2018 QCCQ 9738, 2018 QCCQ 9738
Opinion
Roy c. 9276-1519 Québec inc. 2018 QCCQ 9738 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-700040-175 DATE: 27 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU ROY [...], Saint-Anselme (Québec) [...] Demandeur c. 9276-1519 QUÉBEC INC. 950, boul.
Sainte-Foy, Longueuil (Québec) J4K 1V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mathieu Roy réclame 6 813,11 $ à 9276-1519 Québec inc. (Auto 450) en diminution du prix d’achat d’un camion en raison de la découverte de vices cachés au moteur et pour des frais du remplacement temporaire du camion. [ 2 ] Auto 450 conteste la demande aux motifs que: • monsieur Roy ne lui a pas permis de constater l’état du camion ; • il a remplacé le moteur par un autre moteur non fonctionnel ; • sans avoir eu accès au véhicule, elle ne peut constater l’usage fait du camion par monsieur Roy.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Le camion était-il l’objet de vices cachés au moment de sa vente ? 2 de question: Y a-t-il eu un avis de dénonciation des vices préalablement aux réparations et si non, quelle en est la conséquence ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Depuis 25 ans, monsieur Roy est mécanicien et travaille au Centre mécanique LGM inc. (LGM), un atelier de réparation d’automobiles et de camions. [ 5 ] Auto 450 est une société par actions qui exploite une entreprise de ventes et d’achats d’automobiles d’occasion. Monsieur Marc- André Rabouin en est le président. [ 6 ] Depuis un an et demi, monsieur Roy est à la recherche d’un camion d’occasion d’une grande puissance de couleurs blanche ou noire.
[ 7 ] Monsieur Roy voit l’annonce sur Kijiji d’un camion qu’Auto 450 vient d’acheter de Desjardins Chevrolet Buick GMC. Il s’agit d’un camion GMC Sierra 1500 2008, de couleur blanche, avec un moteur de huit cylindres / six litres, comptant 242 000 kilomètres (km) à l’odomètre. [ 8 ] Intéressé par ce camion, monsieur Roy se rend chez Auto 450 le 25 septembre 2016. L’étiquette apposée sur le camion contient notamment les mentions « Aucune garantie » et « VÉHICULE NON INSPECTÉ ». De 10h00 à 12h00, monsieur Roy inspecte le camion avec un ami.
Après négociation, il achète ce camion au prix de 12 300 $ taxes incluses [1] . Il signe un formulaire intitulé « Garantie de bon fonctionnement » [2] précisant que le véhicule est un véhicule de catégorie D ne bénéficiant d’aucune garantie de bon fonctionnement en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 9 ] Le contrat d’achat indique notamment [4] : 4. GARANTIES En plus des garanties imposées par la loi, telle qu’indiquées à l’étiquette, les garanties offertes par le commerçant suivantes s’appliquent: (cocher le cas échéant) MR JBC 0 supplémentaire (pour les détails de la garantie, voir le contrat de garantie supplémentaire). 1 autre (préciser): véhicule vendu telle quelle sans Aucune garantie / escompte [5] pour réparation futur [Extrait cité intégralement] [ 10 ] Le 13 octobre 2016, monsieur Roy constate un problème de moteur.
Après s’être arrêté à une halte routière située près de Val- Alain, il se rend compte que seuls sept cylindres du moteur du camion fonctionnent. Il fait remorquer le véhicule chez LGM. [ 11 ] Dans les jours suivants, monsieur Roy démonte le moteur. Pendant deux semaines, il est à la recherche d’un moteur d’occasion en vue d’un remplacement du moteur d’origine, mais en vain. [ 12 ] Le 8 novembre 2016, monsieur Roy discute brièvement au téléphone avec monsieur Rabouin.
Le contenu de la conversation est contradictoire, mais il est admis que monsieur Roy refuse de faire remorquer le camion chez Auto 450 ou qu’un mécanicien, autre que lui, procède à une réparation. [ 13 ] Le 23 novembre 2016, monsieur Roy obtient une estimation de Pneus et mécanique St-Jean inc. pour le remplacement du moteur à un prix de 7 694,32 $ [6] . [ 14 ] Le 24 novembre 2016, monsieur Roy reçoit une facture de LGM pour le remplacement du moteur à un prix de 5 313,11 $ [7] . [ 15 ] Le 5 décembre 2016, Auto 450 reçoit une mise en demeure de monsieur Roy réclamant 6 313,11 $ en raison du bris du moteur du camion [8] . [ 16 ] Le 12 décembre 2016, Auto 450 répond à la mise en demeure de monsieur Roy, niant toute responsabilité pour n’avoir pu constater l’état du véhicule devant le refus de monsieur Roy de l’y faire remorquer et les réparations déjà faites [9] . [ 17 ] Le 13 décembre 2016, monsieur Roy obtient une estimation de Pneus et mécanique St-Jean inc. pour la « rectification des culasses » à un prix de 5 123,88 $ [10] . [ 18 ] Monsieur Roy aura finalement procédé lui-même au remplacement du moteur chez LGM.
L’ANALYSE 1 re question: Le camion était-il l’objet de vices cachés au moment de sa vente ? [ 19 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais bien probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [11] . [ 20 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) traite de la garantie de qualité en ces termes: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur https://soquij-qc- ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2121130 - _ftn1 [12] précisent qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné, et ce, pendant une période raisonnable:
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 22 ] Monsieur Roy, à
titre de consommateur, peut bénéficier de l’application de ces garanties spécifiques offertes par la
Loi sur la protection du consommateur https://soquij-qc-ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2121130 - _ftn1 . [ 23 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec offre également une protection spécifique au consommateur:
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [Soulignement ajouté] [ 24 ] L’existence d’un vice au moment de la vente est donc présumée si la vente est effectuée par un vendeur professionnel lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques . [ 25 ] Il n’est pas démontré de façon prépondérante quelles sont les réparations futures anticipées sur le camion mentionnées au sous-
titre « 4. Garantie » apparaissant au contrat d’achat. [ 26 ] Par contre, compte tenu de l’âge et du kilométrage du camion et en l’absence d’un rapport d’expertise ou de toute autre preuve prépondérante en ce qui concerne la durée de vie d’un tel moteur, le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur Roy n’a pas fait la preuve que le bris au moteur survient de façon prématurée même si le Tribunal n’est pas informé du kilométrage parcouru au moment du bris.
En effet, aucune des estimations n’y fait référence, pas même la facture de la réparation chez LGM. [ 27 ] Autos 450 ne peut être tenue responsable des réparations qui résultent de l’usure normale compte tenu du fait qu’il s’agit d’un véhicule usagé de huit ans (2008) qui comptait 242 000 km lors de l’achat. [ 28 ] Auto 450 doit toutefois comprendre qu’elle ne peut, par des mentions d’absence de garantie ou d’inspection, obtenir une exonération de garantie contre les vices cachés envers ses clients alors qu’elle reste obligée par les garanties légales de qualité selon les circonstances propres à chaque situation. [ 29 ] En l’espèce, il en revenait à monsieur Roy de faire la démonstration de façon prépondérante que le camion était l’objet de vices cachés à l’achat. [ 30 ] En l’absence d’expertise sur le camion ou d’évaluation par les tiers qui ont préparé des estimations du coût des réparations permettant de démontrer qu’il y avait des vices au moteur du camion et leur cause, monsieur Roy a failli à la charge de la preuve qui lui revenait de démontrer de façon prépondérante que les vices dont le moteur du camion était l’objet, étaient des vices cachés c’est-à-dire graves, inconnus de l’acheteur, cachés et antérieurs à la vente. [ 31 ] Selon la preuve reçue, le Tribunal ne peut conclure à la responsabilité d’Autos 450 à
titre de vendeuse en vertu de la garantie de qualité.
La demande est rejetée pour ce motif. 2 de question: Y a-t-il eu un avis de dénonciation des vices préalablement aux réparations et si non, quelle en est la conséquence ? [ 32 ] Par ailleurs, monsieur Roy n’aurait pu réclamer une diminution du prix de vente équivalente au coût des réparations et du remplacement temporaire du camion pour des défauts qui n’ont pas été dénoncés à Auto 450 préalablement. [ 33 ] L’acheteur qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte ou lui envoyer une mise en demeure écrite avant d’effectuer les réparations [13] . [ 34 ] Cette dénonciation préalable aux réparations permet au vendeur de faire ses propres constatations et de veiller à protéger son droit d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les réparations ou de procéder à une expertise visant à déterminer la nature, la cause du bris et l’évaluation des réparations à un prix possiblement moindre que celui exigé par l’acheteur. [ 35 ] Le défaut de faire la dénonciation requise peut ne pas être fatal, mais seulement en certaines circonstances: • lorsque le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ; • en situation d’urgence nécessitant une intervention immédiate ; • lorsqu’il y a eu une dénonciation verbale considérée suffisante et qu’il n’y a aucun préjudice pour le vendeur ; • lorsque le vendeur est présumé avoir renoncé à une telle dénonciation écrite. [ 36 ] Monsieur Roy est confus au sujet de la date de la constatation du bris du moteur de son camion.
Au début de l’audience, il affirme que le bris est survenu le 13 octobre 2016. Il dira ensuite que cela ne peut être que le 13 novembre 2016 pour déclarer finalement que c’était le 23 octobre 2016. [ 37 ] Le Tribunal retient le 13 octobre 2016 comme étant la date la plus probable de la constatation du problème de moteur par monsieur Roy, tel que déclaré d’ailleurs à sa demande. Monsieur Roy a affirmé ne pas avoir eu l’usage de son camion pendant cinq semaines, ce qui confirme la mi-octobre 2016 en prenant en considération la facture de LGM du 24 novembre 2016.
[ 38 ] De l’ensemble de la preuve et de la formulation de la demande, le Tribunal constate que monsieur Roy a démonté le moteur du camion dès la constatation du bris et a effectué des réparations avant d’en informer Auto 450. Il avait alors pris sur lui la responsabilité de procéder à la réparation selon ses propres moyens. Cela est cohérent avec l’escompte de 1 000 $ obtenu pour les réparations futures, tel que mentionné dans le contrat d’achat.
Il est probable qu’il ait conclu par lui-même que l’âge du véhicule (8 ans) et son kilométrage (plus de 242 000 km) pouvaient raisonnablement expliquer le bris. [ 39 ] Le Tribunal retient de la preuve que monsieur Roy avait accepté l’offre de monsieur Rabouin de tenter de lui trouver un moteur de remplacement vu les difficultés qu’il avait rencontrées pour en obtenir un par lui-même lors de ses deux premières semaines de travaux mécaniques et de recherche. Monsieur Roy a obtenu de monsieur Rabouin la référence pour un moteur d’occasion vendu par un tiers, qui ne s’est toutefois pas révélé satisfaisant.
Monsieur Roy n’a pas informé monsieur Rabouin de son mécontentement au sujet du moteur proposé et a alors entrepris de procéder à un remplacement par un autre moteur qu’il a obtenu par ses propres démarches. [ 40 ] Monsieur Roy a refusé de faire remorquer le camion chez Auto 450 qui voulait procéder à une évaluation du moteur et sous réserve du constat qui en serait tiré, éventuellement le faire réparer. Le Tribunal ne peut retenir le seul motif soulevé par monsieur Roy au sujet du coût d’un remorquage pour le dissuader de le faire en omettant de considérer sa juste proportion par comparaison à l’enjeu principal.
Monsieur Roy savait plutôt qu’il avait démonté le moteur et que cela rendait impossible la tâche d’évaluation de l’état du moteur au moment de la survenance du bris. La constatation initiale du vice du moteur ne pouvait tout simplement plus se réaliser. Dans un tel contexte, le refus qu’un mécanicien procède à la réparation du moteur ne pouvait constituer qu’un faux prétexte dans la mesure où monsieur Roy ne pouvait légalement s’y opposer. [ 41 ] Monsieur Roy avait pourtant la responsabilité de rendre le véhicule disponible pour une évaluation par LGM.
Il devait prendre sur lui le risque de devoir assumer le coût du remorquage du camion jusque chez son vendeur, puisqu’il devait assumer les conséquences de son choix de faire affaire avec un commerçant de Longueuil, plutôt qu’avec l’un près de chez lui. [ 42 ] Le défaut de faire la dénonciation requise peut ne pas être fatal, mais en certaines circonstances seulement: • lorsque l’autre
partie connaissait ou ne pouvait ignorer le problème ; • en situation d’urgence, nécessitant une intervention immédiate ; • lorsqu’il y a eu une dénonciation verbale considérée suffisante et qu’il n’y a aucun préjudice pour l’autre
partie ; • lorsque l’autre
partie est présumée avoir renoncé à une telle dénonciation écrite. [ 43 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure à la présence de l’une ou de l’autre de ces situations ayant pu exempter monsieur Roy de la nécessité de l’envoi d’un avis de dénonciation avant de procéder aux réparations. [ 44 ] Monsieur Roy n’a pas communiqué de courriel, de message texte, de lettre, de préavis verbal, ni de mise en demeure à Auto 450 avant de procéder aux réparations du camion, privant Auto 450 de la possibilité d’en examiner l’état à la survenance du bris. [ 45 ] Monsieur Roy ne pouvait priver Auto 450 de la faculté d’exécuter son obligation relative à la garantie de qualité en tant que vendeur ou de conclure à son in applicabilité, sans dénonciation ou mise en demeure préalables. [ 46 ] La demande de monsieur Roy aurait également été rejetée pour ce seul motif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Mathieu Roy ; CONDAMNE monsieur Mathieu Roy à payer à 9276-1519 Québec inc. les frais de justice de la contestation de 250 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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