2019 QCCQ 12097, 2019 QCCQ 12097
Opinion
Protection de la jeunesse — 192729 2019 QCCQ 12097 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-027581-131 DATE : April 18, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 18, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 24 septembre 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X et Y en centre de réadaptation et permettre une réintégration progressive à partir du 21 juin 2019 si la situation le permet.
Pour Z, elle demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation pour 9 mois avec une réintégration après 6 mois si la situation le permet.
Et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de 9 mois. [ 4 ] X, aimerait un retour plus rapide auprès de ses parents, mais seulement si le maintien à son école actuelle est possible. [ 5 ] Y, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Z, par la voix de son avocat, demande un retour immédiat auprès de ses parents. [ 7 ] Les parents, son en accord avec les mesures proposées à l’exception de la situation de Z et X, ils demandent leur retour immédiat.
Toutefois, le père mentionne ne pas pouvoir faire le transport des enfants jusqu’à leur école, il dit que ces derniers pourraient intégrer l’école de quartier. CONTEXT
[ 8 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés toujours compromis le 24 septembre 2018. [ 9 ] Le Tribunal constate alors une amélioration dans la situation des parents.
Dans ce contexte, le Tribunal ordonne une réintégration progressive de Z au domicile de ses parents pour qu’elle soit complétée le 1er janvier 2019. [ 10 ] Dans la situation de X et Y, le Tribunal maintient les enfants en centre de réadaptation pour une période de dix (10) mois, mais permet une réintégration dans le milieu parental avant le délai de deux (2) mois prévu par la Loi si la situation le permet. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, Y divulgue des abus physiques dans le milieu familial. Les faits sont toutefois démentis rapidement.
Il s’avère que Y a inventé ces faits dans le but d’obtenir des jeux vidéo de ses parents. [ 12 ] La situation familiale demeure difficile. Les enfants à l’exception de X ne respectent pas l’autorité de leur mère. [ 13 ] Z manipule sa mère, a des comportements d’opposition constants et s’en prend à ses frères. Lorsque la mère est seule avec les garçons, elle n’arrive pas à protéger les deux (2) plus jeunes des comportements intimidants de Z. [ 14 ] Z a des problèmes de comportements sérieux tant au sein de la famille qu’à l’école.
Il manque l’école régulièrement, ment fréquemment, est irrespectueux et même vulgaire avec ses pairs, particulièrement auprès des filles. [ 15 ] Plusieurs services sont mis en place pour aider l’adolescent, toutefois ce dernier ne s’implique pas. Il démontre un grand manque de motivation et ne fait aucun effort. [ 16 ] Les parents justifient et minimisent les comportements de leur fils. [ 17 ] Y peut aussi avoir des comportements problématiques. Il peut être harcelant envers ses parents, mais plus spécifiquement sa mère afin d’obtenir des biens qu’il souhaite.
La mère tend à plier aux demandes et offre de l’argent afin de faire obtempérer son fils. Toutefois, ce dernier est capable d’introspection, admet ses difficultés et accepte de les travailler. [ 18 ] La situation est plus facile avec X qui ne démontre aucun problème de comportement, cependant, ce dernier peut se renfermer et s’isoler, à moins d’être poussé à bout par Z. [ 19 ] Depuis la mesure d’urgence et le placement de Z, ce dernier est un peu plus assidu à l’école, toutefois ses comportements et ses résultats sont désastreux.
L’adolescent ment et tente de manipuler pour se sortir de ses manquements. [ 20 ] La mère admet être fatiguée et dépassée quand elle est seule avec ses trois (3) garçons, mais maintient sa demande d’un retour des enfants auprès d’elle. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 21 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante. Les deux ainés n’hésitent pas à manipuler et harceler afin d’obtenir ce qu’ils veulent de leur mère. [ 22 ] Z quant à lui, a des problèmes de comportements importants tant au sein de sa famille que dans son milieu scolaire.
Il a été suspendu en raison de ses mauvais comportements, est régulièrement expulsé de ses cours et ne met pas les efforts afin de modifier la situation. [ 23 ] La mère n’est pas en mesure d’offrir l’encadrement et la structure nécessaire afin de répondre à leurs besoins. [ 24 ] Il est impératif que cette dernière puisse développer ses capacités parentales. [ 25 ] Le père admet que la mère peine à faire respecter son autorité et ce dernier doit s’absenter régulièrement et à l’occasion pour de longues périodes pour son travail. [ 26 ] Le mensonge de Y témoigne aussi d’un grand mal-être dans la famille.
Lors de la dernière ordonnance, les parents s’étaient engagés à s’inscrire dans une thérapie familiale, ce qui à ce jour n’a pas débuté. [ 27 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis. [ 28 ] Quant aux mesures, le Tribunal considère que celles recommandées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants. [ 29 ] Z a besoin d’un encadrement structuré et constant. Il doit apprendre à respecter les limites et l’autorité parentale, particulièrement celle de sa mère. Une investigation doit également être faite en regard à ses relations avec les femmes.
Des signes inquiétants sont présents. [ 30 ] Le Tribunal estime que, pour le moment, les parents, plus spécifiquement la mère, n’est pas en mesure de répondre aux besoins d’encadrement de ce dernier. [ 31 ] Quant à Y, certaines difficultés sont présentes. La mise en scène qu’il a faite dans le but d’obtenir un jeu vidéo est inquiétante. Cette attirance aux jeux est questionnable, cela devra être évalué. [ 32 ] La situation de X est plus facile, toutefois il est impératif d’évaluer son réflexe de retrait. Il tend à s’isoler et s’effacer lorsqu’il est avec ses frères.
Les parents dépassés par le comportement des deux (2) plus vieux, y porte peu d’attention. [ 33 ] Quant à sa demande d’un retour plus rapide chez ses parents. Le Tribunal comprend que cela implique que l’enfant change d’école. Or, la preuve démontre d’abord que cela n’est pas son souhait et que ce dernier va bien à l’école, il réussit positivement et un
changement à moins de deux (2) mois de la fin des classes serait contraire à son intérêt. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 34 ] GRANTS the present motion; [ 35 ] DECLARES that the security and development of the children, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 36 ] ORDERS that Z be entrusted to a rehabilitation center, with a gradual reintegration home after a period of four (4) months, if the situation allows it, more specifically that he works on his behavioral issues at home and at school; [ 37 ] ORDERS that the parents ensures that the children are not exposed to any type of conflict; [ 38 ] ORDERS that the father refrains from using physical means of discipline on the children; [ 39 ] PERMITS the family to travel during the summer of 2019 in accordance with a travel plan approved by the Director of Youth Protection; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS to Z to receive therapeutic services; [ 41 ] ORDERS that a safety plan is developed with the parents regarding personal boundaries in the home environment and ORDERS the parents to respect said safety plan; [ 42 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the parents be determined upon agreement between the parties, with supervision if deemed necessary by the Director of Youth Protection; [ 43 ] RECOMMENDS the parents to have individual and family therapy; [ 44 ] RECOMMENDS the father to participate in a program to address his anger management; [ 45 ] STRONGLY RECOMMENDS the parents to participate to the program A ; [ 46 ] ORDERS the father to submit himself to random drug and alcohol testing; [ 47 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain pertinent information with the treating professionals working with the family; [ 48 ] ORDERS that the parents collaborate with the Director of Youth Protection, including receiving the services of and educator as long as it is deemed necessary; [ 49 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family; [ 50 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 51 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 52 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
Town A, May 14, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP
Me Lilian Stah Attorney for the child Me Louise Denault Attorney for the mother Me Younes Ameur Attorney for the father AMO/ce
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