2018 QCCQ 7803, 2018 QCCQ 7803
Opinion
Adoption — 18455 2018 QCCQ 7803 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-43-000009-189 DATE : 18 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL (JL3199) ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse c. A et B
Partie défenderesse et X , enfant mineur, née le […] 2016 Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 CCQ.). [ 1 ] Une demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption est présentée au sujet de X, née le […] 2016, donc âgée de […] ans au moment de l’instruction. [ 2 ] A est le père de l’enfant. Il est représenté par procureur et conteste la demande. B est la mère de l’enfant, est aussi représentée par procureur. Elle assiste partiellement à l’audience, ayant choisi de quitter lors du témoignage de la famille d’accueil de l’enfant. La mère n’est plus revenue en salle d’audience par la suite. Elle conteste aussi la demande d’admissibilité à l’adoption.
Quant aux intérêts de l’enfant, ils sont représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] X est la seule enfant issue de ce couple, mais ses père et mère ont chacun un autre enfant qui ont tous les deux été adoptés. D’ailleurs, l’autre enfant de la mère a été adoptée par la famille d’accueil qui héberge actuellement X. X demeure dans cette famille d’accueil depuis qu’elle est âgée de trois jours. [ 4 ] Dès sa naissance, en effet, des mesures de protection ont été prises relativement à X.
Elle a été ainsi confiée en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital et a été confiée dans la même famille banque mixte qui hébergeait sa sœur Y. [ 5 ] En juin 2016, des mesures de protection sont ordonnées et maintiennent l’enfant en famille d’accueil. On y fait état, dans ce jugement, de l’instabilité de la mère, de son impulsivité, de ses problèmes de santé mentale, dont un trouble de personnalité sévère. Il est
également fait mention en juin 2016, des problèmes d’impulsivité du père, de la vie commune conflictuelle avec la mère, des nombreux antécédents judiciaires du père et d’un logement insalubre. Lors des contacts supervisés mère-enfant, il est constaté le déroulement chaotique de ces contacts, des situations insoutenables pour l’enfant en présence de sa mère. Pour ce qui est du père, on constate davantage de positif lors des contacts. On pense même, à l’époque, à une réintégration chez le père à la fin de l’ordonnance si son évolution devait être satisfaisante.
Ainsi, X est confiée en famille d’accueil, les contacts père-enfant sont fixés, de façon supervisée, à six heures par semaine et ceux mère-enfant sont suspendus, sauf si la mère répond à plusieurs conditions, dont, notamment, une participation à un suivi médical, une collaboration avec la DPJ. [ 6 ] Le 28 juin 2017, la juge Judith Landry rend jugement, ordonne le placement de X dans la famille d’accueil de C et de D, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. Le suivi DPJ est ordonné seulement si les père et mère en font la demande.
Tous les contacts de quelque nature que ce soit sont suspendus entre l’enfant et ses père et mère et l’exercice de nombreux attributs de l’autorité parentale est retiré aux père et mère pour être confié à la famille d’accueil de l’enfant. [ 7 ] Avant d’en venir à tel jugement, à telles restrictions, la juge Landry relève d’abord l’historique des lacunes parentales, dont l’impulsivité, les antécédents judiciaires, la santé mentale fragile de la mère, la négligence, les relations conflictuelles entre eux.
Tous les deux, mentionne la juge Landry, vivent dans le déni, refusent de reconnaître leurs difficultés. [ 8 ] L’un et l’autre, mentionne la juge, ont fait preuve de fermeture absolue à collaborer aux mesures de protection. Ils refusent de collaborer avec l’intervenante au dossier, [intervenante 1], ou avec d’autres personnes faisant équipe avec elle. [ 9 ] La juge Landry constate une relation toujours très ambigüe entre les père et mère, une mère imprévisible, impulsive, agressive, instable, avec un niveau d’autonomie peu élevé. La mère ne collabore pas aux mesures, ne vient pas aux rencontres.
Elle n’a pas vu X depuis le précédent jugement de protection, mentionne la juge Landry. [ 10 ] Pour ce qui est du père, la juge Landry note, depuis l’automne 2016, une détérioration de son état. Il a été instable sur le plan résidentiel, a eu de nombreux démêlés judiciaires. Son état psychologique préoccupe également. Le père a de grandes difficultés à gérer ses émotions, à contrôler son impulsivité et agressivité. On a parfois assisté aux pertes de contrôle du père qui devenait parfois explosif. Il a été également ardu, mentionne la juge Landry, d’exercer un suivi social à son égard.
Il est, à certains moments, agressif, injurieux. [ 11 ] Avec son enfant, le père a été adéquat dans les contacts, et ce, jusqu’en octobre 2016, puis tout a commencé à mal fonctionner à compter de ce moment. Il devenait agressif, désorganisé. [ 12 ] Aucun contact ne surviendra par la suite entre le père et l’enfant depuis le 20 mars 2017, alors que le dernier contact entre la mère et l’enfant sera le 13 juin 2016.
Aucun contact depuis ce temps. [ 13 ] Devant la juge Landry, la famille d’accueil de l’enfant faisait état des difficultés majeures de l’enfant dans les journées suivant les contacts, on mentionnait que l’enfant faisait alors des crises, faisait preuve d’insécurité, était parfois dans un état de détresse. [ 14 ] La juge Landry conclut, à l’époque, que les parents ne sont pas parvenus à corriger les problèmes les rendant inaptes à s’occuper de l’enfant et qu’aucune exception prévue à la LPJ ne trouvait application pour la mise en place d’un projet de vie pour cette enfant.
Elle constate que X ne tire aucun bénéfice des contacts avec son père et que mère et fille sont des inconnues l’une pour l’autre. [ 15 ] Père et mère refusent de collaborer, ont tous deux une situation très dégradée, se sont éloignés de leur enfant et, selon la juge Landry, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec ses père et mère.
S’ils parviennent à corriger leurs problèmes, la juge réitère alors le droit des parents à se pourvoir en révision pour revoir l’aspect des contacts parents-enfant. [ 16 ] Enfin, chose rarissime, le suivi social DPJ est prévu dans la seule mesure où les parents en feront la demande, vu leur refus de collaborer. [ 17 ] Voilà donc le contexte dans lequel s’inscrit la demande d’admissibilité à l’adoption, le cadre prévu aux mesures de protection dans lequel les parents ont eu à évoluer et la DPJ a eu à travailler. [ 18 ] La DPJ est d’avis que les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de X dans les six mois précédant la signification des procédures, soit ici pour la mère le 7 février 2018 et pour le père le 16 février 2018. [ 19 ] La période de référence, d’analyse doit donc être entre le 7 août 2017 et le 7 février 2018 pour la mère et entre le 16 août 2017 et le 16 février 2018 pour le père. [ 20 ] Les parents ont-ils assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans ces six mois précédant la signification?
Bien sûr, si les parents ont assumé, l’enfant ne peut être déclarée adoptable. [ 21 ] Il faut ici, à cette étape, faire une évaluation objective. Il ne s’agit pas d’apprécier ou non l’intention du parent d’abandonner son enfant. Il est question ici d’une situation de fait. Il revient à la DPJ de démontrer par prépondérance de preuve que les parents n’ont pas pris soin de leur enfant, n’ont pas assumé soin, entretien, éducation dans les six mois de référence.
La jurisprudence a établi plusieurs éléments à considérer dans cette première étape, dont la participation active au plan d’intervention, l’intérêt ou non des parents envers l’enfant, les gestes concrets posés à l’égard de l’enfant dénotant leur intérêt ou non, la contribution financière, la nature du lien affectif développé avec l’enfant. [ 22 ] Dans la situation où des mesures de protection restreignent le cadre, il faut alors évaluer l’attitude du parent envers l’intervention psychosociale, le sérieux des mesures prises pour corriger la situation, les manifestations d’entretien, dont la contribution parentale, le consentement aux soins, le suivi de l’évolution de l’enfant, des questions posées à l’intervenante sociale à l’égard de leur enfant, un intérêt à son égard. [ 23 ] Il revient toujours aux parents, malgré les restrictions du jugement de protection, de faire le nécessaire pour évoluer, de faire le
nécessaire pour démontrer qu’ils se soucient véritablement de leur enfant, de faire le nécessaire pour informer la DPJ de leur évolution respective, de prendre des nouvelles de l’enfant de toutes les façons raisonnables. [ 24 ]
Malgré l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à majorité, malgré la suspension des contacts, malgré le retrait de l’exercice de divers attributs parentaux, malgré la nature résiduelle du suivi social ordonné, il restait un mince corridor dans lequel les parents auraient pu se diriger en démontrant un intérêt pour leur enfant, une préoccupation pour son bien-être, pour la conservation du lien. [ 25 ] Les parents ne peuvent ici ou dans toute autre situation invoquer des mesures de protection restrictives pour se justifier de ne pas avoir assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant.
Il est de leur responsabilité de travailler sur les motifs à l’origine des mesures de protection. [ 26 ] Il est, bien sûr, important de tenir compte de ce contexte dans lequel les parents et la DPJ ont eu à travailler à évoluer, contexte rempli de restrictions suivant le jugement de protection. [ 27 ] Évidemment, ce jugement de protection n’était pas le fruit du hasard, mais bien le produit de difficultés majeures et toujours, hélas, présentes chez ces deux parents, même si dans une moindre mesure en ce qui concerne le père. [ 28 ] La mère a été et est demeurée instable, et ce, incluant la période de référence.
Elle a vécu à plusieurs adresses, a été hospitalisée, notamment, à l’été 2017. Elle ne s’est présentée à aucune rencontre de suivi psychosocial, ne sait toujours pas pourquoi l’enfant est placée, ne s’est pas informée jusqu’à récemment de la situation de l’enfant, n’a pas assumé la contribution parentale. [ 29 ] Encore récemment, la mère a vécu de l’instabilité conjugale, résidentielle.
Elle reconnaît, selon ses termes, avoir encore «pété les plombs», avoir une violence, dit-elle, qui dépasse les bornes, avoir, dans le passé «foutu le bordel» chez son médecin qui a eu comme conséquence qu’elle a perdu son médecin de famille. Depuis peu, la mère prend une médication pour stabiliser son humeur, la prend régulièrement, dit-elle, elle a aussi débuté une thérapie pour son impulsivité en mars ou mai 2018.
Elle aurait eu jusqu’à maintenant quelques rencontres. [ 30 ] La mère n’est pas allée aux rencontres avec l’intervenante de la DPJ, tient toujours le même discours à ce sujet, elle n’a pas confiance en cette intervenante qui ne fait, selon elle, pas bien son travail. Au-delà de cette perception, il n’y a rien de bien concret sur cet aspect. Le discours ne change pas. [ 31 ] La mère n’a donc pas, dans les six mois de référence, assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant.
Elle n’a pas participé de façon significative au plan d’intervention, n’a pas démontré d’intérêt envers son enfant, n’a pas contribué de façon pécuniaire, ne s’est pas véritablement intéressée à son enfant. Ses démarches ont été quasi inexistantes dans cette période de référence et sa compréhension des motifs d’intervention de la DPJ est des plus faible. L’attitude de la mère à l’égard de l’intervention psychosociale est plutôt négative, fermée.
Malgré le contexte restrictif des mesures de protection, elle n’a donc pas au sens de l’
article 559 par. 2 du Code civil du Québec assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. [ 32 ] Pour ce qui est du père, la situation est, certes, un peu plus nuancée, mais le constat est le même, le père n’a pas assumé soin, entretien ou éducation de son enfant dans les six mois de référence. [ 33 ] Il a été en prison du 21 août 2017 au 22 décembre 2017, donc pour la majorité du temps de cette période de référence. Bien sûr, il n’a pas choisi d’aller en prison, mais a fait seul des choix qui l’ont évidemment amené dans tel milieu.
Son plumitif à cet égard laisse clairement entrevoir des difficultés majeures à respecter les lois, le bien d’autrui, notamment. [ 34 ] Le père était donc, suivant son témoignage, en difficulté majeure avant son entrée en prison et, par la suite, il a été en réorganisation une fois sa sortie de ce milieu de détention. Une fois sorti, le père a cependant démontré une reprise en main certaine. Il dit d’ailleurs que sa vie va bien depuis sa sortie de prison, milieu dans lequel il a eu une thérapie pour son impulsivité d’une durée de douze heures répartie sur quatre semaines.
Cela est peu, mais n’est certes pas à négliger. [ 35 ] Le père se dit maintenant plus stable, il occupe un emploi, a un appartement, est en couple depuis début 2018.
Plusieurs témoins sont venus appuyer, confirmer ses dires sur son évolution depuis début 2018, soit depuis sa sortie de détention. [ 36 ] Il est donc aisé pour le père d’invoquer comme éléments externes à lui le jugement de protection suspendant ses accès à son enfant, la prison imposée, l’arrivée de l’intervenante sociale [intervenante 1] dans sa vie, comme le début de toutes ses difficultés, mais il est clair que l’analyse ne doit pas être faite sous cet angle.
Cela serait inapproprié suivant la preuve. [ 37 ] Au jugement de protection restreignant déjà le père, est donc venue s’ajouter la peine de prison rendant encore plus ardue sa possibilité de s’investir à l’égard de son enfant, d’assumer soin, entretien, éducation. Mais pour en arriver là, le père a, hélas, fait des choix de vie et n’a commencé que tardivement à faire de meilleurs choix de vie et il est faux de prétendre que sa vie allait bien avant l’arrivée de cette intervenante sociale.
Cela ne s’est pas déroulé dans cet ordre. [ 38 ] Entre août 2017 et février 2018, le père a donc été d’abord en grande période de désorganisation au cours de l’été 2017, puis en prison quatre mois, dont une thérapie de douze heures dans ce milieu. Il a été, par la suite, hébergé chez E et F, individu qui lui a trouvé un emploi, emploi qu’il occupe toujours. [ 39 ] Pendant tout ce temps, le père n’a pas, bien sûr, vu son enfant, ne s’est pas informé de son enfant, de sa routine, parce que, dit- il, il ne voyait pas son enfant.
Il a offert quelques objets pour X, dont des vêtements, une suce, mais les a redemandés parce qu’on l’a informé que cela ne correspondait pas à l’âge ou aux besoins de l’enfant. [ 40 ] Le père a clairement refusé de participer au suivi social, au plan d’intervention, a mis la faute sur la présence de l’intervenante DPJ. Il ne prend aucune responsabilité à cet égard. Le père n’a pas contribué financièrement, n’a pas été en mesure de développé son lien avec son enfant, ne serait-ce même qu’en s’y intéressant ou en prenant de ses nouvelles.
[ 41 ] Le père a refusé d’informer la DPJ de son évolution à une période où cela aurait pu être pertinent de le faire. Il n’a pas contribué, dit-il, parce qu’il n’a pas demandé le placement de cette enfant. Il n’a pas non plus fait de rapport d’impôt depuis des années, a toujours 10,000$ d’amendes impayées, consomme du pot, et ce, de façon presque quotidienne. [ 42 ]
Malgré les quelques heures de thérapie, son emploi actuel, le soutien qu’il reçoit de proches, il est prépondérant que dans les six mois de référence, le père n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. [ 43 ] Le père a été la majeure
partie du temps en détention, n’a pas participé au plan d’intervention, au suivi social, a refusé de dévoiler des informations à la DPJ. Il n’a posé à peu près aucun geste concret à l’égard de son enfant, n’a pas fait de contribution parentale, n’a pas démontré d’intérêt, ne s’est pas intéressé à son enfant. À sa sortie de prison, il s’est réorganisé, s’est stabilisé, mais cela est insuffisant pour conclure que dans les six mois de référence il a assumé soin, entretien ou éducation de son enfant. [ 44 ] À la deuxième étape, le Tribunal doit apprécier, selon l’
article 561 du Code civil du Québec , si la présomption, à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, a été repoussée. [ 45 ] Il faut examiner cela en fonction du point de vue de l’enfant et des parents. Le fardeau repose sur les parents. [ 46 ] Il faut examiner les liens parents-enfant et les liens enfant-parents d’accueil. [ 47 ] Comme il a été souvent mentionné à cette étape, tout disposé que soit à offrir un parent, il faut aussi examiner si l’enfant est en mesure de recevoir utilement.
Donc, possibilité d’offrir des parents et capacité de recevoir d’un enfant, sont des éléments très importants à évaluer. [ 48 ] Les parents n’ont absolument aucun projet pour cette enfant. Le père ne l’a pas revue depuis mars 2017, la mère depuis juin 2016. L’enfant est placée depuis qu’elle a trois jours dans la même famille d’accueil, ne voit plus ses parents, ne les connaît plus.
L’enfant n’a pas choisi cela, a dû le subir, ne pourrait être déplacée sans que cela soit dramatique pour son développement. [ 49 ] La situation de la mère est toujours aussi problématique, l’est depuis fort longtemps, celle du père est plus positive, mais arrive trop tard dans la vie de cette enfant de […] ans placée depuis l’âge de trois jours. [ 50 ] Dans le contexte actuel, un simple désir de renouer contact avec un enfant, s’il en est un, est bien loin d’un projet de reprise en charge, projet qui, de toute façon, serait totalement irréaliste, vu l’âge où l’enfant fut placée, vu la nature des contacts avant que soient suspendus ces contacts, vu la suspension des contacts pour une période significative, vu l’absence de lien parents-enfant, vu la présence de difficultés chez la mère et dans une moindre mesure chez le père, vu l’impact éventuel d’un retour de cette enfant auprès de son parent biologique. [ 51 ] X ne connaît plus ses père et mère et il est prépondérant qu’il n’existe aucun élément permettant de renverser la présomption d’improbabilité de reprise en charge. [ 52 ] Enfin, le Tribunal se doit de conclure qu’il est complètement dans le meilleur intérêt de cette enfant que sa situation soit déclarée admissible à l’adoption. [ 53 ] X n’a jamais vécu auprès de ses parents, ne les voit plus depuis plus de deux ans pour sa mère et un an et demi pour son père et avant cette suspension avait des accès ardus auprès d’eux qui lui faisaient vivre de la détresse.
X ne connaît plus du tout ses parents. [ 54 ] X est, suivant la preuve, totalement intégrée dans sa famille d’accueil qui a été pour elle ses seuls parents, les seules personnes qui lui ont dispensé des soins, et ce, au quotidien. Les liens de l’enfant sont significatifs avec ses parents d’accueil et inexistants avec ses parents biologiques. Le milieu d’accueil de cette enfant a, suivant la preuve, un projet pour elle, est prêt à l’adopter. [ 55 ] Ainsi, le Tribunal estime que l’adoption de X est dans son meilleur intérêt.
La demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption de cette enfant répond donc, suivant la preuve et l’appréciation du Tribunal, à tous les critères prévus à la loi et identifiés par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 56 ] ACCUEILLE la demande. [ 57 ] DÉCLARE l'enfant, X, née le […] 2016, judiciairement admissible à l'adoption. [ 58 ] DÉSIGNE la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 59 ] PERMET à la demanderesse de retirer le certificat de naissance de l’enfant. [ 60 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement. [ 61 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. [ 62 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la
partie demanderesse Me Marie-Claude Dallaire, pour la mise en cause Me Marie-Ève Proulx, pour le père défendeur Me Sandra-Messier-Houle, pour la mère défenderesse Dates d’audience : 12 septembre 2018, 13 septembre 2018 /jb
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