, Boivin, Lemieux Pour l’intimée Me Jonathan Branchaud Me Abdoul Karim Thiaw Lavoie, Rousseau (Justice – Québec) Pour l’intervenante Date d’audience : 20 mai 2016
Loading document…