2022 QCCA 704, 2022 QCCA 704
Opinion
Hudon c. R. 2022 QCCA 704 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003951-220 (160-01-000414-201) DATE : 17 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MYLÈNE HUDON REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 22 décembre 2021, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Alma (l’honorable Jean-François Poirier), déclare la requérante coupable (
i) d’avoir, entre le 1 er décembre 2019 et le 18 décembre 2019, à Alma, utilisé une arme à feu, en l’occurrence une carabine à plomb de marque Grizzly, de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui [1] et (ii) d’avoir, entre le 1 er décembre 2019 et le 18 décembre 2019, à Alma, intentionnellement déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui [2] . [ 2 ] Lors de l’audience devant le soussigné, il n’est pas contesté que ces infractions visent des actes distincts de la requérante, soit, d’une part, d’avoir utilisé l’arme en tirant à 80 reprises vers les murs de la maison de chambre où elle résidait entre le 1 er décembre et le 18 décembre 2019 et, d’autre part, d’avoir tiré à deux reprises vers l’extérieur le 18 décembre 2019.
En conséquence, le procureur de la requérante n’insiste pas sur le moyen soulevé dans la requête suivant lequel le juge aurait erré en n’appliquant pas les principes de l’arrêt Kineapple . Enfin, il n’est pas contesté non plus que la maison de chambre où réside la requérante et dans laquelle, où à partir de laquelle, les infractions ont été commises est située dans le centre-ville d’Alma. [ 3 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler du jugement sur des questions mixtes de fait et de droit, invoquant à cette fin le sous- paragraphe 675 (1) a) (ii) du Code criminel (« C.cr . ») .
Lors de l’audience, malgré le mot « déraisonnables » accolé aux conclusions du juge dans la requête, le procureur de la requérante confirme que cette dernière souhaite obtenir l’autorisation de saisir une formation de moyens d’appels soulevant exclusivement des questions de fait ou mixtes de fait et de droit, telles qu’elles ressortent, confirme-t-il aussi, du libellé de la requête. La requérante n’a d’ailleurs pas déposé d’avis d’appel comportant uniquement une question de droit. [ 4 ] L’intimée conteste la requête.
Elle souligne que la requérante a admis les éléments essentiels des infractions dans sa déclaration aux policiers, laquelle fut produite en preuve sans contestation en première instance, et que, pour cette raison entre autres, son appel est voué à l’échec. Au paragraphe 13 du jugement, le juge résume la teneur essentielle de cette déclaration de la façon suivante : [13] (…). L’accusée y mentionne que son cousin… a laissé l’arme chez elle.
Elle s’est servie de l’arme pour tirer environ 80 coups dans les murs de la maison de chambre où elle habite et à l’extérieur à deux reprises, mais jamais sur des gens et jamais en direction du palais. À l’extérieur, elle a tiré sur une pancarte et en direction de la Boulangerie Lesage. … Pour elle c’était un simple jeu sans danger. Elle consomme de la méthamphétamine de temps en temps et avait pris trois bouteilles d’Amarula dans les heures avant les événements.
Selon elle, la carabine n’est pas précise. [ 5 ] Le juge s’appuie aussi sur le témoignage du sergent-enquêteur au dossier et sur une preuve documentaire nombreuse et largement non contredite, composée de 10 pièces, dont la déclaration de la requérante aux policiers et une preuve d’experts en scène de crime et en balistique pour conclure notamment que l’arme en litige est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves à une personne et qu’elle répond de ce fait à la définition d’« arme à feu » contenue à l’
article 2 du C.cr . [3] Il conclut aussi de la preuve que bien que la requérante n’ait visé personne en particulier, le secteur où elle a déchargé l’arme à deux reprises est « très achalandé où il y a plusieurs piétons, maisons, commerces et voitures stationnées et y circulant [4] ». Il conclut ce qui suit : [28] Il n’est pas en preuve que l’accusée a visé sciemment des personnes.
Par contre, le fait de tirer des plombs dans un secteur achalandé et dans une maison d’habitation avec une arme qu’elle déclare imprécise mais susceptible d’infliger des lésions corporelles graves à une personne constitue de l’insouciance, et ce, hors de tout doute raisonnable. Bien qu’elle ne vise pas spécifiquement une personne, l’accusée prend une chance qu’une personne se retrouve dans sa ligne de tir. Le risque est réel.
Nous sommes en plein centre-ville d’Alma ou dans une maison de chambre avec plusieurs locataires. [29] Il y a aussi certainement un usage négligent de l’arme, et ce, hors de tout doute raisonnable. Le comportement en cause s’écarte de
façon marquée par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables à celles qui prévalaient au moment où l’accusée a fait usage de l’arme à feu. Il n’y a pas d’excuse qui ressort de la preuve et qui pourrait susciter un doute raisonnable.
Le fait de témoigner que, pour l’accusée, il s’agissait d’un jeu sans danger paraît bien mince comme explication au Tribunal et surtout complètement invraisemblable et irresponsable. [ 6 ] Dans sa requête la requérante invoque comme moyens d’appel que le juge a erré dans son interprétation de la preuve vu : - qu’elle n’a visé que des objets fixes et qu’elle n’a pas tiré en direction de personnes [5] ; - que la preuve a établi qu’un autre accusé « a plaidé coupable d’avoir atteint des dames avec l’arme en litige » [6] ; - qu’aucune preuve n’a été administrée quant au moment où elle aurait elle-même utilisé l’arme en litige, « ni l’achalandage des lieux au moment où elle l’a utilisée » [7] ; - que « manifestement, la preuve recueillie sur les lieux du crime eux-mêmes n’établit nullement l’existence d’un risque sérieux pour la sécurité d’autrui, compte tenu de la nature de l’arme utilisée » [8] , bien que le juge ait eu raison, ajoute-t-elle, « de réprouver l’usage d’une telle arme en ville » [9] . [ 7 ] Je suis bien conscient de l’approche souple que je dois préconiser dans l’exercice de la discrétion que me confère le sous- paragraphe 675 (1) a) (ii) C.cr . [ 8 ] Néanmoins, en l’espèce la requérante remet essentiellement en question l’appréciation de la preuve par le juge, incluant sa propre déclaration aux policiers, et ne parvient pas à me convaincre, même prima facie , que les moyens d’appel qu’elle soulève seraient soutenables devant une formation, ou qu’ils présentent autrement des chances minimales de succès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Louis Belliard Pour la requérante Me Annie-Claude Pedneault DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 mai 2022
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