2013 QCCA 1308, 2013 QCCA 1308
Opinion
Dow c. R. 2013 QCCA 1308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002947-138 ( 105 -01-000455-126) ( 105 -01-00045 4 -129) ( 105 -01-000468-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Corrigé le 5 août 2013 DATE : 1 er août 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHARLES DOW Me KIMON KLING (AK0808)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CELESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2013 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de New Carlisle . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler et avis d'appel
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION Observations du juge; 9 h 33 Observations de Me Kling; Me Kling demande à ce que le paragraphe 6
a) de sa requête soit amendé pour qu'il soit rédigé ainsi : « The Honourable judge erred in fact when she determined the credibility and reliability of a witness, Winston Dow »; 9 h 35 Observations de Me Almeida; 9 h 38 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 20 mars 2013, l'appelant était déclaré coupable par une juge de la Cour du Québec (l'honorable Janick Poirier) d'incendie criminel d'une maison d'habitation (art. 433
a) C.cr .) et d'incendie criminel d'un bien (art. 434 C.cr .). Il a également été trouvé coupable de différentes autres infractions relatives à des introductions par effraction (art. 348(1)
b) et
d) C.cr .), de méfaits (art. 430(1) et
(3) a) C.cr .) et des bris de probation (art. 733.1(1)
a) C.cr .); [ 2 ] L'appelant se pourvoit pour des motifs comportant une question de droit, ceux-ci étant énumérés au paragraphe 5 de son avis d'appel; [ 3 ] Il me demande aussi l'autorisation de se pourvoir sur le moyen d'appel suivant : « The Honourable judge erred in fact when she determined the credibility and reliability of a witness, Winston Dow » [ 4 ] Je suis d'avis que les motifs soulevés par l'appelant justifient l'octroi de l'autorisation recherchée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler pour le motif énoncé au paragraphe 3 de ce jugement; [ 6 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler tient lieu d'avis d'appel conformément à la Règle 27 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle .
GUY GAGNON, J.C.A.
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