2013 QCCA 411, 2013 QCCA 411
Opinion
Genest c. R. 2013 QCCA 411 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004827-109 (500-01-003937-064) (500-01-004816-077) (500-01-004817-075) DATE : LE 8 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. THÉODORE GENEST APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 7 décembre 2010 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal (l'honorable Michel Bellehumeur) qui le déclare coupable d’agression sexuelle, d’attouchements sexuels d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, et d’incitation à des attouchements sexuels d’un enfant âgé de moins de quatorze ans alors qu’il était en situation d’autorité; [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Vézina et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariepy & associés Pour l'appelant Me Catherine Perrault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 1 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE KASIRER
[ 4 ] Théodore Genest se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable d’agression sexuelle, d’attouchements sexuels sur un enfant âgé de moins de quatorze ans, et d’incitation à des attouchements sexuels sur un enfant âgé de moins de quatorze ans alors qu’il était en situation d’autorité. Les infractions ont été commises entre le 1 er juillet 1996 et le 31 juillet 2005 contre J... B..., né le [...]1983. [ 5 ] En plus des chefs d'accusations dont il a été déclaré coupable, M.
Genest a également subi son procès pour des chefs d'accusation d’entrave à la justice et d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles sur la personne de M. B.... [ 6 ] En 2006, M. Genest et deux de ses employés auraient forcé M. B... à signer une lettre de rétractation en vue d’amener ce dernier à retirer des accusations pour les infractions à caractère sexuel, d’où les accusations d’entrave et de menaces. Robert Verdon et Louis Verdon faisaient aussi face à des accusations d’entrave et de menaces. Tous les trois ont été acquittés de ces accusations.
Finalement, lors du même procès, l’appelant a été déclaré coupable d’avoir omis de se conformer à une condition d'une promesse lui interdisant de ne pas fréquenter M. B.... [ 7 ] Le procès a eu lieu de façon simultanée sur l'ensemble des chefs d'accusation. [ 8 ] Seules les condamnations de M.
Genest pour des infractions de nature sexuelle sont portées en appel. *** [ 9 ] Au procès, l’appelant Genest et le plaignant B... ont offert une version contradictoire des événements, amenant le juge à écrire, au terme de son résumé des faits, que « [l]a question en est une essentiellement de crédibilité des témoins » (paragr. [76]). [ 10 ] Une fois de plus, la justice est aux prises avec le problème d’une preuve contradictoire en matière d'agression sexuelle, crime qui se commet le plus souvent, comme la Cour le signale dans S.L. [1] , « à l’abri des regards ».
Ici comme ailleurs, seuls l’accusé et le plaignant peuvent faire d'une manière définitive état des événements à la base des accusations. On sait que le respect de la présomption d’innocence impose au juge d’instance de ne pas imaginer la tâche qui lui incombe comme l’identification du gagnant d'un « concours de crédibilité » [2] . L'évaluation de l’ensemble de la preuve est un exercice qui doit être fait avec rigueur, mais cet exercice n’est pas pour autant soumis à une méthode d’analyse unique.
Comme ma collègue la juge Thibault l'écrit dans S.L. [3] , « [l]'essentiel est que le fardeau et la norme de preuve appropriés soient appliqués ». [ 11 ] L'avocate de M. Genest relève ce qu'elle qualifie de contradictions et d’erreurs dans le témoignage de M. B... qui déconsidéreraient la valeur de cette preuve. L'appelant soutient que la lecture que le juge d'instance en fait ne respecte pas la présomption d'innocence et le principe du doute raisonnable, taxant le juge d’avoir erré en fondant le verdict de culpabilité sur le témoignage non fiable de M. B..., au mépris des principes consacrés dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [4] . De plus, il dénonce l’incohérence du « cheminement intellectuel » de la Cour du Québec qui, d’une part, l'acquitte des accusations d’entrave et de menaces et, d’autre part, décide qu’il est coupable, hors de tout doute raisonnable, des infractions d’ordre sexuel relativement à la même victime. [ 12 ] D’autres griefs s’ajoutent visant le caractère inéquitable du procès, en raison notamment des écarts dans la conduite du représentant du ministère public. Dans l’ensemble, dit M.
Genest, ces moyens justifieraient l’annulation du verdict de culpabilité ou, tout au moins, la tenue d’un nouveau procès. [ 13 ] Or, en soupesant la preuve à partir de sa position privilégiée, le juge des faits identifie, avec précision, ce qui est crédible dans le témoignage de M. B..., tout en expliquant comment certains aspects de ce même témoignage souffrent d'imperfections.
En bout de piste, le juge prend soin d'entreprendre une évaluation de l’ensemble de la preuve conditionnée par le respect de la présomption d'innocence. [ 14 ] L’appelant ne me fait voir aucune erreur commise par le juge qui entacherait le verdict de culpabilité. Sans excuser les écarts du ministère public quant à sa manière de mener le contre-interrogatoire de M. Genest, je n’y vois pas d'atteinte à l’équité du procès justifiant l’intervention de la Cour. [ 15 ] À mon avis, l'appel doit être rejeté. I Les faits [ 16 ] Âgé de 13 ans en 1996, J... B... récupère des cannettes vides pour faire de l’argent.
Sa vie familiale, dominée par la présence d’un beau-père violent, est marquée par la pauvreté et par de mauvais traitements. À l'été 1996, il rencontre, Théodore Genest, qui exploite à l'époque une petite entreprise de recyclage. Le jeune B... obtient du travail pendant les mois de juillet et d’août auprès de M. Genest. De là, B... et Genest offrent des versions divergentes des événements donnant lieu aux accusations. Il convient de résumer les deux récits
sommairement avant de passer à l’analyse du jugement dont appel. (
A) Le témoignage de J... B... [ 17 ] Au procès, M. B... explique qu’à 13 ans, il vit sous l’égide d’un beau-père brutal et alcoolique. S’il ne ramène pas assez d’argent à la maison grâce à sa cueillette de cannettes, son beau-père le bat. M. Genest donne des sacs de cannettes au jeune B..., et l’invite à revenir à son entreprise Recyclage Idéal plus tard, ce que le garçon fera. [ 18 ] L’appelant et le plaignant se voient régulièrement pendant l’été 1996. Genest l’amène à l’occasion au restaurant McDonald's. M. B... soutient que, peu après son embauche, il a sa première relation sexuelle avec lui.
Ce dernier l'invite à monter dans son bureau pendant que les employés sont absents. Tous les deux jouent aux cartes. Ils se déshabillent. La soirée se termine en un échange de fellations. M. B... le fait, dit-il au procès, pour garder son emploi. [ 19 ] Le plaignant reste en contact avec l’appelant à l’automne 1996, alors qu'il est de retour à l’école. Il y aura plusieurs relations
sexuelles avec l’appelant dans les mois qui suivent. Elles prennent dorénavant place dans l'appartement de l'appelant. [ 20 ] M. B... relate qu'à la même période, M. Genest lui suggère de porter plainte pour les sévices que lui fait subir son beau-père, ce qu'il fera. Il est par la suite placé dans une famille d'accueil à Ville A. Il ne revoit M. Genest qu'en octobre 1997, alors qu'il est transféré dans un foyer de groupe à Ville B. Il communique avec lui afin d'obtenir un autre emploi. Le jeune B... fera pour lui des petits travaux. Les relations sexuelles prennent une nouvelle tournure.
Elles impliquent l'utilisation d'objets sexuels et pénétration anale. Elles se poursuivent de 1997 à 2005. [ 21 ] En 1999, alors que M. B... est incarcéré à l’établissement A, M. Genest va le voir, lui apporte de l’argent et lui offre conseil. Plus tard, alors que le plaignant est encore en foyer de groupe, M. Genest accepte parfois de lui servir d’alibi en prétendant qu’il est au travail quand ce n’est pas le cas. Il l'héberge aussi, pour de courtes périodes. [ 22 ] M.
B... connaît à cette époque des problèmes de consommation de drogue, ce qui n’empêche pas l’appelant de le réembaucher plusieurs fois. [ 23 ] Dès 2002, alors qu'il est majeur et ne travaille plus pour M. Genest, M. B... est rémunéré en échange des relations sexuelles qu'il a avec lui. Il a besoin de cet argent pour s'acheter de la drogue et de l'alcool. [ 24 ] Il attendra 2005 avant de porter plainte contre l’appelant. Dénoncer Genest est très difficile pour lui. L’appelant a toujours été présent quand il avait besoin de soutien. C'est en fait la seule personne qu'il a dans la vie.
Il dit avoir honte et peur du rejet. Il reverra M. Genest même après avoir porté plainte. [ 25 ] Le 9 mai 2006, Genest est arrêté. [ 26 ] Plus tard en 2006, M. B... signe un document dans lequel il affirme que les accusations d’agression sexuelle faites à l’endroit de M. Genest sont mensongères et motivées par sa volonté de se venger parce que l’appelant l'a dénoncé pour vol. Au procès, le plaignant témoigne qu’il a signé le document sous des menaces proférées par l’appelant et deux de ses employés, Louis Verdon et Robert Verdon. Éventuellement, M.
B... fait part à la police des menaces qu’il a reçues et les trois hommes sont arrêtés. [ 27 ] Il continue néanmoins de contacter M. Genest jusqu'en 2007, toujours en vue d'obtenir de l'argent pour s'acheter de la drogue. [ 28 ] M. B... est presque aveugle depuis 2005. Il admet avoir déjà volé M. Genest et reconnaît avoir des antécédents judiciaires, notamment en matière de harcèlement à l'endroit de l'appelant et de ses employés. Il a souvent fait de la prison. En 2007, il suit une quatrième thérapie pour ses problèmes de consommation et se dit sobre depuis. (
B) Le témoignage de Théodore Genest [ 29 ] En juillet 1996, M. Genest est propriétaire d'une entreprise de récupération de papier qui fera faillite en août 1996. C'est en juillet 1996 qu'il fait la connaissance du jeune B.... [ 30 ] Selon l’appelant, le garçon ne se présente pas à lui directement. Il est d’abord en contact avec ses employés bien que, pendant l'été, il lui demande régulièrement du travail. M. Genest lui offre finalement de faire du ménage et de trier du papier sur une base de trois ou quatre jours par semaine.
Il dit ne pas le déclarer sachant qu'il est illégal de faire travailler un jeune homme de 13 ans. [ 31 ] M. Genest affirme qu’il n'est jamais seul avec le plaignant, ou presque, pendant cette période. À quelques reprises, il l'amène manger chez McDonald's. Il est au courant de sa situation familiale, y compris des mauvais traitements infligés par son beau-père. Dans la période suivant immédiatement la faillite de son entreprise, il ne revoit B... que très rarement. À cette époque, il lui suggère d'écrire une lettre à la Direction de la protection de la jeunesse concernant ses difficultés avec son beau-père.
Ses contacts avec B... cessent temporairement au début de l'année 1997. [ 32 ] Le plaignant le contacte de nouveau en 1998 pour avoir du travail. M. Genest continue de l'amener au restaurant et de lui payer les repas ainsi que son transport. Le plaignant l'aide à effectuer des travaux de balayage, de gestion de surplus de meubles, de ramassage de feuilles, etc . En 1999, il le renvoie à cause de ses problèmes de drogue. Après 1999, ils ont peu de contacts, bien que le plaignant lui téléphone régulièrement pour lui donner des nouvelles. Parfois, M.
Genest lui sert d'alibi pour lui permettre de sortir de son foyer et de faire la fête. [ 33 ] L'appelant aide B... à déménager au moins à trois reprises. Il l'héberge également plusieurs fois. Il découvre qu'il se fait voler par le plaignant et il le jette dehors, pour le reprendre par la suite. [ 34 ] En décembre 2000, le plaignant perd son emploi et communique avec M. Genest puisqu’il n’est pas en mesure de payer son loyer. Il l’héberge à nouveau. Au printemps 2001, il mettra le jeune à la porte en raison des vols qu’il a commis dans l’appartement. [ 35 ] Vers 2003, alors que M. B... est devenu majeur, M.
Genest accepte à nouveau de le reprendre chez lui. Toujours selon ce dernier, les contacts sexuels débutent à cette époque. C’est à ce moment que le plaignant lui offre une relation sexuelle moyennant rétribution, ayant un besoin pressant d'argent pour payer ses dettes. Bien que M. Genest n'en veuille pas, il cède. Au procès, il dit « [i]l continuait, il continuait, puis en fin de compte, moi, dans le fond de moi-même, oui, ça m'intéressait. Je suis homosexuel, ça faisait assez longtemps que je me retenais, là, j'ai dit 'oui, O.K., […] ».
Les relations sexuelles iront en se multipliant, toujours initiées par le plaignant et moyennant rétribution. [ 36 ] Le plaignant est carrément harcelant. En juin 2005, M. Genest se fait voler son barbecue. Il fait une plainte à la police pour vol et pour harcèlement désignant le jeune homme, accusations pour lesquelles M B... plaidera coupable. Cela n'empêche pas l'appelant de le revoir. Il va jusqu'à le reprendre chez lui en juillet 2006. [ 37 ] Le 2 octobre 2005, M. B... porte plainte pour des crimes à caractère sexuel. Les relations sexuelles rétribuées continuent après
cette date. M. Genest ne sait même pas que la plainte pèse sur lui. Ce n’est qu’après son arrestation, le 9 mai 2006, que M. Genest coupe tout contact avec le plaignant. [ 38 ] Le 16 juillet 2006, ils se voient et M. B... signe la lettre devant témoins expliquant que les allégations d’agression sexuelle faites à l’endroit de M. Genest sont fausses. M. Genest remet le document entre les mains de son avocat. Le 23 février 2007, le plaignant communique avec l’enquêteur au dossier et il cherche à faire retirer sa plainte quelques semaines plus tard. [ 39 ] M.
Genest soutient que le plaignant n'est jamais entré dans son appartement et n'a eu aucune relation sexuelle avec lui alors qu'il était mineur. Ce n’est qu’après 2002 que ces relations ont débuté – M. B... avait 19 ans – et elles étaient toujours consensuelles et rétribuées en argent. [ 40 ] Genest a informé B... de ses antécédents judiciaires en matière de pédophilie vers la fin de 2002 ou début 2003 quand B... était en prison. À cet égard, il soutient qu'il est conscient de sa condition et qu'il a pris les moyens nécessaires pour être traité.
Il n'est pas guéri et doit éviter de se mettre dans des situations où le risque de récidive est réel, soit d'être seul en présence d'un mineur. Il dit que pour lui, le jeune B... n'a jamais représenté un danger puisqu'il n'a jamais été véritablement seul avec lui. Leur relation, alors qu'il était mineur, était strictement professionnelle. II Le jugement de la Cour du Québec [ 41 ] Le juge résume la preuve de la poursuite (paragr. [6] à [50]) et de la défense (paragr. [51] à [75]), sans faire de distinction entre les dossiers concernant les accusations à caractère sexuel et de bris de conditions portées contre M.
Genest et ceux concernant les accusations d’entrave et de menaces pesant sur lui et ses coaccusés. [ 42 ] Constatant que les versions des faits de B... et de Genest se contredisent, le juge rappelle les trois étapes de l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. W.(D.) , en soulignant que « [l]e Tribunal n’a pas à décider s’il ajoute foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Le juge du procès n’a pas à choisir entre deux versions.
Il doit soupeser l’ensemble de la preuve et déterminer si, globalement, la Couronne a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé » (paragr. [82]). [ 43 ] Le juge statue rapidement sur le chef d’accusation porté contre M. Genest pour l’omission de se conformer à une promesse de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec J... B.... En effet, il admet au procès qu’il a eu des relations sexuelles à répétition avec B... de 2005 à 2007, période où il est sous le coup de la condition. M.
Genest est déclaré coupable de ce chef (paragr. [90]). [ 44 ] Le juge analyse ensuite les accusations d’entrave et de menaces portées contre M. Genest et les frères Verdon se rapportant au document, signé par B..., indiquant que les accusations sont fausses. Le juge est critique à l'égard des témoins de la défense, notamment M. Genest. Il analyse le témoignage de ce dernier quant à ces événements spécifiques et y relève ce qui lui apparaît être des erreurs, des invraisemblances et des contradictions. Le juge trouve notamment les explications de M.
Genest peu convaincantes quant à la question de savoir pourquoi il n’a pas donné le document immédiatement à la police. Dans l’ensemble, le juge indique ne pas porter foi à cet aspect du récit de l’appelant. Il mentionne que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit (paragr. [104] et [105]). [ 45 ]
Malgré tout, le juge acquitte les trois accusés des chefs d’entrave et de menaces. Il s’explique comme suit : [106] Cependant, malgré les imperfections des dépositions des deux accusés Verdon et du témoin Leroux, relativement auxdites menaces et à l’entrave, un doute s’installe. Il y a trop de points communs et pas suffisamment de contradiction dans leurs témoignages pour que le Tribunal rejette du revers de la main leurs dépositions.
Dans l'ensemble, ils ont soulevé un doute. [107] Ont-ils appris par cœur le même scénario sachant que le plaignant était aveugle au moment des évènements et qu'il pouvait difficilement établir qui était au garage ou même qui avait signé le document.
Peut-être, mais cela reste une hypothèse. [108] Factuellement, le Tribunal a un doute et ce doute raisonnable quel qu’il soit, doit bénéficier aux deux accusés Verdon et par ricochet, à l’accusé Genest. [ 46 ] Autrement dit, malgré l’absence de crédibilité accordée au témoignage de M Genest quant aux circonstances entourant le document de rétractation, le doute raisonnable soulevé par le témoignage des coaccusés bénéficie à l'appelant « par ricochet ». [ 47 ] Quant aux infractions à caractère sexuel impliquant uniquement l'appelant, le juge réitère que la question de la crédibilité est au « centre » du litige (paragr. [111]).
À nouveau, il ne croit pas M. Genest. Le juge écrit : « Dans ce dossier comme dans le précédent relativement à l’accusé Genest, le Tribunal ne croit pas sa version des faits et elle ne soulève aucun doute raisonnable » (paragr. [112]). [ 48 ] Le juge insiste en particulier sur ce qu’il considère être une incohérence importante dans la position de l'appelant. M. Genest admet qu'il souffrait d'un problème de pédophilie à l'époque des faits. Il témoigne que, dès 1996, il se met continuellement en garde contre son problème et cherche à faire en sorte de ne pas se placer en situation où il peut récidiver.
Selon l'appelant, le fait de ne jamais se trouver seul avec des mineurs s’avère la meilleure garantie contre une rechute. Or, pour le juge, la preuve atteste d’un comportement qui va à l'encontre de ces bonnes intentions : «[e]ngager un mineur de 13 ans, dépourvu d'encadrement parental, vivant dans une famille dysfonctionnelle et ayant de grandes carences identitaires et familiales n’est sûrement pas faire preuve de retenue pour un pédophile qui se qualifie lui-même comme étant non guéri » (paragr. [117]).
Selon la lecture de la preuve qu'en fait le juge, l'appelant se trouve assez souvent seul avec le jeune B.... À son avis, cette contradiction porte atteinte à la crédibilité de son témoignage. [ 49 ] Selon le juge, le garçon était la proie parfaite pour un homme ayant le problème de M. Genest. L'appelant affirme qu'il s'est retenu jusqu'en 2003. Or, par hasard, à cette époque M. B... était majeur. Le juge qualifie cette version de « difficile à croire » (paragr. [123]). [ 50 ] Quant à ses rapports avec le plaignant, le juge n'y voit pas la relation strictement professionnelle dont parle l'appelant et ne croit
pas, non plus, que l'appelant ait vu le plaignant qu'une dizaine de fois alors que le garçon avait 13 ans. La preuve démontre plutôt que le jeune B... discutait avec l'appelant de ses problèmes familiaux, que M. Genest le conseillait, l'amenant manger chez McDonald's. Souvent, dit le juge, ils étaient seuls ensemble. Toujours de l'avis du juge, la preuve démontre une relation beaucoup plus intime que l'appelant ne le laisse croire. L'appelant était en position d'autorité et de confiance envers le plaignant et avait sur lui une grande influence. « Si J...
B... voulait conserver son emploi », écrit le juge au paragraphe [129] de ses motifs, « ne pas se faire battre par son beau-père, amener de l'argent à la maison […] il devait démontrer une bonne collaboration et donner du service à l'accusé Genest.
Collaboration et service l'ont amené à partir de 13 ans à avoir des relations sexuelles avec l'accusé envers qui, il avait malgré tout développé une confiance ». [ 51 ] Le juge conclut en déclarant l'appelant coupable sur les chefs d'accusations visant notamment la période entre le 1 e juillet 1996 et le 2 janvier 1997 quand B... avait moins de 14 ans, mais aussi sur le chef d'agression sexuelle commise entre le 1 e juillet 1996 et le 31 juillet 2005. Le juge note, par contre, qu'une fois majeur les relations sexuelles étaient consensuelles.
III Les moyens d’appel [ 52 ] Le présent appel concerne la culpabilité de l'appelant relativement aux infractions de nature sexuelle et non l'ensemble du jugement de première instance. [ 53 ] M. Genest fait valoir quatre principaux moyens d’appel relatifs au verdict de culpabilité sur les chefs d’accusations pour les infractions à caractère sexuel. Il invoque certains arguments qui concernent plus directement la preuve relative aux chefs de menaces et d’entrave pour lesquels il a été acquitté.
Certes, afin de répondre adéquatement aux moyens d’appel soulevés, il y a lieu de tenir compte de la lettre de rétractation dans l'appréciation de la crédibilité du plaignant et de l'ensemble du contre-interrogatoire de l'appelant en ce qui concerne son droit à un procès juste et équitable. Cela dit, la règle veut que la preuve pertinente à un chef d'accusation ne le soit pas à l'égard des autres, à moins d'être admise en vertu de la règle des faits similaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce [5] .
Par conséquent, j'estime qu'il est inutile de traiter les moyens d'appel qui visent plus directement les accusations d'entrave et de menaces. [ 54 ] Je propose d'analyser les quatre moyens d’appel portant sur le verdict de culpabilité pour les infractions à caractère sexuel à tour de rôle : (
A) les verdicts sont incompatibles et entachent la fiabilité de la condamnation pour abus sexuels, (
B) le verdict sur les abus sexuels est déraisonnable en raison des contradictions dans le témoignage du plaignant, (
C) l'appelant a été condamné sur la base d'une preuve illégale de propension au crime, et (
D) il y a eu atteinte au droit de l'appelant à un procès juste et équitable causée par son contre- interrogatoire abusif mené par le ministère public. (
A) Les verdicts incompatibles [ 55 ] Le verdict de culpabilité quant aux infractions de nature sexuelle est-il déraisonnable parce qu'incompatible avec le verdict d'acquittement sur les chefs de menaces et d'entrave? [ 56 ] M. Genest est d’avis que le cheminement intellectuel ayant permis au juge de conclure à son acquittement des accusations d’entrave et de menaces est en porte à faux avec le verdict de culpabilité pour les infractions à caractère sexuel.
Pour lui, les faits se rapportant aux chefs de menaces et d'entrave sont intrinsèquement liés aux allégations d'abus sexuel et le juge ne pouvait logiquement les dissocier les uns des autres. De l'avis de l'appelant, « si le [j]uge de première instance a entretenu un doute raisonnable à l'effet que la lettre de rétractation de la victime n'avait pas été soutirée par des menaces, alors il ne pouvait ignorer la possibilité que son contenu soit en fait la réalité de la situation telle qu'exposée par l'appelant ».
Les deux verdicts seraient donc incompatibles, ce qui amène l'appelant à conclure que le juge n'a pas suivi une démarche conforme à la présomption d'innocence en le condamnant pour les crimes sexuels. [ 57 ] L’appelant se trompe sur ce point. [ 58 ] Il était certes possible de rejeter les accusations de menaces et d'entrave sur la base de l'existence d'un doute raisonnable sur l'ensemble de la preuve présentée relative à ces chefs sans pour autant rendre incompatible le verdict de culpabilité dans le dossier d'agression sexuelle.
On peut dire plus : les verdicts ne seraient pas incompatibles, à supposer même que le juge ait cru la version des coaccusés de M. Genest et que la version de M. B... ne l'ait pas convaincu. [ 59 ] Tous les témoins de la défense ont témoigné sur les circonstances de la confection et de la signature de la lettre de rétractation. Selon leur récit, M. B... aurait dicté et signé la lettre devant témoins. Sa signature n’aurait pas été soutirée par menaces. Le plaignant, disaient-ils, leur a expliqué qu’il voulait retirer les plaintes d’abus sexuel qu’il avait portées contre M.
Genest par esprit de vengeance. [ 60 ] Le juge écarte le témoignage de l'appelant, qu'il ne croit pas sur les circonstances de la lettre. « Sa déposition sur la question de la rédaction de la déclaration disculpatoire produite sous la cote D-1 et de l'ensemble de son témoignage sur toute la question des menaces de causer la mort et d'entrave est truffée d'erreurs, d'invraisemblances et de contradictions » écrit-il au paragr. [104] de ses motifs.
« Vous comprendrez que sur la seule base du témoignage de monsieur Genest », ajoute-t-il, « la preuve de la Défense ne soulèverait pas de doute raisonnable dans l’esprit du juge du procès » (paragr. [105]). [ 61 ] Quant au témoignage des coaccusés et du témoin Sylvain Leroux, le juge note les imperfections dans leurs dépositions, mais indique qu’il n’y a pas suffisamment de contradictions pour les rejeter du revers de la main. Dans l’ensemble, écrit le juge, ces dépositions ont soulevé un doute (paragr. [106]). Il ne poursuit pas l'analyse et ne se prononce pas sur le témoignage de la victime.
Comme nous l'avons vu, le juge acquitte les trois accusés des chefs d’entrave et de menaces, en concluant que son doute doit bénéficier à Genest « par ricochet ». [ 62 ] Le juge ne conclut nullement que le plaignant mentait en témoignant que la lettre avait été soutirée par menaces. [ 63 ] De toute façon, le verdict d’acquittement sur les accusations d’entrave et de menaces n'implique pas que le contenu de la lettre de rétraction était nécessairement véridique. [ 64 ] En effet, le juge de première instance pouvait même conclure que la lettre n'avait pas été soutirée par des menaces, sans pour
autant considérer que son contenu – c'est-à-dire que les accusations d'abus sexuel étaient mensongères – reflétait fidèlement la réalité. Entre autres, la relation de dépendance entre le plaignant et l'appelant – relation que B... cherchait à préserver – peut expliquer l'existence de la lettre de « rétractation ». La lettre a pu être signée par le plaignant pour les mêmes raisons que ce dernier avait de vouloir retirer une plainte qui, par ailleurs, était fondée : il avait peur, il était seul, il ne voulait pas perdre contact avec M. Genest, il avait besoin d'argent pour payer sa drogue et autres dépenses.
On peut expliquer rationnellement la rédaction d’une fausse lettre sans remettre en cause la conclusion que M. B... a été victime d'abus sexuels. [ 65 ] Le juge ne tire aucune conclusion sur la véracité du contenu de la lettre et il n’avait pas à le faire. [ 66 ] Il y a lieu de dissocier les verdicts qui ne sont nullement incompatibles. Ce moyen doit être rejeté. (
B) Le verdict déraisonnable en raison des faiblesses dans le témoignage du plaignant [ 67 ] Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable dans son appréciation de la crédibilité de M. B..., rendant ainsi le verdict sur les infractions d'abus sexuels déraisonnable? [ 68 ] L'appelant soutient que le témoignage de J... B... souffre d'incohérences et de contradictions, dont beaucoup n'ont pas été relevées par le juge, au point de lui enlever toute crédibilité.
Il est aussi d'avis que le passé de B... – il volait l’appelant et a eu des rapports sexuels avec lui contre rétribution – fait de lui un témoin qui n'est pas fiable. Le juge ne pouvait pas, non plus, ignorer que le plaignant, pris avec un chronique besoin d'argent, avait été déclaré coupable de harcèlement envers l'appelant avant de décider de porter plainte.
Le témoignage de B..., dit l'appelant, ne peut servir de base à un verdict de culpabilité selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 69 ] À mon avis, l'appelant n'a pas démontré que le premier juge a erré dans son évaluation du témoignage du plaignant. [ 70 ] Un juge a toujours la possibilité de retenir une
partie du témoignage d'un témoin et d'en écarter une autre, sujet à l'obligation d'expliquer les raisons qui le conduisent à retenir la première [6] . Un juge n’a pas, non plus, à traiter de toutes les incohérences, réelles ou apparentes, dans un jugement, mais a seulement à donner des motifs suffisants pour expliquer son évaluation de la preuve. En l'espèce, le juge se conforme en tous points à ces enseignements. [ 71 ] Rappelons d'abord que le juge souligne plusieurs contradictions dans le témoignage de M. B... et qu'il ne le tient pas comme un témoin parfait.
Le juge note que le plaignant a particulièrement du mal à se souvenir des dates des différents événements (paragr. [41]). Le juge s’explique longuement sur sa mesure de la crédibilité du témoin, en s'attardant notamment sur le caractère crédible de son récit des faits pendant la période entre 1996 et 2001, quand B... était mineur : [131] Entre le 1 er juillet 1996 et le 2 janvier 1997, J... B... avait moins de 14 ans.
Malgré son jeune âge à cette époque et l'écoulement du temps, il a témoigné sur cette période avec précision et assurance. Il n'a pas tenté d'améliorer les faits.
Il a livré au Tribunal un témoignage sincère avec ses forces et ses faiblesses. [132] Pour le Tribunal, son témoignage constitue la vérité. [133] Une série de petits points sans importance sont confirmés par l'ensemble de la preuve tel que le motif de la première rencontre avec l'accusé, le genre de travail qu'il faisait au garage, l'endroit, la description des lieux, ses problèmes familiaux, ses problèmes avec la DPJ, les sorties au restaurant, les discussions qu'il avait avec l'accusé et autres choses semblables qui pris isolément n'ont aucune force mais dans son ensemble augment sa crédibilité. [134] Il est vrai que ses problèmes de drogues, ses problèmes de justice et l'avènement de sa cécité ont brouillé ses souvenirs.
Après les années 2005, c'est un peu plus mélangé dans sa tête et J... B... a été honnête pour l'avouer au Tribunal. [135] Cependant, les évènements qui se sont produits dans la période 1996 à 2001 ne sont aucunement affectés par ses problèmes personnels ou de mémoire. J... B... se souvient très bien des gestes de l'accusé et il en a témoigné avec sincérité. [136] Pour le Tribunal, J... B... n'est sans doute pas le témoin parfait.
Il y a eu des différences et des imprécisions dans son témoignage qui s'expliquent sans aucun doute par son jeune âge à l'époque, par l'écoulement du temps et ses nombreux problèmes personnels. [ 72 ] Le juge prend soin d'exposer comment le comportement du plaignant – avec ses faiblesses – s'inscrit dans la relation intime de dépendance qui existait entre B... et l'appelant. L'appréciation de cette relation est au cœur des motifs du juge et a certes guidé son évaluation de la preuve.
Ainsi, il a rejeté la qualification de celle-ci offerte par l'appelant – une simple relation employeur-employé – parce qu'elle ne s'appuyait pas sur la preuve (paragr. [121] à [126]). En tenant compte notamment de ce que le juge qualifie de « petits points sans importance confirmés par l'ensemble de la preuve » (paragr. [133]), il écarte, aussi, la thèse que la relation en était une d'extorsion pour conclure à l'existence d'une relation de dépendance de B... envers Genest. [ 73 ] Comme l'écrit le juge au paragraphe [128] : « Il est clairement établi qu'à cette époque l'accusé avait un ascendant sur le jeune J...
B... Il existait entre eux une relation beaucoup plus complexe et malsaine qu'une simple relation d'employé et d'employeur. L'accusé Genest avait une autorité et une grande influence sur J... B.... ». [ 74 ] Voilà ce qui explique pourquoi et comment le jeune B..., tout en étant victime d’abus, revenait constamment vers son agresseur. Il dépendait financièrement de lui, voire lui faisait confiance. Le juge avait raison de ne pas voir d’incohérence dans ce comportement vu les circonstances. [ 75 ] Cette qualification de la nature de la relation de dépendance entre M. Genest et le plaignant s'appuie sur la preuve.
Parlant, par exemple, de ses motivations pour porter plainte, M. B... s'explique comme suit : Bien moi, je voulais… Parce que Théo, Théodore Genest, j'ai eu beaucoup de misère à porter plainte contre lui parce qu'il a toujours été
là pour m'aider. Tous les problèmes que j'avais, ma famille, ils ont jamais été là pour moi. […] Puis lui, il a toujours été là pour me « démarder », pour me sortir de tous mes problèmes. Puis ça faisait que j'avais de la misère à porter plainte contre lui parce que sinon, après, je me retrouvais tout seul. Puis moi, je voulais pas me retrouver tout seul.
Puis j'avais peur, tu sais, je me retrouve tout seul, c'est quoi que je vais faire, j'aurai plus personne, je vais faire quoi? […] Là, la seule personne que j'ai, dans le fond, c'est monsieur Genest. [ 76 ] Non seulement le juge explique-t-il pourquoi il a cru le témoignage du plaignant, il en a également correctement exposé les faiblesses dans son récit. Comme nous l’avons vu, le juge note que J... B... n’est sans doute pas un témoin parfait. Mais malgré son jeune âge à l'époque et le passage du temps, il a témoigné sur la période où il avait moins de 14 ans « avec précision et assurance » (paragr. [131]).
Ses problèmes de drogues et l'avènement de ses difficultés de vue ont brouillé les souvenirs de M. B... par la suite : « Après les années 2005, c'est un peu plus mélangé dans sa tête et J... B... a été honnête pour l'avouer au Tribunal » (paragr. [134]). [ 77 ] Le juge traite de front les vols et le harcèlement commis par M. B... dans le cadre de son analyse de la relation complexe qu’il avait avec l’appelant. Le plaignant n'a pas tenté d'améliorer les faits et a témoigné avec assurance et précision quant à la période allant du 1 er juillet 1996 au 2 janvier 1997 alors qu'il avait pourtant moins de 14 ans.
Sa version est confirmée par « le genre de travail qu'il faisait au garage, l'endroit, la description des lieux, ses problèmes familiaux, ses problèmes avec la DPJ, les sorties au restaurant, les discussions qu'il avait avec l'accusé qui pris isolément n'ont aucune force mais dans son ensemble augmentent sa crédibilité » (paragr. [133]). [ 78 ] Conscient des imperfections dans le témoignage du plaignant, le juge conclut à partir de sa lecture de l'ensemble de la preuve que Genest a commis les abus reprochés.
La question en litige portant essentiellement sur la crédibilité des témoins, il convient de montrer une déférence à l'appréciation de la preuve par le juge d'instance en l’absence d’une erreur révisable. Comme l'enseigne la Cour suprême dans R. c. Gagnon [7] , « [e]n ce qui a trait au critère d'examen d'une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis que la cour d'appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste et dominante ». L'appelant n'a pas réussi à démontrer que le juge a commis une telle erreur. [ 79 ] Ce moyen doit être rejeté. (
C) Les antécédents judiciaires et la preuve de propension [ 80 ] L’appelant soutient que le juge a erré en utilisant, à tort, la preuve de ses antécédents judiciaires afin de conclure à sa propension à commettre le crime reproché et, sur cette base, à sa culpabilité.
Citant le contre-interrogatoire sur ses antécédents judiciaires que l'avocat du ministère public lui a fait subir, l'appelant plaide que le juge l’a condamné pour des crimes commis à l’endroit du jeune B... sur la base d’une preuve de son passé de pédophilie qui laissait entendre qu’il avait une propension à commettre des crimes d’abus contre les enfants. [ 81 ] L’appelant se méprend sur ce point. [ 82 ] Notons d’abord que le contre-interrogatoire de l’appelant n’a pas porté directement sur ses antécédents judiciaires.
Le ministère public l’a plutôt questionné sur ses affirmations faites lors de son interrogatoire en chef, affirmations selon lesquelles il était conscient que ses tendances pédophiles posaient un risque, mais qu’il prenait les moyens nécessaires pour éviter une récidive. [ 83 ] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que ces questions étaient pertinentes en ce qui concerne la crédibilité de l'appelant. Rappelons que l'appelant a lui-même admis avoir embauché un jeune de 13 ans et avoir été, bien qu'exceptionnellement selon sa version des faits, seul avec lui.
La preuve de la poursuite ne tendait pas à prouver la propension de M. Genest à commettre des abus contre les enfants, mais bien à souligner cette contradiction évidente dans son témoignage. En effet, le juge fait d'abord état de la version des faits de M. Genest avant d'exposer en quoi cette version n'est pas crédible. Selon lui : [113] D'entrée de jeu, l'accusé reconnaît sa pédophilie. Il dit à la Cour avoir suivi une thérapie en 1989 de 29 mois à l'institut Pinel.
Par la suite, sur une base volontaire puisqu'il en sentait le besoin, il a demandé un suivi qui s'est terminé en 1996. [114] Se sachant malgré tout « non guéri » pour reprendre les termes du témoin Genest, il se mettait continuellement en garde mentionne-t-il à la Cour. [115] Il faisait en sorte de ne pas se mettre en situation où il pouvait récidiver.
Ne jamais être seul avec des mineurs était sa meilleure garantie. [116] Cependant, la preuve contredit cette belle volonté. [117] Engager un mineur de 13 ans, dépourvu d'encadrement parental, vivant dans une famille dysfonctionnelle et ayant de grandes carences identitaires et familiales n'est sûrement pas faire preuve de retenue pour un pédophile qui se qualifie lui-même comme étant non guéri. [118] Sur ce point, la preuve démontre que l'accusé s'est mis lui-même en situation où il pouvait facilement récidiver. [ 84 ] Le juge ne s'appuie donc pas sur les antécédents pour conclure à la culpabilité de l'appelant.
Le fait qu'il a affirmé en interrogatoire être conscient de sa problématique et le fait qu'il a indiqué en contre-interrogatoire ne pas s'être mis en situation comportant un risque de récidive étaient pertinents dans l'évaluation de sa crédibilité. [ 85 ] Ce moyen doit être rejeté. (
D) Le contre-interrogatoire abusif
[86] M. Genest a-t-il été privé du droit à un procès juste et équitable en raison du caractère abusif du contre-interrogatoire effectuépar le ministère public? [87] L'appelant fait valoir que la nature des questions posées durant le contre-interrogatoire a mis en péril l'équité du procès et que lejuge ne pouvait demeurer passif devant cette situation. Il reproche au juge d’avoir permis qu’il soit confronté, en contre-interrogatoire, àce que d’autres témoins avaient relaté au procès.
L'avocat du ministère public aurait également argumenté avec lui durant sontémoignage, créant ainsi une atmosphère qui lui était préjudiciable. L'appelant soutient aussi qu'on lui a coupé la parole à plusieursreprises et souligne les questions multiples et répétitives posées.
À son avis, ce type de contre-interrogatoire est abusif et, en raison deson effet préjudiciable sur sa crédibilité, a miné l'équité du procès. [88] L'intimée concède que l'avocat du ministère public n'avait pas le droit de questionner l'appelant sur la crédibilité des témoins.Elle reconnaît là aussi que certains passages relèvent davantage de l'argumentation que de l'interrogation. Toutefois, plaide-t-elle, cesinconduites doivent être examinées en fonction de leur nature et de leur nombre. Dans l’ensemble, dit-elle, les écarts commis par leministère public n'ont pas menacé l'équité du procès.
Sur les 33 commentaires soumis par l'appelant, seuls cinq sont liés aux accusationsd'abus sexuel et, dans ces cas, le langage employé serait loin d'être incendiaire ou flamboyant. Elle rappelle que le procureur de l'appelantne s'est pas opposé, ce qui est un élément à prendre en considération dans l'évaluation du préjudice. En somme, même si on devaitqualifier le contre-interrogatoire d'abusif, les écarts n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice à l'appelant et n'ont eu aucun impactsur l'équité du procès. [89] L'intimée a raison sur ce point. [90] Le contre-interrogatoire mené à l'endroit de M.
Genest a contrevenu, par moment, aux principes reconnus sur l'étendue légitimed'un contre-interrogatoire[8]. L'avocat du ministère public a argumenté avec l'appelant. Il a coupé la parole, ce à quoi son avocat s'estopposé. Il a aussi contre-interrogé l'appelant sur la crédibilité du plaignant. [91] Comme l'explique mon collègue le juge Doyon dans El Morr c. la Reine[9], un contre-interrogatoire abusif peut donner lieu àune intervention en appel lorsque l'accusé en a subi un préjudice ou qu'il a conduit à une apparence d'injustice : [102] Je ne retiens pas cet argument.
Il est vrai qu'un procès présidé par un juge seul réduit considérablement le risque que cette preuvecrée de la confusion à l'égard des enjeux soulevés. Par contre, comme le soulignait l'avocat de l'appelant à l'audience, ce n'est pas uneraison en soi ni une licence pour justifier le dépôt d'éléments de preuve inadmissibles ou encore les questions illégales. Comme lementionne à ce sujet le juge Helper dans R. v. W. (R.S.), (1990), (MB CA), 55 C.C.C. (3d) 149 (Man.
C.A.), à la p.157, un arrêt prononcé à la suite d'un procès présidé par un juge seul : A trial judge is charged with the responsibility of ensuring that proceedings before him (or her) are conducted fairly. He has anoverriding duty in every case to ensure a fair trial. He is the ultimate umpire whose duties include excluding inadmissible evidence andpreventing cross-examination which goes beyond permissible limits, even though not objected to by counsel for the accused. [103] Dans R. c.
Duguay, [2001] J.Q. n° 4037, J.E. 2001-1769 (C.A.), au paragr. 46, le juge Biron écrivait, pour la Cour : Présumé innocent, un accusé a droit à un procès équitable. [104] Or, un contre-interrogatoire abusif peut rendre le procès inéquitable. Dans R v. R. (A.J.), (1994) (ON CA), 94C.C.C.(3d) 168 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit : 23 There are, however, well-established limits on cross- examination. Some apply to all witnesses, others only to the accused. Isolatedtransgressions of those limits may be of little consequence on appeal.
Repeated improprieties during the cross-examination of an accusedare, however, a very different matter. As the improprieties mount, the cross-examination may cross over the line from the aggressive tothe abusive. When that line is crossed, the danger of a miscarriage of justice is very real. If improper cross-examination of an accusedprejudices that accused in his defence or is so improper as to bring the administration of justice into disrepute, an appellate court mustintervene […] [Je souligne.] [105] Dans R. v. White, (1999), (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 373 (C.A.
Ont.), le juge Doherty s'exprime ainsi : 6 There is no need to review the well-established and unfortunately ever-growing line of authority relating to improper cross-examination by Crown counsel. Improper cross-examination of an accused may taint a trial either by resulting in actual prejudice to anaccused or by creating the appearance of unfairness. [Je souligne.] [92] En présumant que le contre-interrogatoire de M.
Genest ait été abusif, peut-on pour autant dire qu'il a mis en cause l'équité duprocès ou donné lieu a une apparence d'un procès inéquitable qui exigerait l'intervention de la Cour? [93] Je ne le crois pas. [94] Même s’il ne faut pas banaliser le comportement du ministère public, on doit néanmoins reconnaître que, dans la très grandemajorité des exemples cités, les inconduites concernent les accusations d’entrave et de menaces pour lesquelles l’appelant a été acquitté.L'appelant donne un seul exemple où le ministère public l'a questionné sur ce qu'il avait à dire face au témoignage de la victime qui avaitaffirmé que l’appelant s’était livré à des abus sexuels sur sa personne. [95] M.
Genest n’a subi aucun préjudice résultant de ces inconduites puisque, dans l’évaluation de sa crédibilité, le juge note bienqu'il a été mis en contradiction avec ses propres déclarations et non avec les versions des autres témoins, y compris celle de M. B... dans
l'exemple que je viens de citer. [ 96 ] Sans excuser les méthodes du ministère public, l’appelant démontre, tout au plus, l’omission du juge d’intervenir. [ 97 ] À l’audience, l’appelant a cherché à faire une analogie entre le présent dossier et l’arrêt El Morr , dossier dans lequel un contre- interrogatoire abusif avait eu un impact déterminant sur l’équité du procès. Or, l’abus commis par la poursuite était beaucoup plus marqué dans El Mor r . L’identification de l’accusé était en jeu.
L’accusé avait notamment été contre-interrogé sur son passé militaire, et le ministère public lui avait demandé s’il avait tué des gens en vue d’établir sa propension à commettre des actes de violence. D’autres questions avaient été posées dans le but de le dénigrer et de le diminuer. Dans plusieurs cas, les questions de la poursuite ne visaient aucun objectif valable. Le juge Doyon conclut que le contre-interrogatoire a mis en cause l’équité du procès.
Par ailleurs, refusant alors d'appliquer la disposition réparatrice, il note que la preuve n’est pas assez forte, notamment à cause de la question de l’identité du tireur, pour conclure que le procès ne peut se terminer que par un verdict de culpabilité (paragr. [106] et [107]). [ 98 ] Les inconduites de la poursuite à l'endroit de M. Genest ne sont tout simplement pas comparables, quant à leur gravité ou quant à leurs effets, avec celles en jeu dans El Morr .
Il convient de noter, aussi, que les exemples de contre-interrogatoires abusifs donnant lieu à la tenue d'un nouveau procès visent, comme El Morr , un comportement manifestement plus grave [10] . [ 99 ] Sans les excuser, je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré que le contre-interrogatoire lui a causé un préjudice ou qu'il a créé une apparence d'injustice ayant un impact sur l’équité du procès.
L’appelant a lui-même miné sa crédibilité, et de manière déterminante, en affirmant qu’il faisait tout pour éviter un contact compromettant avec des mineurs quand la preuve, y compris ses autres affirmations, laissait clairement entendre qu’il se trouvait souvent seul avec B..., un garçon vulnérable âgé de moins de quatorze ans. [ 100 ] Ce dernier moyen d’appel est rejeté. [ 101 ] En somme, tous les moyens avancés par l’appelant ayant échoué, je propose de rejeter l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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