2012 QCCQ 9642, 2012 QCCQ 9642
Opinion
Adoption — 12115 2012 QCCQ 9642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-43-000046-123 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 _____________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A CO-REQUÉRANT et MADAME A REQUÉRANTE-ADOPTANTE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse se porte co-requérant avec madame A afin que soit prononcée par le Tribunal une ordonnance de placement de l'enfant X en vue de son adoption par la requérante-adoptante. [ 2 ] L'enfant a, par acte de naissance, une filiation maternelle et une filiation paternelle établie. [ 3 ] Le 2 août 2011, la mère a signé un consentement général à l'adoption devant deux témoins.
Ce consentement n'a pas été rétracté. [ 4 ] Le 25 novembre 2011, l'honorable Viviane Primeau, J.C.Q., déclarait l'enfant judiciairement admissible à l'adoption et désignait le Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Un certificat de non-appel est déposé au présent dossier. [ 5 ] L'enfant vit avec la requérante-adoptante depuis le 28 janvier 2009. À son arrivée, l'enfant était sous-stimulée et présentait des besoins spéciaux.
À ce jour, tous les retards ont été comblés et l'enfant a un développement harmonieux à tous les niveaux. [ 6 ] L'enfant est bien intégrée à sa nouvelle famille. Les enfants aînés de madame la considèrent comme leur petite sœur et ceux-ci ont d'ailleurs participé à répondre aux besoins spécifiques qu'elle présentait à son arrivée. [ 7 ] La requérante-adoptante a toutes les qualités requises pour répondre aux besoins de l'enfant sur une base permanente tels qu'en font foi les divers rapports déposés au dossier.
Interpellés, tant le requérant que l'intervenante qui a assumé la prise en charge de la famille au cours des derniers 18 mois déclarent qu'il est toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant d'être placée en vue de son adoption chez madame A.
Toutes les prescriptions établies par la loi ont été respectées. [ 8 ] Compte tenu que l'enfant demeure depuis plus de trois ans chez la requérante adoptante, il y a lieu de réduire le délai de placement à trois mois. [ 9 ] De la preuve, le Tribunal est convaincu que cette ordonnance de placement en vue de l'adoption est dans le meilleur intérêt de l'enfant X et dans le respect de ses droits.
[ 10 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] ORDONNE le placement de l'enfant X, née le […] 2008, chez la requérante-adoptante, madame A; [ 13 ] RÉDUIT la durée de cette ordonnance de placement à trois mois; [ 14 ] PREND ACTE que durant l'ordonnance de placement, l'enfant sera connue et désignée sous le nom de X et les prénoms de X ; [ 15 ] CONFÈRE l'autorité parentale à l'égard de X à madame A. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2012
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