2012 QCCQ 7425, 2012 QCCQ 7425
Opinion
Goulet c. Brick 2012 QCCQ 7425 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029666-121 DATE : Le 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONAT GOULET
Partie demanderesse c. BRICK
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 2 027,78 $ à la
partie défenderesse pour les motifs énoncés comme suit dans la demande : Montant de 2 027,78 $ représentant ce que le demandeur a payé pour un canapé et une causeuse à la défenderesse le ou vers le 11 août 2011 et le ou vers le 12 novembre 2011 (facture no. 05041380725001 & no. 11061380502011 déposées sous les pièces P-2 & P-3 au dossier). Après quelques mois, le demandeur s’est aperçu que les 2 sofas avaient des problèmes avec la teinture et au niveau du rembourrage. Après avoir communiqué avec la défenderesse celle-ci a envoyé un rembourreur au domicile du défendeur pour pouvoir corriger les problèmes.
Malheureusement, aucun changement apparent n’est survenu suite à cette visite. Le demandeur a alors communiqué avec la défenderesse mais aucune solution ne semblait possible. Suite à la réception du montant réclamé le demandeur s’engage à remettre le canapé et la causeuse à la
partie défenderesse. [ 2 ] La
partie défenderesse n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée. [ 3 ] Par son témoignage et par la production des pièces P-1 à P-4, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 027,78 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 13 avril 2012, plus les frais judiciaires de 103 $; [ 7 ] DONNE ACTE à la
partie demanderesse de son offre de remettre le sofa et la causeuse à la
partie défenderesse sur paiement intégral de la condamnation.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2012
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