2016 QCCA 2109, 2016 QCCA 2109
Opinion
Le c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 2109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026096-164 (500-80-028473-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DUY MANH LE Me ANDY NOROOZI (Starnino Mostovac) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTIAN LEMAY (Larivière Meunier) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai pour la production du mémoire (Article 377 C.p.c.) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 16 h 09 Début de l’audition.16 h 10 Argumentation de Me Lemay.16 h 19 Argumentation de Me Noroozi.16 h 29 Réplique de Me Lemay.16 h 32 Suspension17 h 09 Reprise17 h 09 PAR LA JUGE : jugement, voir page 3. Elisabeth LanctôtGreffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] L’appelant a fait appel du jugement de la Cour du Québec maintenant intégralement la cotisation qu’il contestait. Il a produitson mémoire le 7 septembre 2016.
Conformément à l’article 373 C.p.c., l’intimée aurait dû déposer le sien le 7 novembre 2016.Toutefois, en raison de la grève des avocats et notaires de l’État québécois, grève déclenchée le 24 octobre dernier, l’intimée a obtenuune première prolongation du délai de dépôt de son mémoire, au 9 janvier 2017. L’appelant ne s’est pas opposé à cette premièreprolongation. [2] La grève perdurant, l’intimée demande une seconde prolongation, cette fois jusqu’au 9 mars 2017.
L’appelant s’y oppose,faisant valoir qu’il risque, littéralement, d’en faire les frais puisque continue à courir l’intérêt sur la créance fiscale litigieuse. Il soutientégalement qu’une nouvelle prolongation constitue une entrave à l’exercice de son droit d’appel. Il fait enfin remarquer que, au momentdu déclenchement de la grève, il ne restait que 14 jours (15 en en réalité) à courir sur le délai accordé à l’intimée par l’article 373 C.p.c.et qu’il doit donc rester assez peu à faire pour compléter le mémoire.
Une prolongation au 9 mars 2017 lui semble excessive. [3] L’intimée avance de son côté que la prolongation est opportune et qu’elle permet à l’avocat qui la requiert d’exercer le droitconstitutionnel qui est sien de faire la grève. Il signale par ailleurs que, l’appelant n’ayant pas obtenu les notes sténographiques duprocès, il s’est chargé de les demander. Il ne les a reçues qu’après le début la grève. * * [4] Vu le caractère constitutionnel du droit de grève, vu cependant l’ordonnance du Tribunal du travail, qui oblige les avocatsgrévistes, à
titre de services essentiels, à voir au dépôt des mémoires devant les tribunaux supérieurs, sauf s’ils obtiennent une extensionde délai[1], vu par ailleurs l’impact d’une nouvelle prolongation sur les droits individuels de l’appelant, mais vu, à ce sujet, lesparagraphes 84 à 87 de l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4 , [2015] 1 R.C.S. 245, il paraît
opportun, sous réserve du paragraphe ci-dessous, de prolonger le délai de production du mémoire, ce qui ne devrait pas retarder de beaucoup l’audition de l’appel. [ 5 ] Toutefois, pour éviter que, par cette prorogation, l’intimée n’obtienne, du fait de la grève des juristes de l’État, plus de droits que ne lui en aurait autrement conférés l’article 373 C.p.c. , il sera ordonné une mesure d’atténuation applicable pour le cas où la grève des membres de l’ANEQ se terminerait avant le 25 janvier 2017 (c’est-à-dire plus de 15 jours avant le 9 mars 2017).
En ce cas, l’intimée devra déposer son mémoire dans les 15 jours suivants, soit le délai qui restait encore à courir en sa faveur, en vertu de l’article 373 C.p.c. , au moment où la grève fut déclenchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, [ 7 ] PROLONGE au 9 mars 2017 la date du dépôt et de la notification du mémoire de l’intimée, sous réserve du paragraphe suivant; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée, si la grève se termine avant le 25 janvier 2017, de produire son mémoire au plus tard le 15 e jour suivant (ou le premier jour ouvrable suivant cette date); [ 9 ] LE TOUT, sans frais de justice.
Marie-France Bich , J.C.A.
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